Texte 2007003451

17 AOUT 2007. - Arrêté royal relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-2007 et mise à jour au 17-06-2022)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
18-10-2007
Numéro
2007003451
Page
53949
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-17/60
Entrée en vigueur / Effet
18-10-2007
Texte modifié
2002002108
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Chapitre 2.- Modalités de rapportage.

Art. 7.§ 1er. Chaque année, le Dirigeant établit un rapport sur le fonctionnement du système de contrôle interne et annonce les améliorations qu'il compte y apporter. Ce rapport s'appuie sur les éléments d'appréciation fournis par chacun des responsables cités à l'article 4, alinéas 1er et 2, et sur la documentation centralisée en cours d'année par le responsable désigné en application de l'article 4, alinéa 3.

Ce rapport comporte au moins les rubriques suivantes :

les missions, objectifs et moyens confiés au Service,

une reconnaissance de responsabilité sur le bon fonctionnement du système de contrôle interne, tel que défini à l'article 1er, et sur son évaluation,

l'application des objectifs généraux du contrôle interne à la situation du Service,

la description et une évaluation du système de contrôle interne suivant le référentiel en vigueur en vertu de l'article 2,

les observations formulées antérieurement par le responsable des activités d'audit interne et les organes de contrôle externe, et les réponses qui y ont été apportées,

la présentation des structures et procédures de suivi et d'évaluation du contrôle interne qui ont permis au Dirigeant de se faire une opinion sur la qualite de son système de contrôle interne et d'établir son rapport.

Le rapport relatif à l'année écoulée est adressé au Comité d'audit de l'Administration fédérale pour le 15 février de l'année en cours, avec copie au ministre qui a le service dans ses attributions.

Ce ministre peut faire part au Comité d'audit de l'administration fédérale des observations éventuelles qu'il souhaite formuler sur base de ce rapport. S'il souhaite faire usage de cette faculté, il transmet ces éléments d'appréciation complémentaires au Comité d'audit de l'Administration fédérale pour le dernier jour du mois de février au plus tard.

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2022-05-15/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2022>

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