Texte 2007003449
TITRE Ier.- Portée du présent arrêté et terminologie.
Article 1er.§ 1er. [3 Le présent arrêté s'applique :
1°aux services publics fédéraux et services publics de programmation,
2°au Ministère de la Défense,
3°aux administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées " services administratifs à comptabilité autonome ", au sens de l'article 2, alinéa 1er , 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral,
4°à la Régie des Bâtiments,
5°à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire,
6°à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile,
7°à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé,
8°à l'Agence fédérale de la Dette,
9°aux entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ", au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ]3.
Il vise à créer les conditions d'une meilleure maîtrise des risques par une meilleure connaissance, au niveau qui convient, de la qualité des [4 systèmes de maitrise de l'organisation ", comme définis à l'article 2, 4°]4 mis en place au sein des Services qui relèvent du pouvoir exécutif fédéral.
Il concerne les processus suivants :
1°exécution des décisions non déléguées, c'est-à-dire des décisions dont la conception et la préparation relèvent du niveau ministériel, et dont seule l'exécution relève de l'Administration,
2°conception, préparation et exécution des décisions déléguées, c'est-à-dire des décisions dont la conception, la préparation et l'exécution relevent entièrement de l'Administration.
§ 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°" Service " : chacune des entités visées au § 1er,
["1 1\176/1 \" Service f\233d\233ral d'audit interne \" : le service d'audit vis\233 au titre 2 de l'arr\234t\233 royal du 4 mai 2016 portant cr\233ation du Service f\233d\233ral d'audit interne,"°
2°" auditeur interne " : toute personne exerçant des activités d'audit interne conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains Services du pouvoir exécutif fédéral, quels que soient son statut et ses modalités d'intervention, [1 ou tout membre du personnel du Service fédéral d'audit interne exerçant des activités d'audit interne,]1
3°" responsable des activités d'audit interne " : la personne dont le rôle est défini à l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit dans certains Services du pouvoir exécutif fédéral, [1 ou le responsable de l'audit interne du Service fédéral d'audit interne,]1
4°" management " : toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision sur l'organisation des activités du Service,
5°" Dirigeant " : le responsable administratif de plus haut niveau au sein d'un Service donné,
6°" ministre concerné " : le ou les ministres et, le cas échéant, le ou les secrétaires d'Etat qui ont le Service considéré dans leurs attributions,
7°" Ministre du Budget " : le ministre qui a le Budget dans ses attributions,
8°" Ministre de la Fonction publique " : le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
9°" Comité d'audit " : le Comité d'audit de l'Administration fédérale créé par le présent arrêté.
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(1AR 2016-05-04/02, art. 23, 002; En vigueur : 22-05-2016; en vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018 pour les exceptions mentionnées à l'art. 29, §2, L1 et L2; dispositions transitoires art. 29, §2, L3)
(2AR 2021-11-15/06, art. 3, 003; En vigueur : 20-12-2021)
(3AR 2022-05-15/08, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2022)
(4AR 2022-05-15/08, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 2.§ 1er. Il est créé un Comité d'audit de l'Administration fédérale. Il est indépendant des organes de gestion des Services visés à l'article 1er, § 1er et rend compte au Conseil des Ministres qu'il assiste :
- en l'éclairant sur la fiabilité des [1 systèmes de maitrise de l'organisation, comme définis à l'article 2, 4°]1 mis en oeuvre au sein des Services pour permettre la réalisation des objectifs du gouvernement,
- en l'alertant, par l'intermédiaire du Premier Ministre, lorsqu'il estime que l'information produite ou diffusée par les Services est de nature à fausser le processus de décision à l'echelle du gouvernement fédéral,
- en l'alertant, par l'intermédiaire du Ministre du Budget, lorsqu'il estime que l'information financière et de gestion produite ou diffusée par les Services ne donne pas une image fidèle de la situation ou qu'elle ne respecte pas les normes en vigueur.
Pour ce faire, le Comité d'audit de l'Administration fédérale s'appuie sur les travaux d'audit interne réalisés au sein des Services. Il garantit l'indépendance et l'efficacité des processus d'audit interne et veille à ce que les recommandations soient prises en considération en temps voulu et au niveau qui convient.
Le Comité d'audit de l'Administration fédérale exerce ses missions de manière à contribuer a la bonne gouvernance des services publics et au renforcement de la chaine de contrôle et de la maîtrise des risques au sein de chaque Service comme au niveau de l'ensemble constitué par les Services visés à l'article 1er, § 1er.
§ 2. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale est un organe consultatif.
Son fonctionnement est collégial.
Il n'a pas autorité sur les organes du contrôle administratif et budgétaire.
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(1AR 2022-05-15/08, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2022)
TITRE II.- Mise en place du Comité d'audit de l'Administration fédérale.
Chapitre 1er.- Composition du Comité d'audit de l'Administration fédérale et sélection des membres.
Art. 3.§ 1er. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale est composé de sept experts indépendants, dont au minimum trois du rôle linguistique néerlandophone et trois du role linguistique francophone.
Ils sont désignés pour six ans par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique. Leur mandat est renouvelable une fois.
§ 2. Les membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale sont choisis de manière à ce que le Comité d'audit dispose collectivement d'une expertise suffisante sur le plan des activités du secteur public, du cycle budgétaire, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la gestion publique, du droit public, du contrôle interne, du management stratégique et de la maîtrise des risques.
Le Comité d'audit de l'Administration fédérale rassemble des experts indépendants disposant de compétences et d'une expérience de haut niveau dans un ou plusieurs des domaines suivants :
- comptabilité et finances publiques,
- gestion des ressources humaines,
- informatique et nouvelles technologies,
- affaires sociales,
- affaires économiques,
- santé publique et environnement,
- questions de sécurité intérieure.
Parmi eux se trouvent au moins deux spécialistes de l'audit, certifiés ou diplômés.
§ 3. Les membres du Comite d'audit de l'Administration fédérale élisent leur president en leur sein.
Le président du Comité d'audit :
1°préside et anime les travaux du Comité d'audit et fixe l'ordre du jour de ses réunions en concertation avec les autres membres du Comité,
2°assure la préparation et la continuité des travaux du Comité d'audit en coopération avec les Dirigeants et les Responsables des activités d'audit interne des Services concernés,
3°oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Comité d'audit.
Le Comité d'audit détermine les cas dans lesquels il peut se faire représenter par son président et les autres attributions qu'il lui délègue.
Le président du Comité d'audit de l'Administration fédérale peut démissionner de son mandat de président tout en restant membre du Comité d'audit.
Art. 4.§ 1er. Les vacances de sièges et les modalités et conditions de candidature font l'objet d'une publicité par voie de presse et par l'internet, sur initiative du Premier Ministre. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre. Le délai de candidature ne peut être inférieur à un mois de date à date.
§ 2. Dans leur acte de candidature, les candidats :
- déclarent qu'aucun conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, ne s'oppose à leur désignation,
- s'engagent à porter tout conflit d'intérêts qui surgirait en cours de mandat à la connaissance des autres membres du Comité qui décident de la solution à apporter.
Si, en cours de mandat, le cas de figure visé au deuxième tiret se présente, mention de cette information est faite dans le procès-verbal ou le compte-rendu de la réunion ou de la délibération.
§ 3. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif du mandat d'un membre du Comité d'audit de l'Administration fédérale est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt ou d'antagonisme avec une personne ou un service concerné par la décision à prendre ou le processus à évaluer.
L'objectivité d'un candidat est présumée altérée lorsqu'au cours des trois années précédentes, il a eu la responsabilité politique d'activités relevant de l'un des Services visés à l'article 1er, § 1er, ou un mandat au sein de l'organe de gestion de l'une des entités concernees.
§ 4. Les candidats sont tenus d'être suffisamment disponibles pour pouvoir exercer leur mandat. Ils signalent dans leur acte de candidature les mandats qu'ils détiennent déjà et s'engagent à signaler les mandats nouveaux qu'ils viendraient à obtenir après qu'ils aient été désignés pour siéger au Comité d'audit de l'Administration fédérale, aux autres membres du Comité qui décident de la solution à apporter.
Art. 5.Les membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale ne sont pas rémunérés. Ils ont droit à des jetons de présence fixés par arrêté ministeriel du Premier Ministre, après concertation avec le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique. Le président du Comité d'audit a droit à des jetons de présence majorés.
Chapitre 2.- Démission et révocation.
Art. 6.Les membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale ont la faculté de démissionner à tout moment par lettre recommandée adressée au Premier Ministre.
La démission prend effet immédiatement si la démission est justifiée par des raisons de santé, ou par l'apparition d'un conflit d'intérêts.
Dans les autres cas, leur mandat prend fin lorsqu'un remplaçant a été désigné, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'expédition de la lettre de démission.
Art. 7.La révocation du mandat de l'un des membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale ne peut être prononcée que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Les cas de révocation résultent d'une faute grave, de l'apparition d'un conflit d'intérets auquel la personne concernée n'aura pas remédié d'elle-même ou du constat d'absences répétées traduisant un manque de disponibilité.
La révocation du mandat de l'un des membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, qui peut être écrite ou orale au choix de l'intéressé, et durant laquelle le mandat de l'intéressé est suspendu.
Art. 8.Tout siège vacant doit être pourvu dans un délai de quatre mois au maximum à compter de la date à laquelle la vacance du siège est portée a la connaissance du Premier Ministre par le Comité d'audit.
Toute difficulté particuliere qui s'opposerait à la désignation d'un remplaçant dans un délai raisonnable doit être portée à la connaissance du Conseil des Ministres.
Lorsque le siège du président du Comité d'audit de l'Administration fédérale est vacant, les membres restant en place déterminent lequel d'entre eux assurera la présidence par intérim.
TITRE III.- Fonctionnement.
Chapitre 1er.- Soutien administratif.
Art. 9.§ 1er. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale a son siège à la Chancellerie du Premier Ministre. Il y tient ses réunions.
§ 2. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale dispose d'un secrétariat permanent, dont il fixe les attributions. Ce secrétariat est composé de personnes mises à la disposition du Comité d'audit de l'Administration par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, dont au moins un membre du personnel de niveau A. Les membres du personnel concernés sont affectés à cette tâche à plein temps. Ils agissent conformément aux instructions qui leur sont données par le président du Comité d'audit de l'Administration fédérale.
Le Comité d'audit de l'Administration fédérale est associé à la sélection des membres de son secrétariat permanent. Il peut à tout moment demander le remplacement d'un membre du personnel affecté à son secrétariat permanent.
Lorsqu'il ne résulte pas d'une demande du Comité d'audit, le remplacement des membres de son secrétariat permanent doit faire l'objet d'un avis du Comité d'audit. Cet avis est contraignant.
Les activités du secrétariat permanent du Comité d'audit de l'Administration fédérale sont couvertes par un devoir de confidentialité, même vis-à-vis du Président du Comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
Au minimum, les tâches du secrétariat permanent du Comité d'audit de l'Administration fédérale consistent à :
1°assurer la continuité des travaux du Comité d'audit,
2°assurer le suivi des dossiers,
3°être un point de contact permanent accessible à l'ensemble des interlocuteurs du Comité d'audit,
4°assister les Dirigeants dans la préparation de leurs demandes d'avis et assurer le suivi des avis rendus par le Comité d'audit,
5°centraliser et archiver la documentation communiquee au Comité d'audit.
Le secrétariat permanent du Comité d'audit de l'Administration fédérale a son siège à la Chancellerie du Premier Ministre. Les locaux qui lui sont dévolus doivent être configurés de manière à garantir la confidentialité des documents qui lui sont confiés.
§ 3. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale dispose d'un budget, rattaché au budget des services généraux du Premier Ministre. Ce budget couvre les frais de fonctionnement du Comité d'audit, les dépenses liées au recours à des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité d'audit et les jetons de présence des membres du Comité d'audit.
Les membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale sont remboursés des frais qu'ils exposent dans le cadre de leur mandat, selon les modalités et dans les limites d'une enveloppe définies en début d'année par le Premier Ministre, après concertation avec le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique.
Chapitre 2.- Organisation des réunions et accès à l'information.
Art. 10.§ 1er. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale se réunit au moins une fois par trimestre. Il se réunit en réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres ou sur saisine du Conseil des Ministres.
Le Comité d'audit peut délibérer valablement si cinq membres au moins sont présents. Il est possible de participer valablement par visioconférence. Il n'est pas possible de se faire représenter.
§ 2. Les décisions du Comité d'audit de l'Administration fédérale se prennent par consensus ou à défaut, à la majorité absolue. En cas de partage des voix, la voix du président du Comité d'audit est prépondérante.
En cas de vote, il n'est pas possible pour un membre de s'abstenir. Les réserves exprimées sont consignées dans le procès-verbal de la réunion.
Art. 11.§ 1er. [1 ...]1
Il peut faire appel à des experts pour procéder à une analyse technique des analyses de risques présentées par les responsables d'activités d'audit interne à l'appui de leurs documents de planification.
Le Comité d'audit de l'Administration fédérale peut inviter toute personne dont il juge la participation utile, et notamment les Ministres, Dirigeants et Responsables d'Activités d'audit interne.
Ces personnes ne participent ni aux délibérations ni au vote.
§ 2. Le Chef de Corps de l'Inspection des Finances participe de droit aux réunions, à titre consultatif et sans droit de vote. Ses réserves seront consignées dans les procès-verbaux et compte-rendus.
§ 3. Le Président du Comité d'audit de l'Administration fédérale rencontre régulièrement les Dirigeants et les Responsables d'Activités d'audit interne, ensemble ou séparément. L'ensemble des membres du Comité d'audit est informé du calendrier de ces rencontres. Chacun d'eux peut participer à ces entretiens.
Les Responsables d'Activités d'audit interne et les Dirigeants peuvent s'adresser directement au président du Comité d'audit de l'Administration fédérale. Les responsables d'activités d'audit interne n'ont pas à en rendre compte au Dirigeant de leur Service, dont l'autorisation n'est pas requise.
Le président rend compte systématiquement aux autres membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale des contacts qu'il a en sa qualité de président. Les compte-rendus et procès-verbaux y afférents sont communiqués a la personne qui est entrée en contact avec le président et tenus à la disposition des membres du Comité d'audit par le secrétariat permanent institué à l'article 9, § 2.
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(1AR 2016-05-04/02, art. 24, 002; En vigueur : 22-05-2016; en vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018 pour les exceptions mentionnées à l'art. 29, §2, L1 et L2; dispositions transitoires art. 29, §2, L3)
Chapitre 3.- Prérogatives en matière de supervision des activités d'audit interne.
Art. 12.Le Comité d'audit de l'Administration fédérale adhère aux normes internationales pour la pratique de l'audit interne établies par l'Institute of Internal Auditors (IIA). Le Ministre du Budget peut arrêter des règles d'interprétation de ces normes.
Le Comité d'audit de l'Administration fédérale veille au respect des conditions d'exercice des activités d'audit interne que ces normes prévoient.
Dans ce cadre :
1°il donne les avis requis par l'arreté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains Services du pouvoir exécutif fédéral, [1 ou par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne]1
2°il a seul compétence pour valider l'analyse de risques et les documents de planification qui lui sont soumis par les responsables des activités d'audit interne [1 ...]1,
3°il intervient, si besoin est, comme facilitateur dans les relations entre les auditeurs internes et le management,
4°il peut s'autosaisir de toute difficulté afférente à [1 la mise en oeuvre des activités d'audit interne]1 et peut être saisi aussi bien par les auditeurs internes que par des membres du management,
5°il est habilité à conclure un protocole avec le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique en vue de formaliser les modalités de coordination des tâches, de partage des informations et d'échange de recommandations entre les responsables d'activités d'audit interne et les Inspecteurs des Finances qui sont chargés du contrôle ex post des marchés publics, des subsides facultatifs et des embauches de personnel contractuel. Ce protocole est communiqué au Dirigeant de chacun des Services concernés.
Avec les Dirigeants concernés, il contribue a l'instauration de l'esprit de coopération qui fait partie des conditions et principes d'exercice des activités d'audit.
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(1AR 2016-05-04/02, art. 25, 002; En vigueur : 22-05-2016; en vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018 pour les exceptions mentionnées à l'art. 29, §2, L1 et L2; dispositions transitoires art. 29, §2, L3)
Chapitre 4.- Rapportage et confidentialité.
Art. 13.§ 1er. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale établit deux rapports [3 pour le 30 septembre de chaque année]3.
Le premier est destiné à chacun des Ministres et porte sur la situation du ou des Services qu'il a dans ses attributions.
Le second est destiné au Conseil des Ministres. Il vise à fournir au gouvernement une vision d'ensemble de l'état des [2 systèmes de maitrise de l'organisation, comme définis à l'article 2, 4°]2 mis en place au niveau des Administrations dans le cadre de la conception, de la préparation, et de l'exécution des décisions deléguées ainsi que de l'exécution des décisions non déléguees, telles que définies à l'article 1er, § 1er. Ce rapport comprend également un chapitre qui traite des modalités de coopération des services d'audit interne [1 et du Service fédéral d'audit interne]1 avec le Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances.
Le Comité d'audit de l'Administration fédérale peut demander aux Dirigeants et aux Responsables des activités d'audit interne de l'ensemble des Services visés tous éléments d'appreciation qu'il juge utiles en préparation de ce rapport.
S'agissant des Services visés [1 à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er]1, l'appréciation du Comité d'audit de l'Administration fédérale se fonde en tout état de cause sur le rapport annuel qu'il reçoit des différents Responsables d'activités d'audit interne [1 ...]1.
["3 Le Comit\233 d'audit de l'Administration f\233d\233rale se fonde en tout \233tat de cause sur le rapport \233tabli par le dirigeant et sur l'\233valuation de ce rapport effectu\233e par le Service f\233d\233rale d'audit interne comme pr\233vus dans la r\232glementation relative \224 la ma\238trise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir ex\233cutif f\233d\233ral"°
Ces rapports rendent compte également du fonctionnement du Comité d'audit, du déroulement des activités d'audit interne et des résultats obtenus, de l'utilisation des moyens dévolus aux activités d'audit interne, ainsi que des modalités de la coopération qui s'est établie entre les auditeurs internes et le management.
§ 2. Le Conseil des Ministres peut demander au Comité d'audit de l'Administration fédérale, par l'intermédiaire du Premier Ministre, un rapport spécifique sur une question précise.
En cas d'urgence, le Comité d'audit de l'Administration fédérale peut prendre l'initiative d'alerter le Conseil des Ministres sur tout aspect relevant de sa mission.
§ 3. Les modalités de rapportage sont définies en concertation entre le Comité d'audit, les Ministres et les Dirigeants et sont précisées dans la charte du Comité d'audit de l'Administration fédérale. En particulier, le Conseil des Ministres et le Comité d'audit peuvent prévoir que les questions propres à une entité donnée seront d'abord traitées directement entre le Comité d'audit et le ministre concerné, et ne seront transmises au Conseil des Ministres qu'en cas de difficulté.
§ 4. S'il est informé de risques qui découlent de la législation ou de la réglementation en vigueur, le Comité d'audit de l'Administration fédérale le signale au niveau de pouvoir qui convient, au moment et par le canal qu'il juge les plus appropriés. Il dresse un inventaire annuel des textes concernés.
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(1AR 2016-05-04/02, art. 26, 002; En vigueur : 22-05-2016; en vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018 pour les exceptions mentionnées à l'art. 29, §2, L1 et L2; dispositions transitoires art. 29, §2, L3)
(2AR 2022-05-15/08, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2022)
(3AR 2022-05-15/08, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 14.Les membres du Comité d'audit, de son secrétariat, ainsi que toute personne assistant à quelque titre que ce soit à leurs réunions, sont tenus à un devoir de confidentialité sur les affaires pour lesquelles le Comité d'audit est compétent. Ce devoir de confidentialité ne peut être opposé à l'Inspection des Finances, à la Cour des comptes et aux autres organes de contrôle externe pour les matières qui relèvent de leur compétence.
Aucune information portant sur des missions en cours ne peut être communiquée en-dehors du Comité d'audit de l'Administration fédérale et de son secrétariat permanent.
Chapitre 5.- Charte et règlement d'ordre intérieur du Comité d'audit de l'administration fédérale.
Art. 15.§ 1er. La Charte du Comité d'audit de l'Administration fédérale précise les droits et obligations du Comité d'audit et de ses membres, ainsi que leurs relations avec les autres organes avec lesquels le Comité est amené à coopérer. Elle est approuvée par arrêté royal délibere en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique. Elle est communiquée sur simple demande à toute personne intéressée. Elle est publiée au Moniteur belge.
Elle contient au moins :
- la liste des membres du Comité d'audit de l'Administration fédérale et les dates de début et de fin de leur mandat,
- le nom du Président du Comité d'audit,
- le nom du responsable du Secrétariat permanent du Comité d'audit,
- le rappel des responsabilités qui sont confiées au Comité d'audit,
- le rappel des autres droits et obligations du Comité d'audit,
- les modalités de rapportage,
- la liste des projets de décision qui doivent être soumis au Comité d'audit et pour lesquels l'avis du Comité d'audit est contraignant,
- les conditions dans lesquelles les organes de gestion des Services concernés ainsi que les responsables d'activités d'audit interne ont accès au Comité d'audit ou à son Président,
- l'acceptation du principe de confidentialité de la communication entre les responsables des activités d'audit interne et le Comité d'audit,
- la manière dont le Président rend compte aux autres membres des informations qu'il a reçues et de chaque entretien qu'il a accepté,
- les délais de convocation des personnes invitées,
- le contenu minimal et les délais de communication des dossiers.
§ 2. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale définit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre.
TITRE IV.- Modification de diverses dispositions relatives aux Comités d'audit au sein des services publics fédéraux.
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Art. 16.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public féderal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, le mot " quatre " est remplacé par le mot " trois ".
Dans le même article, le quatrième tiret est supprimé.
§ 2. La section 4 du chapitre Ier, comprenant les articles 8bis et 8ter, et l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, sont abrogés.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.
Art. 17.Dans l'intitulé de la Section 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif a l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2003, 23 octobre 2003, 4 août 2004 et 6 octobre 2005, les mots " et des comités d'audit " sont supprimés.
Art. 18.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 2 et 4 sont supprimés;
2°à l'alinéa 5, les cinq derniers mots sont supprimés.
Art. 19.A l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 23 octobre 2003, les mots " et des comités d'audit " sont supprimés.
TITRE V.- Dispositions finales.
Art. 20.<Abrogé par AR 2016-05-04/02, art. 27, 002; En vigueur : 22-05-2016; en vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018 pour les exceptions mentionnées à l'art. 29, §2, L1 et L2; dispositions transitoires art. 29, §2, L3>
Art. 21.<Abrogé par AR 2016-05-04/02, art. 27, 002; En vigueur : 22-05-2016; en vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018 pour les exceptions mentionnées à l'art. 29, §2, L1 et L2; dispositions transitoires art. 29, §2, L3>
Art. 22.Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.