Texte 2007003433
Article 1er.L'article 1er, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le directeur du bureau unique des douanes et des accises peut, sur demande écrite du déclarant qui dispose d'une autorisation de simplification visée à l'article 76, § 1er, c, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ou d'un déclarant qui
- introduit régulièrement des déclarations en matière de douane par la voie électronique en utilisant le système électronique PLDA et
- n'a pas commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière,
- autoriser que certains documents à joindre à la déclaration introduite électroniquement puissent être conservés par le déclarant dans ses installations.
Ces documents à joindre à la déclaration doivent rester à la disposition de la douane pendant le délai imposé à la douane par les dispositions nationales et communautaires pour la conservation de ces documents. "
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Sans préjudice de l'article 15bis, une déclaration en douane ne doit pas être introduite de la manière visée à l'article 1er, §§ 1er à 3, dans les circonstances visées ci-après, mais être déposée à une succursale du bureau unique des douanes et des accises :
a)lorsque cette déclaration est introduite par une personne non reconnue comme agent en douane et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration en matière de transit communautaire ou commun;
b)lors d'une déclaration de transit communautaire dans les circonstances visées à l'article 353, §§ 2 et 4, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, appelé ci-après " Règlement ";
c)lors d'une déclaration de transit commun dans les circonstances visées à l'article 18 de l'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun;
d)lors de l'application de l'article 8, § 1er, du présent arrêté par une agence en douane, jusqu'au 2 décembre 2007;
e)lorsque les spécifications visées à l'article 1er, § 2, concernant une procédure douanière, ne sont pas encore mises à la disposition des déclarants;
f)lorsque les prescriptions pratiques déterminées par l'Administrateur Douanes et Accises peuvent être appliquées en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques. "
Art. 3.L'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Lors de la déclaration des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que celui dont dépend l'entrepôt, dans les circonstances visées à l'article 2, il y a lieu :
1°d'annexer un exemplaire supplémentaire C, intitulé " Exemplaire pour le bureau de contrôle " conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté, au document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 31 du Règlement et un exemplaire supplémentaire Cbis conforme au modèle figurant à l'annexe VIII du présent arrêté, à chacun des formulaires complémentaires du modèle figurant à l'annexe 33 du Règlement.
2°de produire en cas d'utilisation d'un document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 32 du Règlement ou d'un formulaire complémentaire du modèle figurant à l'annexe 34 du Règlement, en lieu et place de l'exemplaire supplémentaire C ou de l'exemplaire supplémentaire Cbis, suivant le cas, un exemplaire 4/5 ou un exemplaire 4/5bis dudit document, modifié selon les prescriptions de l'Administration des douanes et accises. "
Art. 4.<AM 2007-12-06/32, art. 2, 002; En vigueur : 02-12-2007> L'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, sera abrogé à partir du 2 février 2008.
Art. 5.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art.6. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est abrogé à partir du 3 décembre 2007. "
Art. 6.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. L'article 17bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998, est abrogé à partir du 3 décembre 2007. "
Art. 7.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est abrogée à partir du 3 décembre 2007. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2007.
Bruxelles, le 13 septembre 2007.