Texte 2007003410

14 AOUT 2007. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-8-2007
Numéro
2007003410
Page
44630
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-14/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

  Destination                                           Longueur   Largeur
                                                              (en mm)
  Cigares vendus a la piece                               72         10
  Cigares loges en emballages de :
  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24,       340         15
   25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pieces
  Cigarettes logees en emballages de :
  19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 pieces        170         12
  50 et 100 pieces                                       260         12
  Tabac a fumer fine coupe destine a rouler
   les cigarettes et autres tabacs a fumer
   loges en emballages de :
  1 g, 3 g, 5 g, 21 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g,           170         12
   50 g, 55 g, 60 g et 70 g
  100 g, 125 g, 140 g et 150 g                           260         12
  170 g, 190 g, 200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g      340         15 "

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit :

" a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s);

c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) ".

Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit :

" Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. "

Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit :

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 et 500 gramme(s). Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

A. CIGARES.

  Prix de vente au detail    Droit      Droit       TVA         TOTAL des
                              d'accise   d'accise                colonnes
                                         special                 2, 3 et 4
        EUR                    EUR         EUR       EUR           EUR
         1                      2           3         4             5
  Par emballage de
   5 cigares
         3,70                  0,1850      0,1850      0,6421       1,0121
        32,50                  1,6250      1,6250      5,6405       8,8905
        82,50                  4,1250      4,1250     14,3182      22,5682
  Par emballage de
   10 cigares
        11,70                  0,5850      0,5850      2,0306       3,2006
        16,60                  0,8300      0,8300      2,8810       4,5410
        24,80                  1,2400      1,2400      4,3041       6,7841
  Par emballage de
   14 cigares
        22,50                  1,1250      1,1250      3,9050       6,1550
  Par emballage de
   20 cigares
        29,20                  1,4600      1,4600      5,0678       7,9878
  Par emballage de
   25 cigares
        19,40                  0,9700      0,9700      3,3669       5,3069
        29,25                  1,4625      1,4625      5,0764       8,0014
  Par emballage de
   30 cigares
  Illimite                    27,0000     27,0000     93,7190     147,7190
  Par emballage de
   100 cigares
        27,00                  1,3500      1,3500      4,6860       7,3860
  Par emballage
   d'assortiment de cigares
        25,00                  1,2500      1,2500      4,3388       6,8388
        30,00                  1,5000      1,5000      5,2066       8,2066
        42,00                  2,1000      2,1000      7,2893      11,4893
        88,00                  4,4000      4,4000     15,2727      24,0727

dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

B. CIGARETTES.

  Prix de vente au detail    Droit      Droit       TVA         TOTAL des
                              d'accise   d'accise                colonnes
                                         special                 2, 3 et 4
        EUR                    EUR         EUR       EUR           EUR
         1                      2           3         4             5
  Par emballage de
   20 cigarettes
         5,00                  2,4298      0,5093      0,8678       3,8069
  Par emballage de
   28 cigarettes
         5,15                  2,5538      0,5915      0,8938       4,0391

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

  Prix de vente au detail    Droit      Droit       TVA         TOTAL des
                              d'accise   d'accise                colonnes
                                         special                 2, 3 et 4
        EUR                    EUR         EUR       EUR           EUR
         1                      2           3         4             5
  Par emballage de
   21 g de tabac a fumer
         1,50                  0,4725      0,1672      0,2603       0,9000
  Par emballage de
   35 g de tabac a fumer
         2,50                  0,7875      0,2786      0,4339       1,5000
  Par emballage de
   40 g de tabac a fumer
         3,70                  1,1655      0,3184      0,6421       2,1260
  Par emballage de
   50 g de tabac a fumer
         5,25                  1,6538      0,3981      0,9112       2,9631
  Par emballage de
   60 g de tabac a fumer
         3,95                  1,2443      0,4777      0,6855       2,4075
  Par emballage de
   70 g de tabac a fumer
         5,50                  1,7325      0,5573      0,9545       3,2443
  Par emballage de
   140 g de tabac a fumer
         9,50                  2,9925      1,1145      1,6488       5,7558
        10,50                  3,3075      1,1145      1,8223       6,2443
  Par emballage de
   170 g de tabac a fumer
        10,70                  3,3705      1,5111      1,8570       6,7386
        10,80                  3,4020      1,4622      1,8744       6,7386
        10,90                  3,4335      1,4134      1,8917       6,7386
  Par emballage de
   190 g de tabac a fumer
        12,00                  3,7800      1,6688      2,0826       7,5314
  Par emballage de
   250 g de tabac a fumer
        30,00                  9,4500      1,9903      5,2066      16,6469

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 14 août 2007.

D. REYNDERS

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