Texte 2007003408
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
Art. 2.3.1.Le report à l'année budgétaire 2007 d'un montant de 31.300.000 euros des crédits d'engagement inscrits au budget du SPF Budget et Contrôle de la Gestion pour l'année budgétaire 2006 et destinés à l'implémentation du projet Fedcom, est approuvé.
Section 4.- SPF Personnel et Organisation.
Art. 2.4.1.Le texte de l'article 2.04.5 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 est remplacé par le texte suivant :
Le ministre de la Fonction Publique est autorisé à utiliser prioritairement le solde du fonds spécial du SPF Personnel et Organisation inscrit à l'article 63.01.A pour le paiement des montants découlant de condamnations ou transactions dans le cadre de contentieux concernant des marchés publics conclus par P&O en faveur des services publics fédéraux et pour le paiement de marchés publics relatifs aux formations certifiées conclus par P&O pour les services publics fédéraux pour un montant maximal de 1.500.000 euros.
Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Art. 2.14.1.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de conférences par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section "opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.14.2.Le texte de l'article 2.14.6, Programme 54/2 - Coopération non gouvernementale, de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 est complété de la façon suivante :
" 16) Subsides à l'Institut Royal des Relations Internationales. "
Le point 1 de l'article 2.14.6, Programme 54/3 - Coopération multilatérale, de la même loi est complété avec l'International Foundation for Science.
Art. 2.14.3. Dans l'article 2.14.12 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007, le montant de "550.000.000 euros" est remplacé par "700.000.000 euros".
Section 16.- Ministère de la Défense.
Art. 2.16.1.Le texte du premier paragraphe de l'article 2.16.13 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 est remplacé par le texte suivant.
Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 4.500.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Art. 2.16.2.Le texte de l'article 2.16.30 de la même loi est remplacé par le texte suivant.
Pour l'année budgétaire 2007, une autorisation en engagement à concurrence de 71.200.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.
Art. 2.16.3.Le texte de l'article 2.16.31 de la même loi est remplacé par le texte suivant.
Pour l'année budgétaire 2007, une autorisation en engagement à concurrence de 59.000.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3.
Art. 2.16.4.Par dérogation à l'article 57 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'OCASC (Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense) est exempté du remboursement au Trésor de tout excédent de subside de l'ORAF (Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires).
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré.
Art. 2.17.1.Le texte de l'article 2.17.3 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 est remplacé par le texte suivant.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES
- aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'état fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
- à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité;
- à l'ASBL "Service social de la police intégrée" : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
- aux Centres d'Etudes de Police.
PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE
- aux écoles de police agréées ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
- à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socioculturelle rencontrée dans la population;
- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;
- à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.
PROGRAMME 90/4 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS
- à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socioculturelle rencontrée dans la population.
Section 18.- SPF Finances.
Art. 2.18.1.Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la mutualisation du datacenter du SPF Finances seront réalisées au moyen du compte 86.05.06.15.B de la section 'opérations d'ordre de Trésorerie'.
Elles peuvent être utilisées pour couvrir tout frais et dépenses nécessaires pour garantir le maintien de l'équipement et la sécurité du datacenter du SPF Finances dans le cadre des demandes de hosting émanant d'autres services publics ainsi que pour la location du centre de recours de du SPF Finances.
Préalablement à tout engagement juridique, ces dépenses sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Section 19.- Régie des Bâtiments.
Art. 2.19.1.Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2007 est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 851.972.893 euros et pour les dépenses à 872.129.382 euros, dont 17.656.489 euros à reporter de l'année budgétaire 2006 et 2.500.000 euros à couvrir par les produits du Fonds de Financement en 2006. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 301.257.716 euros.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 107.130.000 euros.
Art. 2.19.2.Dans l'article 2.19.2 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, le montant de 11.587.984 euros est remplacé par 23.381.500 euros.
En outre, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Montant maximum A engager
a financer en 2007
- -
Ittre, prison 41.500.000 1.955.836
Peronnes-lez-Binche, Archives du Royaume et 12.210.935 0
IRSN
Mons, nouveau palais de justice 56.100.000 9.837.680
Liege, extension palais de justice 74.368.057 5.000.000
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts 6.000.000 0
Tervueren, Musee Royal de l'Afrique Centrale 66.478.749 6.587.984
Art. 2.19.3.La Régie des Bâtiments est autorisée à contribuer à raison de 50.000 EUR à la construction du pavillon belge lors de l'Exposition universelle 2008 à Saragosse.
Section 24.- SPF Sécurité sociale.
Art. 2.24.1.Dans l'article 2.24.5 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 "PROGRAMME 58/1 - Etudes de la politique sociale" et l'alinéa 4 "PROGRAMME 59/1 - Victimes de la guerre" : "PROGRAMME 58/4 - Dotations et Subsides : Subside à l'asbl SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : "Constitution de pensions complémentaires". "
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 2.25.1.Dans le texte de l'article 2.25.1 de la loi contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2007 est supprimé le dernier paragraphe :
" Au comptable extraordinaire du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, des avances de fonds successives pour un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties. "
Art. 2.25.2.Dans l'article 2.25.4 de la même loi la disposition suivante est supprimée :
- PROGRAMME 53/1 - Fonds des Médicaments
Art. 2.25.3.Dans le texte de l'article 2.25.4 de la même loi, la disposition suivante est adaptée :
- PROGRAMME 55/3 -NORMES DE PRODUITS
Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en relation avec des produits économiseurs d'énergie et de construction durable ou respectueuse de l'environnement.
Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l'éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (soutien relatif au développement de l'éco-conception en Belgique).
Dotation à la fondation Label Foundation.
Art. 2.25.4.L'article 2.25.5 de la même loi est supprimé.
Art. 2.25.5.Dans l'article 2.25.11 de la même loi, le montant de 40.854.134 euros pour les recettes de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé est remplacé par un montant de 45.854.134 euros, et le montant de 40.524.781 euros pour les dépenses est remplacé par un montant de 45.524.781 euros.
Art. 2.25.6.Dans l'article 2.25.2 de la même loi, le texte est remplacé par la disposition suivante :
" Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, quel qu'en soit le montant et dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, peuvent se faire par avance de fonds pour un montant maximum de 3.000.000 euros. "
Art. 2.25.7.Par dérogation à l'article 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, la partie non engagée des crédits non dissociés 2006 reportés de l'allocation base 25/54.02.34.79 - Indemnisations des tiers - Responsabilité de l'Etat - peut être utilisée pendant l'année budgétaire 2007 pour engager de nouvelles obligations.
Art. 2.25.8.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 et 3 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, les crédits des allocations de base 55.01.11.04 et 55.31.12.08, prévues pour la politique de produits et le label écologique, peuvent être redistribués, respectivement à concurrence de 85.000 euros et de 35.000 euros, vers l'allocation de base 55.31.41.41 - Label Foundation.
Section 32.- SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Art. 2.32.1.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.32.5 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 :
- au PROGRAMME 21/4 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES, le point 4) Subvention à l'Institut international du Froid (IIF) est supprimé.
- 3 nouvelles rubriques sont ajoutées :
PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES RELATIVES A L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER (INTERNATIONAL THERMONUCLEAR EXPERIMENTAL REACTOR) ET D'AUTRES ACTIVITES DE FUSION
1)Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER.
2)Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER.
3)Subvention à AGORIA pour le financement de la cellule de contact portant assistance à l'Industrie.
4)Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes.
PROGRAMME 46/4 SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES
3)Subvention à l'Institut international du Froid (IIF).
PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
2)Subvention à Bel-IDB.
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.
Art. 2.44.1.Dans l'article 2.44.4, programme 55/4 - Economie sociale, de la loi du 28 décembre 2006 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, les mots Dotation au Labelfoundation' sont remplacés par Subside dans le cadre de l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable'.
Art. 2.44.2.Dans l'article 2.44.7 de la même loi, le montant de 241.964.300 euros pour les recettes et les dépenses est remplacé par le montant de 241.559.300 euros.
Art. 2.44.3.Dans l'article 2.44.11 § 1er de la même loi, le montant de l'autorisation d'engagement de 1.965.000 euros est remplacé par le montant de 5.377.000 euros.
Art. 2.44.4.Dans l'article 2.44.12 § 1er de la même loi, le montant de l'autorisation d'engagement de 5.732.000 euros est remplacé par le montant de 6.464.000 euros.
Dans l'article 2.44.12 § 2 de la même loi, le montant de la position débitrice en ordonnancement de 14.509.000 euros est remplacé par le montant de 12.212.000 euros.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2007 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public.
Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2007 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 7.- Disposition finale.
Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Tableaux budgétaires.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-09-2007, p. 49125-49346).