Texte 2007003353

3 JUIN 2007. - Loi modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-7-2007
Numéro
2007003353
Page
37356
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-03/78
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2013
Texte modifié
1987004122
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78. de la Constitution.

Art. 2.L'article 3 de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les fabricants, les vendeurs et les acheteurs d'ouvrages en métaux précieux peuvent, s'ils le désirent, soumettre ces ouvrages à la vérification de l'essayeur du gouvernement ou à une institution agréée à cette fin par le Commissaire des monnaies, appelée ci-après une institution d'essai. L'essayeur du gouvernement ou l'institution d'essai appose le poinçon de l'Etat et sa marque sur les ouvrages fabriqués dans les métaux à l'un des titres minima ci-après :

pour l'or :

a)premier titre : 833 millièmes;

b)deuxième titre : 750 millièmes;

c)troisième titre : 585 millièmes;

pour l'argent :

a)premier titre : 925 millièmes;

b)deuxième titre : 835 millièmes;

pour le platine : 950 millièmes.

Ces titres sont les seuls titres légaux que peuvent reconnaître l'essayeur du gouvernement et les institutions d'essai pour l'apposition du poinçon de l'Etat et de leur marque. "

Art. 3.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3bis. L'agrément comme institution d'essai visé à l'article 3, alinéa 1er, est accordé à condition que l'institution soit accréditée dans le secteur des métaux précieux en application de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou dispose d'une accréditation qui est considérée comme équivalente en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Le Roi peut déterminer d'autres conditions à l'agrément visé à l'alinéa 1er. Il définit les procédures, règles et compétences pour cet agrément, ainsi que les obligations qui incombent aux institutions agréées et le contrôle auquel elles sont soumises.

Les frais que fait la Monnaie royale de Belgique pour l'examen des demandes d'agrément comme institution d'essai, sont supportés par les demandeurs de l'agrément. Les frais que fait la Monnaie royale de Belgique pour exercer le contrôle sur les institutions agréées sont supportés par ces institutions. Le Roi détermine la manière dont la Monnaie royale de Belgique fait supporter ces frais aux demandeurs et aux institutions agréées. "

Art. 4.L'article 4, alinéa 2, de la même loi est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 10 de la même loi les mots ", y compris la marque de l'essayeur du gouvernement " sont insérés entre les mots " des poinçons de l'Etat " et les mots " ; Il fixe ".

Art. 6.Dans la même loi est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :

" Art. 10bis. La marque des institutions d'essai visées à l'article 3 est constituée par un symbole. La plus grande netteté de frappe est imposée.

Préalablement à tout emploi d'une telle marque, son empreinte doit être approuvée par le Commissaire des monnaies. A cette fin, une empreinte sur une planche de cuivre qui y est destinée, et trois reproductions de cette empreinte doivent être déposées auprès du Commissaire des monnaies. Ce dépôt de l'empreinte et son approbation ne portent pas préjudice aux droits des tiers. "

Art. 7.A l'article 11, alinéa 2, de cette même loi, les mots " les essais et poinçonnages effectués par l'essayeur du gouvernement " sont remplacés par les mots " les essais et poinçonnages effectués par l'essayeur du gouvernement ou une institution d'essai visée à l'article 3 ".

Art. 8.L'article 13, alinéa 5, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" A condition que le poinçon de l'Etat et la marque de l'essayeur du gouvernement ou de l'institution d'essai, tels qu'ils sont prévus aux articles 3, 10 et 10bis, soient apposés ensemble, ils dispensent de tout autre poinçonnage. "

Art. 9.Les exigences au sujet de la marque de l'essayeur du gouvernement ou de l'institution d'essai, ainsi qu'au sujet du titre du métal constituant les diverses parties des ouvrages en métaux précieux, telles qu'elles sont prévues par la présente loi, ne s'appliquent pas aux ouvrages en métaux précieux sur lesquels un poinçon indiquant le titre du métal employé est apposé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2013 par AR 2013-01-18/13, art. 6, 1°)

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