Texte 2007003346

9 MAI 2007. - Loi relative à la constitution d'une société commerciale immobilière par l'Etat.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-7-2007
Numéro
2007003346
Page
37130
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-09/49
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'Etat, représenté par le Conseil des Ministres ou par le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions ou toute personne que ce ministre désigne pour le représenter, et la Société fédérale de Participations et d'Investissement sont autorisés à constituer une société anonyme de droit privé ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association, sous quelque forme que ce soit, avec des tiers, toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et d'investissement en matière immobilière ainsi que la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous biens immeubles ou de tous droits réels immobiliers.

Le Roi détermine les immeubles que l'Etat apporte à la société commerciale immobilière visée à l'alinéa précédent.

Cette autorisation est valable pour neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3.A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les immeubles apportés à la société anonyme de droit privé constituée par l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement cessent d'être affectés au domaine public.

Art. 4.L'article 1er, alinéa 3, et l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ainsi que l'article 87, alinéa 3, et l'article 88 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne sont pas applicables à l'apport d'immeubles à la société anonyme de droit privé constituée par l'Etat et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, à condition que cet apport soit réalisé dans les neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2007.

Bruxelles, le 19 avril 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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