Texte 2007003337

7 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-6-2007
Numéro
2007003337
Page
34291
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-07/43
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Région flamande verse dans le courant du mois de septembre de chaque année sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service " Diverse Ontvangsten van de Thesaurie ", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots " Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ", le montant fixé pour cette année pour compenser la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel, dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant la même année.

Pour compenser la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel instituée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel et dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant l'année 2007, la Région flamande verse le 25 septembre 2007 un montant de 114.580.000 euro.

Art. 2.§ 1er. Dans le courant du mois de septembre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué.

§ 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au montant versé visé à l'article 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service " Diverse Ontvangsten van de Thesaurie ", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots " Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ".

§ 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au montant versé visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 091-2202001-33 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots " Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ".

Art. 3.§ 1er. Dans le courant du mois de janvier de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un décompte définitif relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa premier, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué.

§ 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois de février de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service " Diverse Ontvangsten van de Thesaurie ", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots " Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ".

§ 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois de février de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 091-2202001-33 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots " Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ".

Art. 4.§ 1er. Les intérêts sur le montant encore dû par la Région flamande visé à l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 2, ou le cas échéant sur le montant visé à l'article 2, § 3 ou à l'article 3, § 3, encore à rembourser par le Service public fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotment) diminué d'une marge de 25bp.

§ 2. Les intérêts visés au § 1er sont calculés à partir du mois qui suit le mois du versement visé à l'article 1er, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement visé à l'article 2, § 2 ou § 3, et à l'article 3, § 2 ou § 3, est effectué.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à l'égard de la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques visée par le décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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