Texte 2007003328
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes, est remplacé comme suit :
" Arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation environnementale ".
Art. 2.Dans le texte en néerlandais, l'intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé comme suit :
" Hoofdstuk II. - Erkenning als individuele herbruikbare verpakking ".
Art. 3.Dans le texte en néerlandais, à l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots " de herbruikbare individuele verpakkingen " sont remplacés par les mots " de individuele herbruikbare verpakkingen ".
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les mots " ou à la personne physique ou morale qui s'y substitue " sont supprimés.
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, un Titre IIIbis comprenant les articles 21 à 26, est inséré; il est libellé comme suit :
" Titre IIIbis. - Cotisation environnementale
Chapitre 1er.- Enregistrement du redevable
de la cotisation environnementale
Art. 21.La première déclaration de mise à la consommation tient lieu d'enregistrement en qualité de redevable de la cotisation environnementale.
Chapitre 2.- Mise à la consommation avec paiement
de la cotisation environnementale
Art. 22.La cotisation environnementale est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, second tiret, de la Loi, des produits soumis à la cotisation environnementale.
Art. 23.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation environnementale.
Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation.
Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total de la cotisation environnementale.
Art. 24.La cotisation environnementale est acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.
Art. 25.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises compétent.
Chapitre 3.- Mise à la consommation de produits soumis à la cotisation environnementale en franchise de la cotisation environnementale
Art. 26.Les produits soumis à la cotisation environnementale destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation environnementale. "
Art. 8.L'article 21 du même arrêté ministériel devient l'article 27.
Art. 9.L'article 22 du même arrêté ministériel devient l'article 28.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Bruxelles, le 8 juin 2007.
D. REYNDERS.