Texte 2007003325
Article 1er.Pour l'application de l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007, on entend par véhicules à l'état neuf, les voitures, voitures mixtes et minibus qui sont immatriculés dans le répertoire de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules et n'ont pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture de vente du véhicule.
Chapitre 1er.- Demande de remboursement de la réduction visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007.
Art. 2.Pour les dépenses visées à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 faites à partir du 1er juillet 2007, le fournisseur est tenu d'accorder à la personne physique qui acquiert le véhicule une réduction sur facture calculée conformément à l'article 147, §§ 1er, 2, 4 et 5 de la même loi-programme.
Art. 3.La demande de remboursement de la réduction visée à l'article 2 doit être introduite par le fournisseur au service suivant :
Service Remboursement Dépenses Véhicules-Environnement
North Galaxy - Tour A - 18e étage
boulevard Roi Albert II 33, boîte 41
B-1030 Bruxelles
properevoertuigen.vehiculespropres@minfin.fed.be
La demande de remboursement de la réduction visée à l'article 2 concerne les livraisons qui sont effectuées pendant un même mois calendrier et doit être introduite au plus tard dans les trois mois qui suivent le mois calendrier au cours duquel les livraisons visées sont effectuées.
Art. 4.La demande de remboursement de la réduction visée à l'article 2 s'effectue au moyen d'un formulaire dont le modèle fait l'objet de l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 5.La réduction sur facture visée à l'article 147, § 1er, de la même loi-programme ne donne droit au remboursement demandé par le fournisseur que si la facture contient la formule suivante :
" Attestation en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 concernant la réduction sur facture pour un véhicule visé à l'article 147, § 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007, qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre.
Je soussigné... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. ".
Art. 6.La réduction sur facture visée à l'article 147, § 2, de la même loi-programme ne donne droit au remboursement demandé par le fournisseur que si la facture contient la formule suivante :
" Attestation en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 concernant la réduction sur facture pour un véhicule diesel visé à l'article 147, § 2, de la loi-programme du 27 avril 2007, qui émet moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre et qui est équipé d'origine d'un filtre à particules qui doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre.
Je soussigné... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. ".
Art. 7.Les réductions sur facture visées à l'article 147, §§ 1er et 2, de la même loi-programme ne donnent droit au remboursement demandé par le fournisseur que si la facture contient la formule suivante :
" Attestation en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 concernant les réductions sur facture pour un véhicule diesel visé à l'article 147, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 27 avril 2007, qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et qui est équipé d'origine d'un filtre à particules qui doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre.
Je soussigné... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. ".
Art. 8.Le fournisseur qui a octroyé une des réductions visées à l'article 147 de la même loi-programme doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :
- la facture relative à la vente du véhicule pour lequel la réduction est sollicitée;
- la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture.
Chapitre 2.- Décision sur la demande de remboursement de la réduction visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007.
Art. 9.La décision relative aux demandes de remboursement de la réduction visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 est rendue par le receveur des contributions du service "Contributions Autos - Bruxelles" ou le fonctionnaire délégué par lui.
La décision doit être notifiée au fournisseur au plus tard à l'expiration du troisième mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite.
Art. 10.La décision visée à l'article 9 est révisée par le fonctionnaire qui l'a rendue dans les cas suivants :
- lorsqu'il s'avère que le véhicule ne satisfait pas aux conditions de l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 ou du présent arrêté;
- lorsqu'il y a eu fraude de la part des personnes précitées;
- lorsque la décision a été rendue sur pièces ou déclarations ultérieurement reconnues fausses ou inexactes.
La décision de révision doit être rendue au plus tard à l'expiration de la troisième année civile qui suit la date de la décision visée à l'article 9.
Lorsque la décision de révision porte sur un remboursement déjà effectué, le fournisseur doit restituer la somme qu'il a reçue majorée de l'intérêt légal au profit du Trésor, calculés par mois civil. Cet intérêt prend cours à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement visé jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le remboursement au profit du Service Public Fédéral Finances.
Art. 11.La décision d'imposer une amende administrative, conformément à l'article 148 de la même loi-programme, est prise par le fonctionnaire compétent en charge du contrôle du respect de la loi et du présent arrêté.
Art. 12.Les décisions visées aux articles 9 à 11 doivent mentionner le texte suivant :
" Le recours administratif visé à l'article 150 de la loi-programme du 27 avril 2007, peut être introduit dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision relative à la demande d'octroi de la réduction ou de la décision relative à l'imposition de l'amende administrative.
Le recours administratif doit être motivé.
L'autorité chargée de statuer sur le recours administratif est le fonctionnaire dirigeant du Service juridique du Secrétariat général du Service Public Fédéral Finances ou le fonctionnaire délégué par lui.
Le recours administratif doit être introduit par lettre recommandée à la poste à l'adresse suivante :
Service juridique du Secrétariat général du SPF Finances
North Galaxy - Tour B - 26e étage
Bd. Roi Albert II 33, Boîte 15
B-1030 Bruxelles.
La décision est notifiée au demandeur.
En cas d'introduction d'une action judiciaire avant qu'une décision définitive sur le recours administratif ne soit intervenue, l'autorité administrative statuant sur le recours est d'office déchargée de sa compétence. ".
Art. 13.Si le remboursement intervient après l'expiration du délai visé à l'article 9, alinéa 2, le montant à rembourser produit l'intérêt légal au profit du fournisseur, calculé par mois civil. Cet intérêt prend cours à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le remboursement au profit du fournisseur.
Chapitre 3.- Le recours administratif.
Art. 14.L'autorité chargée de statuer sur le recours administratif est le fonctionnaire dirigeant du Service juridique du Secrétariat général du Service Public Fédéral Finances ou le fonctionnaire délégué par lui.
Le recours administratif doit être introduit par lettre recommandée à la poste à l'adresse suivante :
Service juridique du Secrétariat général du SPF Finances
North Galaxy, Tour B, 26e étage
boulevard Roi Albert II 33, boîte 15
B-1030 Bruxelles.
La décision est notifiée au demandeur.
Art. 15.Si la décision sur le recours administratif est favorable, le Service Public Fédéral Finances est de plein droit redevable d'intérêts de retard au profit du fournisseur sur le montant à rembourser. Ce montant produit l'intérêt légal, calculé par mois civil. Cet intérêt prend cours à partir du premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel la demande de remboursement visée à l'article 2 est introduite jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le remboursement au profit du fournisseur.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 16.Le présent arrêté est applicable aux dépenses faites pour acquérir un véhicule visé à partir du 1er juillet 2007.
Art. 17.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA REDUCTION POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE QUI EMET AU MAXIMUM 115 GRAMMES DE CO2 PAR KILOMETRE ET/OU D'UN VEHICULE DIESEL EQUIPE D'ORIGINE D'UN FILTRE A PARTICULES
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 19-06-2007, p. 33496-33498).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 fixant les règles pour l'octroi d'une réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre ou un véhicule diesel équipé d'origine d'un filtre à particules
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.