Texte 2007003317
Article 1er.Dans le chapitre II, AR/CIR 92, l'intitulé de la section IIbis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section IIbis. - Dispense de versement du précompte professionnel
(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 275.1 à 275.8) ".
Art. 2.L'article 95.2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est complété comme suit :
" 6° les redevables visés à l'article 275.6 du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs visées à l'article 171, 1°, i et 4°, j, de ce Code;
7°les employeurs visés à l'article 275.7 du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations et qui :
soit sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
soit sont agréés pour le travail intérimaire et qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret;
8°les employeurs visés à l'article 275.8 du même Code, qui s'occupent exclusivement de la culture des champignons et tombent sous la commission paritaire de l'horticulture. ".
Art. 3.L'article 95.2, § 3, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 21 décembre 2006, est modifié comme suit :
a)dans le b, 3°, les mots " 3° à 5° " sont remplacé par les mots " 3° à 8° ";
b)le c, 1°, est remplacé comme suit :
" 1° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 1° : un montant négatif égal à :
- 32,19 p.c. du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire lorsqu' un sursalaire légal de 20 p.c. est appliqué;
- 41,25 p.c. du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire lorsqu' un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. est appliqué; ";
c)le point c est complété comme suit :
" 8° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 6° : un montant négatif égal à 70 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;
9°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 7° : un montant négatif égal à 0,25 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale;
10°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 8° : un montant négatif égal à 6 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. ".
Art. 4.L'annexe IIIbis, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007, est remplacée comme suit :
" Annexe IIIbis - Liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 95.2, § 3, a, AR/CIR 92
01 marine marchande (Art. 275.2, CIR 92)
02 dragage (Art. 275.2, CIR 92)
03 remorquage en mer (Art. 275.2, CIR 92)
04 pêche en mer (Art. 275.4, CIR 92)
05 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 1, CIR 92)
06 primes d'équipe et de travail de nuit (Art. 275.5, CIR 92)
07 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 2, CIR 92)
08 heures supplémentaires (Art. 275.1, CIR 92, applicable jusqu'au 31 mars 2007)
09 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 3, 1°, CIR 92)
31 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 3, 2°, CIR 92)
32 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 3, 3°, CIR 92)
41 sportifs (Art. 275.6, alinéa 1er, CIR 92)
42 sportifs (Art. 275.6, alinéa 2, CIR 92)
43 culture des champignons (Art. 275.8, CIR 92)
44 heures supplémentaires (Art. 275.1, alinéa 4, 2e tiret, CIR 92, applicable à partir du 1er avril 2007)
45 heures supplémentaires (Art. 275.1, alinéa 4, 1er tiret, CIR 92, applicable à partir du 1er avril 2007)
46 secteur marchand (Art. 275.7, CIR 92). ".
Art. 5.L'annexe IIIter, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007, est complétée comme suit :
" VI. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 6° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration :
1°en ce qui concerne les sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandé :
- l'identité complète;
- le cas échéant, le numéro national;
- le montant des rémunérations brutes imposables payées;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel;
2°en ce qui concerne les sportifs non visés au 1° :
- l'identité complète;
- le cas échéant, le numéro national;
- le montant des rémunérations brutes imposables payées;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel;
- la preuve que la moitié de la dispense de versement de précompte professionnel a été affectée à la formation des jeunes sportifs comme prévue à l'article 275.6, alinéa 2 et 3, CIR 92.
VII. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 7° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le numéro national et le montant des rémunérations brutes avant retenu des cotisations personnelles de sécurité sociale.
VIII. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 8° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le numéro national, le montant des rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale et la preuve que le travailleur pour lequel la dispense est invoquée a été occupé dans la culture de champignons pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. ".
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées :
- à partir du 1er avril 2007, pour les dispositions concernant le travail supplémentaire presté par le travailleur visé à l'article 275.1 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- à partir du 1er octobre 2007, pour les dispositions concernant le secteur marchand visé à l'article 275.7 du même Code;
- à partir du 1er janvier 2008, pour les dispositions concernant les sportifs visés à l'article 275.6 du même Code;
- à une date fixée par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour les dispositions concernant la culture de champignons visée à l'article 275.8 du même Code.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.