Texte 2007003312
Article 1er.L'article 30 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. § 1er. A la fin de chaque année, les débiteurs des frais visés à l'article 57, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, les fiches et le relevé récapitulatif dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 2. Les débiteurs visés au § 1er sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction des fiches et du relevé récapitulatif, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction des fiches et du relevé récapitulatif s'effectue soit sur support papier soit sur support électronique.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle des fiches ainsi que du relevé récapitulatif et détermine les modalités relatives à leurs introductions.
§ 3. Les débiteurs doivent introduire auprès du service compétent les fiches et le relevé récapitulatif avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle ces documents se rapportent. ".
Art. 2.L'article 31 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. Les débiteurs visés à l'article 30 qui, conformément à la dispense prévue au § 2 de cet article, introduisent les fiches et le relevé récapitulatif sur support papier, peuvent demander à l'administration des contributions directes de leur fournir gratuitement les imprimés destinés à l'établissement de ces fiches et relevés récapitulatifs.
Ces débiteurs peuvent en outre utiliser des imprimés qui diffèrent des modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué, à condition que ceux-ci contiennent toutes les indications figurant aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué et soient du même format que lesdits modèles. ".
Art. 3.A l'article 90 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 9 novembre 1999, 5 décembre 2000, 21 octobre 2002, 3 avril 2003, 28 septembre 2003, 16 juin 2004, 11 mars 2005, 4 août 2005, 8 janvier 2006 et 22 août 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les redevables du précompte professionnel qui ont payé ou attribué des revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°, doivent, dans le délai prévu à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, introduire par voie électronique une déclaration au précompte professionnel auprès du receveur des contributions directes compétent et verser au même fonctionnaire le précompte professionnel dû selon les règles prévues au chapitre III, section III.
Une déclaration doit également être introduite par voie électronique par les redevables du précompte professionnel :
- lorsque, pour une période déterminée, ils n'ont pas payé ou attribué de revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°;
- lorsqu'ils ont payé ou attribué des revenus imposables visés à l'article 87,1° à 7°, qui, eu égard aux barèmes et aux règles d'application visés à l'article 88, ne donnent cependant pas lieu à la débition de précompte professionnel.
Les redevables sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces déclarations s'effectue sur support papier.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle de déclaration au précompte professionnel et détermine les modalités relatives à son introduction. ";
2°Le § 3 est abrogé;
3°Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour l'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent introduire une déclaration au précompte professionnel auprès du receveur des contributions directes de Bruxelles "Etranger" dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus visés à l'article 87, 7°, sont considérés comme attribués conformément à l'article 364 du même Code et payer le précompte professionnel dû par versement ou virement au compte postal 679-2002400-29 du receveur précité selon les règles du chapitre III, section III. ".
Art. 4.L'article 92 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 92. § 1er. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 1° à 3° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, les fiches et le relevé récapitulatif dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 2. Les débiteurs visés au § 1er sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction de telles fiches et du relevé récapitulatif, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces fiches et du relevé récapitulatif s'effectue soit sur support papier soit sur support électronique.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle des fiches ainsi que du relevé récapitulatif et détermine les modalités relatives à leurs introductions.
§ 3. Un relevé distinct peut être établi pour des catégories déterminées de bénéficiaires, tels que employés, ouvriers, bénéficiaires de pensions et rentes, dirigeants d'entreprise ou pour certaines catégories de revenus telles que définies à l'article 87, 1° à 7°.
§ 4. Une dispense d'introduire les fiches et le relevé récapitulatif prévus au présent article peut être accordée, par le Ministre des Finances ou son délégué, sur demande écrite et motivée, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, aux pouvoirs, institutions et organismes publics, pour les pensions et allocations sociales dont le montant n'atteint pas le minimum imposable.
§ 5. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent établir un relevé particulier dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut instaurer l'obligation d'introduire ce relevé particulier par voie électronique sauf en cas d'éventuelle dispense accordée par celui-ci et peut déterminer les modalités relative à son introduction. ".
Art. 5.L'article 93 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. § 1er. A l'appui des déclarations introduites conformément aux articles 90 et 91, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 1° à 3° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent introduire auprès du service compétent, les fiches et le relevé récapitulatif, visés à l'article 92, avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle ces fiches et ce relevé récapitulatif se rapportent.
Les redevables visés à l'alinéa 1er du précompte professionnel doivent, avant le 1er mars, remettre un double de la fiche, dûment complété, à chacun des bénéficiaires des revenus, pour permettre à ceux-ci de remplir éventuellement leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents.
§ 2. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent, à l'appui de la déclaration introduite conformément à l'article 90, § 4, introduire le relevé particulier visé à l'article 92, § 5, au contrôle "Etranger" désigné conformément à l'article 297 du même Code au plus tard quatre mois après l'expiration de la période à laquelle se rapporte ledit relevé. ".
Art. 6.L'article 94 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 94. Les redevables du précompte professionnel peuvent :
- demander gratuitement à l'administration des contributions directes des exemplaires des barèmes et des règles d'application repris à l'annexe III;
- dans l'hypothèse où, conformément à la dispense prévue à l'article 90, § 1er, alinéa 3, ils introduisent la déclaration au précompte professionnel sur support papier, demander gratuitement à l'administration des contributions directes des imprimés destinés à la souscription de ces déclarations;
- dans l'hypothèse où, conformément à la dispense prévue à l'article 92, § 2, ils introduisent les fiches et le relevé récapitulatif qui y sont mentionnés sur support papier, demander gratuitement à l'administration des contributions directes des imprimés destinés à l'établissement de ces fiches et du relevé récapitulatif.
- demander gratuitement à l'administration des contributions directes des imprimés destinés à l'établissement du relevé particulier visé à l'article 92, § 5;
Les redevables du précompte professionnel qui, conformément à la dispense prévue à l'article 92, § 2, introduisent les fiches et le relevé récapitulatif qui y sont mentionnés sur support papier, peuvent en outre utiliser des imprimés qui diffèrent des modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué, à condition que ceux-ci contiennent toutes les indications reprises aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué et soient du même format que lesdits modèles. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets :
1°En ce qui concerne la rédaction des fiches et des relevés récapitulatifs :
a)pour les débiteurs d'un précompte professionnel dû afférent aux revenus de l'année précédente d'un montant supérieur ou égal à 100.000 EUR : à dater de l'introduction des fiches et des relevés récapitulatifs qui se rapportent à l'année des revenus 2007 (exercice d'imposition 2008);
b)pour les autres débiteurs : à dater de l'introduction des fiches et des relevés récapitulatifs qui se rapportent à l'année des revenus 2008 (exercice d'imposition 2009);
2°En ce qui concerne la déclaration au précompte professionnel :
a)pour les redevables d'un précompte professionnel dû afférent aux revenus de l'année précédente d'un montant supérieur ou égal à 100.000 EUR : à dater de l'introduction de la déclaration au précompte professionnel relative aux revenus imposables payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008;
b)pour les autres redevables : à dater de l'introduction de la déclaration au précompte professionnel relative aux revenus imposables payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.