Texte 2007003305

11 MAI 2007. - Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2007 et mise à jour au 29-12-2008).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-6-2007
Numéro
2007003305
Page
31224
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-11/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200608-06-2007
Texte modifié
18670608501878041750
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition en droit belge de certaines recommandations de l'OCDE qui sont reprises dans le Rapport (phase 2) de 2005 sur l'application par la Belgique de la Convention de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et de la Recommandation de 1997 sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales.

TITRE II.- Justice.

Chapitre 1er.- Dispositions interprétatives des articles du Code pénal.

Art. 3.L'article 246, § 2, du Code pénal, modifié par la loi du 10 février 1999, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.

Art. 4.L'article 504bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1999, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption privée active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, un avantage de tout nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code pénal.

Art. 5.L'article 250 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999, est remplacé comme suit :

" Art. 250. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions. "

Art. 6.L'article 251 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999, est abrogé.

Chapitre 3.- Disposition modifiant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Art. 7.L'article 10quater du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1999, est remplacé comme suit :

" Art. 10quater. § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire :

une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;

une infraction prévue à l'article 250 du même Code, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique.

§ 2. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'une infraction prévue à l'article 250 du code pénal pourra être poursuivie en Belgique, à condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis. "

TITRE III.- Finances.

Art. 8.L'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 7 avril 1995 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois du 7 mars 2002, du 24 décembre 2002, du 28 avril 2003, du 10 mai 2004 et du 27 décembre 2004, est complété comme suit :

" 24° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont accordés, directement ou indirectement, à une personne :

a)dans le cadre d'une corruption publique en Belgique visée à l'article 246 du Code pénal ou d'une corruption privée en Belgique visée à l'article 504bis du même Code;

b)dans le cadre d'une corruption publique d'une personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, visée à l'article 250 du même Code. "

Art. 9.L'article 58 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999, est abrogé.

Art. 10.A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 28 avril 2003 et du 2 mai 2005, les mots "21° à 23°;" sont remplacés par les mots "21° à 24°;".

Art. 11.A l'article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots "ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°," sont insérés entre les mots "visés à l'article 79," et les mots "ni sur l'assiette".

Art. 12.L'article 219, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est complété par les mots ", et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°.".

Art. 13.L'article 223, alinéa 1er, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 15 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. "

Art. 14.(Rapporté) <L 2008-12-22/33, art. 136, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 15.A l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots "et les bénéfices dissimulés" sont remplacés par les mots ", les bénéfices dissimulés et les avantages financiers ou de toute nature".

Art. 16.(Rapporté) <L 2008-12-22/33, art. 136, 002; En vigueur : 11-05-2007>

Art. 17.A l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots "et sur les bénéfices dissimulés" sont remplacés par les mots ", sur les bénéfices dissimulés et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 233, alinéa 2,".

Art. 18.(Rapporté) <L 2008-12-22/33, art. 136, 002; En vigueur : 11-05-2007>

Art. 19.L'article 463bis, § 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 12 août 2000, est abrogé.

TITRE IV.- Entrée en vigueur.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les renvois à l'article 223, alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale,

H. JAMAR

Scellé du sceau de l'Etat :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

L. ONKELINX.

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