Texte 2007003300
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " GOAL ".
" GOAL " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.
Art. 3.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 125 316, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Montant des lots Montant total des 1 chance de gain
(euro) lots (euro) sur
1 50 000 50 000 500 000
5 1 000 5 000 100 000
10 500 5 000 50 000
50 250 12 500 10 000
2 000 20 40 000 250
21 000 10 210 000 23,81
41 000 4 164 000 12,20
61 250 2 122 500 8,16
TOTAL 125 316 TOTAL 609 000 TOTAL 3,99
Art. 4.Au recto des billets figurent cinq zones circulaires qui, disposées en arc de cercle, sont recouvertes d'une pellicule opaque sur laquelle est représentée l'image d'un ballon de football. Ces zones sont à gratter par les participants.
Sous la pellicule opaque recouvrant chacune des cinq zones visées à l'alinéa 1er est imprimé un symbole graphique représentant un objet ayant un lien direct ou indirect avec le football.
A proximité de l'arc de cercle visé à l'alinéa 1er figure une seconde zone délimitée et recouverte d'une pellicule opaque qui, portant la mention " GAIN-WINST ", est à gratter par les participants. Cette zone est appelée " zone gain ".
Sous la pellicule opaque visée à l'alinéa 3 est mentionné en chiffres arabes un montant de lot parmi ceux visés à l'article 3.
Le billet présentant, après grattage, deux zones circulaires dans chacune desquelles est reproduit un symbole graphique identique est gagnant et donne droit au lot dont le montant en chiffres arabes est mentionné dans la zone gain. Tout billet dont deux zones circulaires ne présentent pas, après grattage, un symbole graphique identique est toujours non gagnant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 50 000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2007.
Art. 18.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.