Texte 2007003297
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel n° 13, du 4 mars 1993, relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté ministériel n° 13 relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien. "
Art. 2.L'article 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Sont tenues de faire connaître leur qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., à la demande qui leur en est faite par le notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'une hypothèque dont elles sont propriétaires, pour tout ou partie, ou sur lequel elles sont, pour tout ou partie, titulaires d'un droit réel :
1°les personnes physiques et morales auxquelles est attribué un numéro d'identification à la T.V.A.;
2°les personnes physiques et morales auxquelles est attribué un sous-numéro d'identification à la T.V.A.;
3°les personnes physiques et morales qui ont cédé, dans les cinq années précédant la date de l'acte visé ci-dessus, un bâtiment avec application de la T.V.A., conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de la T.V.A. "
Art. 3.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3bis. Le propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou le titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien, qui fait partie d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., est tenu de faire connaître au notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire de ce bien, outre sa qualité de membre d'une unité T.V.A., la qualité d'assujetti de cette unité T.V.A. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Bruxelles, le 29 mai 2007.
D. REYNDERS.