Texte 2007003284

9 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-6-2007
Numéro
2007003284
Page
32647
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-09/41
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
2006003247
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 24bis de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par la loi du 27 décembre 2006, en devient l'article 24ter.

Art. 3.Un article 24bis nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :

" Article 24bis. - § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les intermédiaires visés à l'article 4, 2°, peuvent, pour exercer l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement prévue à l'article 4, 1°, d), choisir de demander une inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie du registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances il souhaite être inscrit.

Les intermédiaires visés à l'alinéa 1er joignent à leur demande d'inscription une attestation dont il ressort que la société de capitalisation pour le compte de laquelle ils effectuent les opérations de capitalisation visées à l'article 4, 1°, d), marque son accord sur la demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.

Si un intermédiaire visé à l'alinéa 1er est déjà inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, il notifie à la CBFA le choix qu'il a opéré conformément à l'alinéa 1er et joint à sa notification l'attestation visée à l'alinéa 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 mars 1995 visée à l'alinéa 1er, la société de capitalisation peut effectuer cette notification de manière collective pour les intermédiaires qui exercent pour son compte les activités visées à l'article 4, 1°, d).

Pour l'exercice des activités visées à l'article 4, 1°, d), un intermédiaire ne peut être inscrit qu'à un seul registre.

Les dispositions de la loi du 27 mars 1995 visée à l'alinéa 1er et les arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent par analogie aux intermédiaires qui font usage de l'option prévue à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions de l'article 8 de cette loi. La CBFA est habilitée à préciser la manière dont les références faites dans la loi du 27 mars 1995 à l'activité d'entreprise d'assurances et à l'activité d'intermédiation en assurances doivent être appliquées à l'activité de société de capitalisation et à l'activité d'intermédiation en opérations de capitalisation.

§ 2. Les dispositions transitoires prévues au § 1er cesseront d'être en vigueur à la date d'abrogation de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par l'arrêté abrogatoire, et au plus tard le 31 décembre 2009. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2006.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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