Texte 2007003276
Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la fourniture d'un service visé à l'article 19bis, du Code, le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, qui reçoit ce service, est tenu d'établir un document constatant l'opération. ".
Art. 2.L'article 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2004, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien ou le service a été fourni à un autre membre.
Toutefois, lorsque tout ou partie du prix est encaissé avant la fourniture du bien ou du service, le document doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel a lieu l'encaissement de tout ou partie du prix.
Pour les services à caractère continu, le document doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel expire la période à laquelle se rapporte le décompte. ".
Art. 3.A l'article 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 26 novembre 1998, du 20 juillet 2000, du 2 avril 2002, du 16 février 2004 et du 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 1er, 2° est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ces mentions sont remplacées par les mentions qui sont propres au membre concerné; "
b)il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, porte les mentions suivantes :
1°la date à laquelle le bien ou le service a été fourni, tout ou partie du prix encaissé ou, pour les services à caractère continu, la période à laquelle se rapporte le décompte;
2°la date à laquelle il est délivré et le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ce document de façon unique et sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
3°le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui fournit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code;
4°le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui reçoit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code;
5°les éléments nécessaires pour déterminer l'opération, notamment la dénomination usuelle des biens et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services et le cas échéant, les données visées au § 1er, 7°;
6°le prix unitaire, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
7°le montant total de l'opération. ";
c)au § 2, sont apportées les modifications suivantes :
1)les mots ", alinéa 1er" sont insérés entre les mots "à l'article 3" et "porte les mentions suivantes";
2)dans le 2°, les mots "et du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code" sont insérés entre les mots "de l'assujetti" et ", l'adresse";
d)il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le document visé à l'article 3, alinéa 2, porte les mentions suivantes :
1°la date à laquelle le service a été reçu;
2°la date à laquelle il est délivré et le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ce document de façon unique et sous lequel il est inscrit au facturier de sortie du membre qui reçoit le service visé à l'article 19bis du Code;
3°le nom ou la dénomination sociale de l'établissement à partir duquel le service est rendu, l'adresse de son siège administratif ou social;
4°le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui reçoit le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code;
5°les éléments nécessaires pour déterminer l'objet du service;
6°la valeur normale du service telle que visée à l'article 32 du Code;
7°l'indication des taux de la taxe due et le montant total des taxes dues. ".
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les conditions visées à l'alinéa 1er s'appliquent lorsque le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, est délivré par le cocontractant au nom et pour le compte du membre qui fournit les biens ou les services. ".
Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots "à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code et" sont insérés entre les mots "documents visés" et "aux articles 2 et 7, § 1er".
Art. 6.(Dans l'article 9, § 2, 8°), du même arrêté, les mots "ou le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code," sont insérés entre les mots "l'assujetti" et "et la personne morale non assujettie". <Erratum, M.B. 04.07.2007, p. 36750>
Art. 7.L'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2004, est remplacé par le texte suivant :
" 1° le numéro sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée de l'assujetti ou du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code; ".
Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots "à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, et" sont insérés entre les mots "documents visés" et "aux articles 2, 6, 7, § 1er".
Art. 9.A l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
" - l'identification de l'assujetti ou du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ".
Art. 10.L'article 14, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, une telle comptabilité doit être tenue par chaque membre en ce qui concerne ses propres activités. ".
Art. 11.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code" sont insérés entre les mots "de l'assujetti" et "ou de la personne morale non assujettie".
Art. 12.A l'article 22, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1998 et du 6 février 2002, sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Ce document est établi en double exemplaire, sur des formules que l'assujetti ou le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, doit faire confectionner, à ses frais, par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, et sur lesquelles sont imprimés le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'assujetti ou du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ainsi que son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code. ";
b)dans le § 7, les mots "ou le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code," sont insérés entre les mots "L'assujetti" et "doit, à toute réquisition".
Art. 13.A l'article 23, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1994 et du 25 février 1996, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, le registre visé au § 1er, doit être tenu par chaque membre, pour les opérations qui le concernent. ".
Art. 14.A l'article 25, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 6 février 2002, sont apportées les modifications suivantes :
a)il est inséré à la place du § 3, qui devient § 4, un § 3, nouveau, rédigé comme suit :
" § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent à chaque membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, pour les opérations qui le concernent. ";
b)au § 4, nouveau, les mots "§§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "§§ 1er, 2 et 3".
Art. 15.A l'article 28, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 2002, il est inséré à la place du § 4, qui devient § 5, un § 4, nouveau, rédigé comme suit :
" § 4. En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, le registre visé au § 1er, doit être tenu par chaque membre, pour les opérations qui le concernent. ".
Art. 16.L'article 29, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les registres visés aux articles 23, 25 et 28 peuvent être tenus de façon informatisée, selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. ".
Art. 17.L'article 30, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ne peuvent mentionner sur les documents visés à l'alinéa 1er qu'ils délivrent que le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui leur a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° ou § 2, alinéa 2, du Code. ".
Art. 18.A l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 2 avril 2002 et du 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a)la grille (00) du Cadre II, A, est remplacée par le texte suivant :
" Grille (00) :
- montant des opérations localisées en Belgique et soumises à un régime particulier qui, en principe, dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe;
- montant des opérations localisées en Belgique et réalisées entre deux membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code. ";
b)l'intitulé du Cadre III, A est remplacé par l'intitulé suivant :
" A. Montant des opérations à l'entrée, y compris les achats réalisés par les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, auprès d'autres membres de la même unité T.V.A., compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections ".
Art. 19.Dans l'article 2, de l'arrêté royal n° 11, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2000, les mots "ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code," sont insérés entre les mots "l'assujetti" et "qui est propriétaire ou usufruitier".
Art. 20.A l'article 1er, de l'arrêté royal n° 23, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 28 janvier 2003 et du 20 février 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code," sont insérés entre les mots "Les assujettis" et "visés à l'article 53quinquies ";
b)il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas à l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, pour les opérations reprises dans la liste déposée par les membres de cette unité T.V.A. ";
c)l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, est tenue de remettre chaque année avant le 31 mars une liste reprenant le montant total des opérations réalisées au cours de l'année précédente par chaque membre de cette unité T.V.A. pour chacun des autres membres en indiquant le sous-numéro d'identification à la T.V.A. de ces membres.
Cette liste est rédigée en double exemplaire, conformément au modèle annexé au présent arrêté. L'unité T.V.A. envoie ou remet l'un de ces exemplaires au service indiqué par le Ministre des Finances et conserve l'autre. ".
Art. 21.Dans les articles 1er, 2, 4, alinéa 2 et 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 39, du 17 octobre 1980, réglant les modalités d'application de l'article 93duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'assujetti" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire".
Art. 22.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 50, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "L'assujetti qui est identifié à la T.V.A. par application de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code, ainsi que l'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, est représenté, pour les opérations qu'il effectue dans le pays, par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code," sont remplacés par les mots "Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies du Code,".
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Art. 24.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.