Texte 2007003249

11 MAI 2007. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 44ter, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 114 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

ELI
Justel
Source
Finances - Mobilité et Transports
Publication
24-5-2007
Numéro
2007003249
Page
27952
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-11/31
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 20, une nouvelle section VIIIter comprenant l'article 21, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et rétabli dans la rédaction suivante :

" Section VIIIter. - Exonération des plus-values réalisées sur certains bateaux de navigation intérieure (Code des impôts sur les revenus 1992, article 44ter, § 2, 1°)

Art. 21. § 1er. Pour que les plus-values réalisées sur des bateaux d'intérieur destinés à la navigation commerciale visées à l'article 44ter du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, les bateaux d'intérieur destinés à la navigation commerciale acquis en remploi doivent répondre à une des normes écologiques suivantes :

le bateau est équipé d'un type agréé de moteur de propulsion conforme au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin ou à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers;

le bateau est équipé d'une installation technique réglementaire pour la prévention de l'écoulement de combustible à bord lors du remplissage des citernes à combustible;

le bateau est équipé d'une commande active d'étrave, manoeuvrable depuis le poste de gouverne;

le bateau est équipé d'un radar réglementaire et d'une timonerie aménagée pour la conduite par une seule personne;

le bateau est équipé d'un axe d'hélice étanche qui rend impossible le flux d'eau ou de lubrifiants dans le bateau et évite le reflux de lubrifiants polluant l'eau;

le bateau a été construit ou adapté de telle manière que le plancher et les parois des cales sont constituées de surfaces lisses en acier de sorte que les membrures ne soient plus apparentes.

§ 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives citées au § 1er deviendrait une norme obligatoire, le bateau doit satisfaire à une des autres conditions alternatives au moins pour pouvoir être pris en considération comme réinvestissement valable.

§ 3. Les normes écologiques fixées au § 1er doivent être attestées par une mention dans les certificats techniques obligatoires ou par une déclaration d'une société de classification. ".

Art. 2.Les articles 108 à 113 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) et l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.