Texte 2007003245
Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1°les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles d'application, sont remplacés chaque fois comme suit :
" La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, et est égale à :
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.;
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c. : 66,81 p.c.,
du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. " ;
2°le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme suit :
" 9. Allocations légales d'interruption
a)Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. (sans réduction).
b)Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 p.c. (sans réduction). Toutefois, ce taux est porté à 35 p.c. dans le cas d'une interruption de carrière de 1/5 qui prend cours à partir du 1er juin 2007 en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, sauf pour les travailleurs en interruption de carrière de 1/5 qui cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. ";
3°le numéro 21, D, des règles d'application, est remplacé comme suit :
" D. 1° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 p.c. (sans réduction).
2°Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 2°, du même Code, payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 p.c. (sans réduction). ";
4°le numéro 51bis, b, alinéa 3, des règles d'application, est remplacé comme suit :
" La réduction s'applique après la réduction visée sub a et est fixée à :
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.;
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c. : 66,81 p.c.,
du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. ".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable :
- aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007;
- aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du 1er juin 2007.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.