Texte 2007003242
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Les titres sont portés sur un compte-titres à la Banque nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Etat, ou à l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. "
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Sauf pour les cas exceptionnels, prévus notamment par les articles 13 et 15 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 et par l'article 22 du présent arrêté, les recettes et les dépenses de la Caisse s'effectuent exclusivement à l'intervention de LA POSTE, sans frais pour les intéressés résidant en Belgique. ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 3.L'article 34 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 9 mai 2007.
D. REYNDERS.