Texte 2007003240
Chapitre 1er.- Disposition introductive.
Article 1er.Le présent arrêté vise notamment à
1°assurer la transposition de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
2°assurer la transposition de la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive;
3°procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 2 août 2002.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1°, a) à j), est remplacé par la disposition suivante :
" 1° " instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
a)les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;
b)les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
c)les parts d'organismes de placement collectif;
d)les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;
e)les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);
f)les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF;
g)les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;
h)les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;
i)les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);
j)les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'echange, accords de taux futurs et tous autres contrats derivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces a la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnes par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers; ";
2°le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° " système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) " : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérets acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi ou du titre II de la Directive 2004/39/CE; ";
3°le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° " marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II; ";
4°le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° " marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE; ";
5°le 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° " entreprise de marché " : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; ";
6°le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° " internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF; ";
7°le 10°, d), est remplacé par la disposition suivante :
" d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; ";
8°le 10°, g), est abrogé;
9°le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° " Etat membre d'origine " :
a)dans le cas d'une entreprise d'investissement :
i)s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
b)dans le cas d'un marché réglementé : l'Etat membre où son siège statutaire est situé ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située; ";
10°le 13° est remplacé par la disposition suivante :
" 13° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités, ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système; ";
11°le 15° est remplacé par la disposition suivante :
" 15° " ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée; ".
Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;
28°" client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi sur avis de la CBFA;
29°" client de detail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
30°" contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la CBFA;
31°" valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marche des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;
c)toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
32°" instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
33°" autorité compétente " : la CBFA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
34°" établissement de crédit " : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
35°" société de gestion d'OPCVM " : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
36°" la Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
37°" le règlement 1287/2006 " : le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive;
38°" la Directive 2006/73/CE " : la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive. "
Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement :
1°entreprise d'investissement;
2°services et activités d'investissement;
3°services auxiliaires;
4°conseil en investissement;
5°exécution d'ordres pour le compte de clients;
6°négociation pour compte propre;
7°teneur de marché;
8°gestion de portefeuille;
9°agent lié;
10°succursale;
11°participation qualifiée;
12°entreprise mere;
13°filiale;
14°contrôle;
15°liens étroits. ".
Art. 5.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers ".
Art. 6.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Le ministre, sur avis de la CBFA, accorde à l'entreprise de marché belge un agrément en qualité de marché réglementé belge pour chacun de ses marchés qui satisfont aux dispositions de la présente section.
L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, qui sont nécessaires pour permettre à la CBFA de s'assurer que l'entreprise de marché a mis en place, pour le marché réglementé, lors de l'agrément initial de ce dernier, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent, en tant que marché réglementé, les dispositions de la présente section.
La liste des marchés réglementés belges agréés en application de l'alinéa 1er et toute modification apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. Le ministre communique cette liste aux autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification donne lieu a une communication analogue. La liste est publiée sur le site web de la CBFA.
§ 2. L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge effectue les tâches afférentes à l'organisation et à l'exploitation d'un marché réglementé, sous la surveillance de la CBFA.
La CBFA s'assure que les marchés réglementés belges respectent les dispositions de la présente section.
La CBFA vérifie que les marchés réglementés belges satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l'agrément initial, telles que fixées dans la présente section.
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la CBFA, retirer l'agrément d'un marché réglementé belge, soit à la demande de l'entreprise de marché qui l'organise, soit d'initiative, si le marché :
a)n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, s'il y renonce expressément ou s'il n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois;
b)l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé;
d)a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente section.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu'elle soumet à l'approbation préalable de la CBFA. Si l'entreprise de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la CBFA peut lui en imposer un d'office. L'entreprise de marché reste soumise à la surveillance de la CBFA jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre.
§ 4. A moins que le ministre n'en décide autrement lors de l'agrément du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiee conformément au § 1er, alinéa 3.
§ 5. Sans préjudice de toute disposition applicable de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), les négociations effectuées sur un marché réglementé belge sont régies par le droit belge. ".
Art. 7.L'article 4, 5°, de la même loi est complété comme suit :
", et mettre en oeuvre des mécanismes adéquats visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de ses systèmes. ".
Art. 8.A l'article 5, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1e r, 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres; ";
2°au § 1er, 6°, les mots " à la déclaration et " sont supprimés;
3°au § 3, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la CBFA, dans le cadre de son contrôle visé à l'article 3.
L'entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L'approbation par la CBFA des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web. ".
Art. 9.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Les règles de marché des marchés réglementés belges comportent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, qui régissent l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés.
§ 2. Ces règles précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu :
a)des actes de constitution et d'administration du marché réglementé concerné;
b)des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;
c)des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;
d)des conditions fixées au § 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit;
e)des règles et des procédures relatives à la compensation et à la liquidation des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé.
§ 3. Les marchés réglementés belges peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la Directive 2000/12/CE, ainsi que d'autres personnes qui :
a)présentent des qualités d'honorabilité et de compétence;
b)présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation;
c)disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;
d)détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprie des transactions.
§ 4. Sans autres formalités en ce qui concerne les matières régies par la Directive 2004/39/CE, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit des autres Etats membres qui sont agréés pour executer les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre, ont le droit de devenir membres des marchés réglementés établis en Belgique ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes :
a)directement, en établissant une succursale en Belgique;
b)en devenant membres à distance d'un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établis en Belgique, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché en question ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions sur le marché.
Les règles des marchés réglementés belges régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés doivent prévoir la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit.
§ 5. Les marchés réglementés belges communiquent à la CBFA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y négocier.
Dans le mois qui suit, la CBFA communique cette information à l'Etat membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.
§ 6. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges communiquent régulièrement à la CBFA la liste des membres et participants de ces marchés.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé belge et dans un délai raisonnable, la CBFA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet Etat membre.
§ 7. Les marchés réglementés belges mettent en place des dispositions et procédures efficaces pour assurer le contrôle régulier du respect permanent de leurs règles par leurs membres ou leurs participants.
Les marchés réglementés surveillent les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter tout manquement aux dites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
La CBFA peut déterminer des règles plus précises concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2.
§ 8. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges signalent à la CBFA tout manquement à leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber sensiblement le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes à la CBFA et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.
Le Roi peut arrêter des règles spécifiques concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2 qui incombent aux entreprises de marché organisant des marchés réglementés lorsque les transactions effectuées sur ces marchés portent sur des obligations linéaires, des certificats de trésorerie et des titres scindés.
§ 9. Les marchés réglementes d'autres Etats membres sont autorisés à donner accès à distance à leurs marchés aux membres ou participants établis en Belgique, par le biais de dispositifs instaurés en Belgique ou de toute autre façon.
Lorsque la CBFA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la CBFA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé de mettre ses dispositifs a la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. Les articles 41 à 43 sont applicables à ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité. ".
Art. 10.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 6bis. § 1er. Les marchés réglementés belges doivent établir des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé belge est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement.
§ 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi que des conditions de règlement efficace.
§ 3. Outre les obligations prévues aux §§ 1er et 2, les marchés réglementés belges doivent mettre en place et maintenir des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et occasionnelle.
Les marchés réglementés belges instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire.
§ 4. Les marchés réglementés belges mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation. ".
Art. 11.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur un autre marché réglementé belge, même sans le consentement de l'émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE. Cet autre marché réglementé belge informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Les valeurs mobilières qui ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé ne peuvent être admises à la négociation sur un marché réglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu de l'article 6bis, § 3, à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement. ";
2°au § 3, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
" L'entreprise de marché organisant un marché réglementé peut suspendre la négociation de tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du marché reglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marche. ";
3°le § 4 est remplace par la disposition suivante :
" § 4. L'entreprise de marché peut prononcer la radiation d'un instrument financier admis a la négociation sur le marché réglementé belge qu'elle organise :
1°lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulieres, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu;
2°lorsque cet instrument n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
Elle en informe préalablement la CBFA qui peut, après concertation avec elle, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs. ";
4°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des §§ 3 et 4 et nonobstant la possibilité dont disposent les entreprises de marche organisant des marchés réglementés belges d'informer directement les entreprises de marché organisant d'autres marchés réglementés, l'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge qui suspend la négociation ou prononce la radiation d'un instrument financier rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la CBFA. La CBFA informe les autorités competentes concernées des autres Etats membres. ".
Art. 12.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3°, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque celles-ci sont effectuées hors marché; ";
2°l'article est complété comme suit :
" 4° les règles régissant l'échange des informations visées au 2° entre les autorités compétentes belges et étrangères, sans préjudice des articles 74 et suivants de la presente loi. ".
Art. 13.L'article 11 de la même loi est abrogé.
Art. 14.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II de la même loi, les mots " Marchés d' " sont remplacés par les mots " Dispositions spécifiques applicables aux ".
Art. 15.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots " ou un MTF belge " sont insérés entre les mots " réglementé belge " et ", des règles ";
2°au 3°, les mots " marchés organisés belges " sont remplacés par les mots " marchés réglementés et MTF belges ";
3°au 4°, les mots " les marchés organisés belges de " sont remplacés par les mots " les transactions portant sur ".
Art. 16.L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
" Art. 15. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des MTF établis en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur :
1°l'accès au marché selon des critères transparents;
2°l'existence de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;
3°la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché;
4°la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées, ainsi que les déclarations de transactions à la CBFA;
5°les activités transfrontalières des MTF belges;
6°sans préjudice des autres compétences dévolues à la CBFA par la présente loi, les pouvoirs de contrôle dont la CBFA dispose, ainsi que les mesures et sanctions susceptibles d'être prises en cas de non-respect des règles applicables.
Dans l'exercice de l'habilitation qui Lui est accordée par le présent article, le Roi peut, le cas échéant, arrêter des règles spécifiques pour certains types de marchés ou pour des marchés individuels qu'Il désigne.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles applicables aux MTF étrangers qui sont établis en Belgique ou qui y fournissent des services sans y être établis. ".
Art. 17.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 4°, est remplace par la disposition suivante :
" 4° les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas echéant, partie possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adequate pour exercer ces fonctions et pour garantir la gestion et l'exploitation saines et prudentes du marché réglementé; ";
2°au § 1er, 5°, les mots " l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour l'organisation de ces marchés, " sont remplacés par les mots " l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour faciliter un fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'eventail et du niveau des risques auxquels elle est exposée, ";
3°le § 1er est complété comme suit :
" 10° l'entreprise doit être adéquatement équipée pour gérer les risques auxquels elle est exposée, elle doit mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre son bon fonctionnement et elle doit instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;
11°l'entreprise doit mettre en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et, notamment, des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;
12°l'entreprise doit tenir à la disposition de la CBFA, pour une durée de cinq ans, toutes les données pertinentes relatives aux ordres et transactions qu'elle a executés et aux services qu'elle a fournis;
13°l'entreprise doit prendre des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du marché réglementé ou pour ses participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences du bon fonctionnement du marché réglementé et les intérêts du marché réglementé ou ceux de ses propriétaires ou de l'entreprise de marché qui l'organise, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui a été déléguée au marché réglementé par l'autorité compétente. ".
Art. 18.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 17bis. Les entreprises de marché informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, les entreprises de marché communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate, telles que visées a l'article 17.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. La nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises de marché informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. ".
Art. 19.L'article 19 de la même loi est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. L'entreprise de marché doit :
1°fournir à la CBFA et rendre publiques des informations concernant les propriétaires de l'entreprise de marché, notamment l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, 10 % au moins de son capital ou de ses droits de vote ou qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;
2°signaler à la CBFA et rendre public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant une influence significative sur l'exploitation du marché réglementé. ".
Art. 20.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 23bis. § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique aux organismes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La CBFA ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de maniere adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion. ".
Art. 21.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. Sont soumis aux conditions d'exercice de l'activité prevues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis :
1°les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge;
2°les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;
3°les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;
4°les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;
5°les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés a l'article 3, 10°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont, dans les articles précités, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".
Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la CBFA, les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lie à ces transactions.
Les règles prévues par et en vertu des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l'utilisation du MTF. Ces règles ne s'appliquent pas davantage aux membres et participants de marchés reglementés pour les transactions conclues entre eux sur ces marchés. Toutefois, les membres ou participants du MTF ou du marché réglementé doivent respecter les obligations prevues par et en vertu des articles 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF ou d'un marché réglementé.
Les règles prévues par les articles 27, 28 et 28bis ne sont pas applicables aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion. ".
Art. 22.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. § 1er. Lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et/ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12.
§ 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementee à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels, sous une forme compréhensible, sur :
- l'entreprise réglementée et ses services;
- les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement;
- les lieux d'exécution, et
- les coûts et frais liés
pour permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 4. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats.
Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille n'obtient pas l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, elle s'abstient de recommander au client ou client potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers et de lui fournir des services de gestion de portefeuille.
§ 5. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux vises au § 4, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 6. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder a l'evaluation prévues au § 5, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Par " marche équivalent d'un pays tiers ", l'on entend un marché qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 19, § 6, de la Directive 2004/39/CE;
- le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
- le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
- l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues par et en vertu de l'article 20bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que par et en vertu de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.
§ 7. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
L'entreprise réglementée qui fournit un service d'investissement autre qu'un conseil en investissement à un nouveau client de détail, conclut par écrit avec ce client une convention de base, sur papier ou un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'entreprise et du client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence a d'autres documents ou textes juridiques.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles plus précises concernant le contenu des conventions à conclure avec les clients. Ces règles ne portent pas préjudice aux droits et obligations de droit commun, étant entendu qu'elles peuvent prévoir que les conventions de gestion de portefeuille ne peuvent entraîner une diminution de la responsabilité de droit commun de l'entreprise reglementée.
§ 8. Le client doit recevoir de l'entreprise réglementée des rapports adéquats sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le client.
§ 9. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes europeennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.
§ 10. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 11. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des règles de conduite visées aux §§ 1er a 10, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail.
§ 12. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut également arrêter des règles de conduite supplémentaires en vue d'assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché. ".
Art. 23.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. § 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des §§ 2 à 6, toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.
§ 2. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au § 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au § 1er.
§ 3. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents lieux dans lesquels l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché reglementé ou d'un MTF, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF. L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminées.
§ 4. L'entreprise réglementée surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas echéant. En particulier, l'entreprise réglementée examine régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution. L'entreprise réglementée signale aux clients toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.
§ 5. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise.
§ 6. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, precise les règles d'exécution des §§ 1er à 5, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail. ".
Art. 24.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 28bis. § 1er. L'entreprise réglementée exerce son activité d'une manière honnête, équitable et professionnelle et agit d'une manière favorisant l'intégrité du marché.
Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut préciser les règles d'exécution de l'alinéa 1er, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 2. Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge. ".
Art. 25.A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots " aux dispositions des articles 26 et 27 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29 " sont remplacés par les mots " aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29 ";
2°au 2°, les mots " aux dispositions de l'article 26 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29 " sont remplacés par les mots " aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29 ".
Art. 26.A l'article 31, § 5 de la même loi, modifié par l'article 30 de la loi du 15 décembre 2004, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1e r ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. ".
Art. 27.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37bis. La CBFA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 1287/2006 et veille au respect de ce règlement. Les dispositions de la présente section, l'article 41, 3°, ainsi que les sections 6 et 7 du chapitre III sont applicables par analogie. ".
Art. 28.L'article 43bis de la même loi est abroge.
Art. 29.A l'article 77 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, il est ajouté un alinéa redigé comme suit :
" Dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la CBFA est habilitée, dans le domaine de compétences visées à l'article 77bis, § 1er, b), à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu'elle détermine notamment au regard d'une protection équivalent des investisseurs. ";
2°il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 77bis, § 1er, b), la CBFA met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d'accords de coopération proportionnés, avec les autres autorités de marchés règlementés concernées lorsque les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un autre Etat membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l'article 16 du règlement 1287/2006, pour le fonctionnement des marches des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l'Etat membre d'accueil. ".
Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 77bis rédigé comme suit :
" Art. 77bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables
a)dans le cadre de la lutte contre les abus de marche, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché);
b)dans le cadre des compétences visées a l'article 45, § 1er, 1°, 3°, et 4°, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marches d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE :
1°La CBFA collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La CBFA dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La CBFA prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2°La CBFA communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la CBFA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.
S'agissant des compétences visées au § 1er, a), si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité.
Plus particulièrement, s'agissant des compétences visées au § 1er, b), lorsque la CBFA reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs
- en procédant elle-meme à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3°Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la CBFA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la CBFA doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4°Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. Si la CBFA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informee les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
§ 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, a),
1°sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des regulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace;
2°sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procedures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procedures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres;
3°la CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité competente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les memes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité competente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetee, porter cette carence à l'attention du Comite européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la CBFA, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. Les paragraphes 1er, 2 et 3, 2° et 3°, alinéas 1er à 4, sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers. ".
Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 77ter rédigé comme suit :
" Art. 77ter. Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er, b).
Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen. ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Art. 32.L'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ".
Art. 33.Les articles 36 à 39 de la même loi sont abrogés.
Art. 34.L'article 44 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44. Sans préjudice des exceptions mentionnées à l'article 45, les dispositions du présent livre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
Ces entreprises sont dénommés ci-après " entreprises d'investissement ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 8, peut également être exercé par une entreprise de marché qui organise un marché réglementé, à condition que la CBFA ait constaté que celle-ci respecte les dispositions des articles 57 à 64, 66, 67, 69 et 90. Les articles 48, alinéa 1er, troisième phrase, 50, alinéa 1er, deuxième phrase, 83 à 89, 92 à 94 et 110 et 111 sont d'application. La CBFA établit la liste de ces entreprises, en indiquant les MTF exploitées, et la publie, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sur son site web. L'article 104 s'applique par analogie lorsque la CBFA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions precitées. ".
Art. 35.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le présent livre n'est pas applicable :
1°aux établissements de crédit visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de credit; sont neanmoins applicables à ces établissements les articles 55, §§ 1er, 3 et 4, 77bis, 77ter et, en ce qui concerne leurs services d'investissement, 79 et 80;
2°aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la Directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la Directive 2002/83/CE, ni aux entreprises exerçant les activités de reassurance et de rétrocession visées dans la Directive 64/225/CEE;
3°aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;
4°aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;
5°aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte a moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou internalisateur systématique;
6°aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;
7°aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6°;
8°aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;
9°aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;
10°aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats derivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, j), de la loi du 2 août 2002 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 46 ou de services bancaires au sens de la loi du 22 mars 1993;
11°aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;
12°aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matieres premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières. La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente loi ou de services bancaires au sens de la loi du 22 mars 1993;
13°aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés d'instruments financiers sous-jacents uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés.
§ 2. Les droits conférés dans le présent livre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. ".
Art. 36.A l'article 45bis de la même loi, les mots " l'article 45, 10° " sont remplacés par les mots " l'article 45, § 1er, 13° ".
Art. 37.L'article 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. Pour l'application du présent livre et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1°par services et activités d'investissement : tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers :
1. la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;
2. l'exécution d'ordres au nom de clients;
3. la négociation pour compte propre;
4. la gestion de portefeuille;
5. le conseil en investissement;
6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;
8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);
2°par service auxiliaire : tout service cité ci-dessous :
1. la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;
2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;
3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;
4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;
5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;
6. les services liés à la prise ferme;
7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérives visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.
3°par instrument financier : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;
4°par valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;
5°par instruments du marché monetaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;
6°par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;
7°par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;
8°par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;
9°par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;
10°par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :
- l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;
- l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;
11°par client : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;
12°par client professionnel : les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;
13°par client de détail : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
14°par système multilateral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;
15°par " internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;
16°par teneur de marché : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;
17°par Etat membre d'origine :
a. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
c. si, conformément a son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
18°par Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;
19°par autorité compétente : la CBFA ou l'autorité étrangère désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
20°par établissement de crédit : tout établissement de crédit visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
21°par société de gestion d'OPCVM : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
22°par agent lié : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;
23°par succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;
24°par participation qualifiée : le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion;
25°par entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés;
26°par filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la Directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;
27°par contrôle : le contrôle défini à l'article 1er de la Directive 83/349/CEE;
28°par liens étroits : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :
a. une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise;
b. un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la Directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;
29°par établissement financier : toutes les entreprises visées à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application des articles 95 et 95bis de la présente loi sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;
30°par autorité de contrôle : la Commission bancaire, financière et des assurances;
31°par entreprise de marché : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même;
32°par marché réglementé : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002 ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;
33°par Directive 64/225/CEE : la Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services;
34°par Directive 73/239/CEE : la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;
35°par Directive 93/22/CEE : la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
36°par Directive 2002/83/CE : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;
37°par Directive 2004/39/CE : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
38°par Directive 2006/48/CE : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;
39°par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Art. 38.L'article 47 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. § 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances l'un des agréments suivants :
1°l'agrément en qualité de société de bourse;
2°l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, les societés de bourse peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46.
§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4, 5 et 7, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 3, 5 et 7.
En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers.
§ 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires. ".
Art. 39.L'article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. Les demandeurs indiquent celui des agréments visés à l'article 47 qu'ils souhaitent obtenir ainsi que les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 46 et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire, financière et des assurances dans lequel sont notamment indiques le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
L'alinéa 1er s'applique également aux demandes introduites par les entreprises d'investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires vises à l'article 46, non couverts par leur agrément. Les articles 49 à 53 sont d'application. ".
Art. 40.A l'article 50 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante :
" Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. "
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir. ".
Art. 41.L'article 51 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. En vue d'une gestion saine et prudente de l'entreprise, la Commission bancaire, financière et des assurances peut limiter l'agrément de l'entreprise d'investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers. ".
Art. 42.L'article 53, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes :
a. les sociétés de bourse;
b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. ".
Art. 43.A l'article 54 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la Directive 93/22/CEE " sont remplacés par les mots " l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE ";
2°à l'alinéa 3, les mots " l'article 7, § 5, alinéas 2 et 4, de la même Directive " sont remplacés par les mots " l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même Directive ".
Art. 44.A l'article 55 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " l'article 46, 1°, 1, b) " sont remplacés par les mots " l'article 46, 1°, 2 ";
2°au § 3, les mots " sociétés de gestion de fortune " sont remplacés par les mots " sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ";
3°au § 3, les mots " l'article 46, 1°, 3 " sont remplacés par les mots " l'article 46, 1°, 4 ";
4°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes " conseiller en investissement ", " conseil en investissement ", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
a)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
b)les sociétés de bourse;
c)les établissements de crédit;
d)les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 5;
e)les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. ";
5°le § 5 est abrogé.
Art. 45.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. § 1er. L'agrément en qualité d'entreprise d'investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 250.000 EUR pour les sociétés de bourse et de 125.000 EUR pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 730.000 EUR au moins pour :
- pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte;
- prendre ferme des émissions d'instruments financiers;
- garantir le placement de ces émissions;
- exploiter un MTF;
- pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle.
Pour l'application de la présente disposition, n'est pas considérée comme la réalisation d'opérations pour son propre compte :
a)la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;
b)la détention d'instruments financiers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°de telles positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu;
2°la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 p.c. du capital initial de la société;
3°la société respecte les exigences qui sont imposées par un règlement pris en vertu de l'article 90 aux fins du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à l'activité des entreprises d'investissement;
4°de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire a l'accomplissement de la transaction en question.
§ 3. En cas de préexistence de la sociéte demanderesse de l'agrément comme entreprise d'investissement, les primes d'émission, les réserves et le resultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital. ".
Art. 46.L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 59. L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'entreprise d'investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, § 2, et 3, deuxième phrase, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.
L'agrément est refuse si la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empechent pas la Commission bancaire, financière et des assurances d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
La Commission bancaire, financière et des assurances refuse l'agrément si les dispositions legislatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles. ".
Art. 47.L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 60. § 1er. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions pour garantir la gestion saine et prudente de ces entreprises.
La Commission bancaire, financière et des assurances refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
§ 2. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activite du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au § 1er. ".
Art. 48.Un article 62bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 62bis. § 1er. Les entreprises d'investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'entreprise d'investissement;
- la manière dont les entreprises d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les entreprises d'investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adequates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'entreprise d'investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les entreprises d'investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'une entreprise d'investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
§ 5. Les entreprises d'investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des instruments financiers appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Elle prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise d'investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission determine.
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.
§ 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Art. 49.L'article 65 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 65. Les entreprises d'investissement doivent adherer au système de protection des investisseurs visé au titre V. ".
Art. 50.A l'article 66 de la même loi sont apportees les modifications suivantes :
1°le § 2 est abrogé;
2°le § 3, qui devient le § 2, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, l'autorité de contrôle peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants. ".
Art. 51.A l'article 67 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'article 12 et des dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 concernant les obligations de transparence, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement est tenue de notifier préalablement le montant de la participation résultante à la Commission bancaire, financière et des assurances. Toute personne physique ou morale est également tenue de notifier à la Commission bancaire, financière et des assurances son intention d'augmenter sa participation de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu'elle détient atteigne ou dépasse respectivement les seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale. ";
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Toute personne physique ou morale qui détient une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement et qui envisage de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu'elle détient tombe au-dessous des seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l'entreprise d'investissement cesse d'être sa filiale, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire, financière et des assurances la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la Commission bancaire, financière et des assurances de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît. ";
3°le § 6, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Une fois par an au moins, les entreprises d'investissement transmettent également à la Commission bancaire, financière et des assurances le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu'il résulte, par exemple, des informations communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou en application des dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 concernant les obligations de transparence, ";
4°le § 7, alinéa 1er, première phrase, in limine, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons de considérer que les personnes tenues conformément au § 1er de procéder à une notification sont de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, financière et des assurances peut : ".
Art. 52.L'article 68 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 68. La Commission bancaire, financière et des assurances informe la Commission des Communautés européennes, a la demande de cette dernière :
- de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une entreprise mère relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
- de tout projet, dont la Commission bancaire, financière et des assurances est informée en vertu de l'article 67, § 1er, de prise de participation par une telle entreprise mère dans une entreprise d'investissement de l'Espace économique européen et qui ferait de celle-ci sa filiale.
La Commission bancaire, financière et des assurances limite ou suspend la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen dans les cas et selon les conditions et la durée déterminées à l'article 15, §§ 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE.
En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2, l'article 67, § 5, est d'application. ".
Art. 53.A l'article 69 de la même loi, les mots " l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " et les mots " des memes lois coordonnées " sont remplacés respectivement par les mots " l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés " et les mots " du Code des sociétés ".
Art. 54.A l'article 70, § 1, de la même loi, modifié par les lois du 3 mai 2002 et du 20 juillet 2004, les mots " de l'article 62 " sont remplacés par les mots " des articles 62 et 62bis ".
Art. 55.A l'article 75 de la même loi, les mots " et activités " sont insérés entre les mots " la prestation des services " et les mots " autorisés par leur agrément ".
Art. 56.A l'article 77 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les dépôts visés au § 1er, alinéa 2, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité
1°de banque centrale;
2°d'établissement de crédit relevant du droit d'Etat membre de l'Espace économique européen;
3°d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
4°de fonds du marché monétaire qualifié.
L'obligation de placement visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux especes immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.
Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposes sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :" § 3. Les espèces déposées, en application du § 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectées par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au § 1er, alinéa 2 autres que ceux visés au § 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse. ";
3°il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès de sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès d'autres intermédiaires. ".
Art. 57.Un article 77bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 77bis. § 1er. Tout usage par une société de bourse ou un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse ou etablissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard des exigences d'autorisation prévues par le § 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles l'autorisation prévue par le § 1er doit être donnée. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires. ".
Art. 58.Un article 77ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
" Art. 77ter. § 1er. Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent établir toutes les données et tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.
Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès de qui ces avoirs seraient détenus.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités des exigences prévues au § 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts de fonds effectués auprès de sociétés de bourse ou d'instruments financiers effectues auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit. ".
Art. 59.L'article 78, alinéa 2, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
1°aux crédits et prêts visés à l'article 46, 2°, 2; ".
Art. 60.L'article 79 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 79. § 1er. Les entreprises d'investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu à cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.
Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, l'entreprise d'investissement doit veiller à ce que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé a l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
§ 2. Les entreprises d'investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuee ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à manipuler des fonds et/ou des instruments financiers de clients.
Les entreprises d'investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
§ 3. Les entreprises d'investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'eviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de l'entreprise d'investissement.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut compléter les dispositions du présent article par un règlement pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002. Ce règlement peut déterminer en particulier les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement collaborant avec des agents liés. ".
Art. 61.L'article 80 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 80. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations. ".
Art. 62.L'article 81 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 81. Les entreprises d'investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.
Elles sont tenues de signaler à la Commission bancaire, financière et des assurances toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial. ".
Art. 63.L'article 82 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 82. Les sociétés de bourse sont tenues d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'elles entament des services d'internalisateur systématique ou qu'elles y mettent fin. ".
Art. 64.L'article 83 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 83. 6 1er. Toute entreprise d'investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe la Commission bancaire, financière et des assurances.
Elle communique à cette occasion les informations suivantes :
1°l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;
2°un programme d'activité précisant notamment les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés;
3°l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;
4°le nom des dirigeants de la succursale.
§ 2. La Commission bancaire, financière et des assurances peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la sante financière de l'entreprise d'investissement.
§ 3. La décision de la Commission bancaire, financière et des assurances doit être notifiée à l'entreprise d'investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au § 1er, alinéa 2. Si la Commission bancaire, financière et des assurances n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'investissement.
§ 4. Le présent article s'applique également à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales. ".
Art. 65.L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 84. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'entreprise d'investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'entreprise d'investissement concernée.
La Commission bancaire, financière et des assurances communique à l'autorite compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliee conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, la Commission bancaire, financière et des assurances en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. ".
Art. 66.L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 85. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financiere et des assurances peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77bis de la loi du 2 août 2002. ".
Art. 67.L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 86. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquees conformément à l'article 83, § 1er, alinéa 2, l'entreprise d'investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à la Commission bancaire, financière et des assurances au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.
L'article 83, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 84, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 83, ou au système de protection des investisseurs applicable. ".
Art. 68.La section VII du chapitre II du titre II du livre II de la même loi est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section VII - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Art. 87. Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la Commission bancaire, financière et des assurances :
1°l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;
2°un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'Etat membre où elle envisage de fournir des services.
Si l'entreprise d'investissement entend recourir a des agents liés, la Commission bancaire, financière et des assurances communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.
Art. 88. Dans le cas visé à l'article 87, la Commission bancaire, financière et des assurances transmet ces informations, dans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; l'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.
Art. 89. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 87, l'entreprise d'investissement en avise par écrit la Commission bancaire, financière et des assurances, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
La Commission bancaire, financiere et des assurances informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification. ".
Art. 69.A l'article 101 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit :
" d) des décisions ou des faits relatifs à l'entreprise d'investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité;
En ce qui concerne les cas visés aux a) à d), ils sont aussi tenus de signaler à la Commission bancaire, financière et des assurances tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle ils s'acquittent de la même mission. ";
2°l'alinéa 1er est compléte comme suit :
" 5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les entreprises d'investissement pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77, 77bis et 77ter et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu dudit article. ".
Art. 70.L'article 102, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. ".
Art. 71.L'article 104, § 1er, première phrase, in limine de la même loi est remplacé comme suit :
" § 1er. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate :
- qu'une entreprise d'investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
- que la gestion ou la situation financière d'une entreprise d'investissement sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité;
- que les structures de gestion, l'organisation administrative ou comptable ou le contrôle interne d'une entreprise d'investissement présentent des lacunes graves;
- qu'une entreprise d'investissement enfreint systématiquement et gravement les règles de conduite déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002;
- qu'une entreprise d'investissement a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou de toute autre manière irrégulière,
elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remedié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances peut : ".
Art. 72.A l'article 105 de la même loi, la référence à la Directive " 93/22/CEE " est remplacée par la référence à la Directive " 2004/39/CE ".
Art. 73.L'intitulé du livre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Livre III. Des intermédiaires en matière de commerce des devises ".
Art. 74.Les titres Ier et II du livre III, ainsi que l'article 138 de la même loi sont abrogés.
Art. 75.A l'article 148, § 3, de la même loi, les mots " mettent en report ou utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client, sans l'autorisation écrite de celui-ci " sont remplacés par les mots " utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 77bis ".
Art. 76.L'article 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art 163. § 1er. Les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille qui disposent d'un agrément au 31 octobre 2007 le conservent pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant.
Si les entreprises d'investissement fournissent déjà, avant le 1er novembre 2007, les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles peuvent poursuivre ces services à condition d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 2. Les societés de placement d'ordres en instruments financiers qui disposent d'un agrément avant le 1er novembre 2007 reçoivent l'agrement en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 3. Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, répondent aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65 sont inscrites au 1er novembre 2007 à la liste des entreprises d'investissement, rubrique " sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ", leur agrément portant sur le service d'investissement " conseil en investissement " visé à l'article 46, 1°, 5), à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, ne repondent pas aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65, ne sont pas inscrites à la liste des entreprises d'investissement. Elles peuvent poursuivre leurs activités à condition d'avoir pris avant le 31 mars 2008 le statut d'entreprise d'investissement en application des articles 47 et suivants.
Les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53, 60 et 65, sont applicables à ces entreprises aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu d'agrément. Les entreprises visées au présent alinéa sont inscrites, par l'autorité de contrôle, sur une liste distincte, établie selon les mêmes règles que la liste visée à l'article 53. Par dérogation à l'article 55, elles peuvent faire usage des dénominations relatives à l'activité qu'elles exercent.
§ 4. Les entreprises d'investissement qui disposent au 31 octobre 2007 d'un agrément en qualité de société de courtage en instruments financiers le conservent provisoirement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances. L'agrément de ces entreprises expire au 31 mars 2008, à moins qu'elles n'aient obtenu avant cette date un agrément en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Tant que cette condition n'est pas remplie, les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53 et 58, sont applicables à ces entreprises. Elles doivent avoir un capital entièrement libéré à concurrence de 125.000 EUR au moins.
§ 5. Les entreprises d'investissement disposant au 31 octobre 2007 d'un agrément en vertu duquel l'exploitation d'un MTF fait partie de leurs activités sont inscrites à la liste des sociétés de bourse disposant d'un agrément pour l'exploitation d'un MTF, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 6. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés obtiennent d'office, pour les marchés organisés par elles qui étaient agréés au 31 octobre 2007 en vertu de l'article 15 de la loi du 2 août 2002, l'autorisation visé à l'article 44, alinéa 3, pour exploiter un MTF tel que visé à l'article 46, 1°, 8, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 7. Les entreprises d'investissement qui exerçaient ou fournissaient avant le 1er novembre 2007 des services et activités d'investissement et services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002 sont tenues, en application de l'article 81 de la présente loi, d'en informer la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008. L'article 51 leur est applicable. ".
Art. 77.Les articles 164 à 167 de la même loi sont abrogés.
Art. 78.L'article 168 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 168. Les entreprises d'investissement de droit belge qui, en application des articles 83 et 87, fournissaient avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services ou activités d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, par voie de succursale ou de prestation de services, sont autorisées à poursuivre ces services et activités pour les services et activités pour lesquels elles ont procédé à une notification.
Si ces entreprises fournissent déjà avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen les services et activités d'investissement visés à l'article 46, 1°, 8), ou les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008.
Si ces entreprises ont déjà exercé ou fourni avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services et activités d'investissement et des services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002, elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008. ".
Art. 79.L'article 169 de la même loi est abrogé.
Art. 80.L'article 172 de la même loi est abrogé.
Art. 81.L'article 174 de la même loi est abrogé.
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Art. 82.A l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété comme suit :
" 14° " internalisateur systématique " : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF. ".
2°le § 2 est completé par l'alinéa suivant :
" Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi. ".
Art. 83.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 20bis. § 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;
- la maniere dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches operationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
§ 5. Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas echéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.
§ 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Art. 84.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 46bis. Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin. ".
Art. 85.L'article 55, alinéa 1er, de la même loi est complété par le 5° suivant :
" 5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions. ".
Art. 86.L'article 57, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux établissements de crédit qui enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002. ".
Art. 87.L'article 75 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 75. § 1er. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission bancaire, financière et des assurances, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Commission, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances saisit de ses observations l'autorité de controle de l'Etat d'origine de l'établissement.
§ 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.
En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validite de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.
§ 4. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Commission bancaire, financière et des assurances peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Commission bancaire, financière et des assurances modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.
§ 5. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 6. La Commission bancaire, financière et des assurances communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3. ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Art. 88.A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, a), ii), les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ";
2°le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° " par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre en son sein même et selon des règles non discrétionnaires de multiples interêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE; ";
3°le 24° est remplacé par la disposition suivante :
" 24° " loi du 6 avril 1995 " : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; ";
4°il est inséré un 32°, rédigé comme suit :
" 32° par " Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil; ";
5°il est inséré un 33°, rédigé comme suit :
" 33° par " loi du 22 mars 2006 " : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers; ".
Art. 89.A l'article 5, § 3, 3°, b), de la même loi, les mots " à fournir à titre professionnel des services d'investissement " sont remplacés par les mots " à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement ".
Art. 90.A l'article 10, 3°, alinéa 2, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 91.A l'article 41, § 1er, 5°, a), de la même loi, les mots " à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995 " sont remplacés par les mots " à l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995 ".
Art. 92.A l'article 43 de la même loi, les mots " une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener " sont remplacés par les mots " une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener ".
Art. 93.L'article 62bis, alinéa 1er, f), de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" f) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 ".
Art. 94.Dans la même loi, l'article 69 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 69. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et des arrêtés pris pour son exécution. ".
Art. 95.L'article 70 de la même loi est abrogé.
Art. 96.L'article 71 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 71. La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'intégrité du marché. ".
Art. 97.A l'article 73, § 3, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 98.Dans le texte néerlandais de l'article 92, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " haar beheerstructuren " sont remplacés par les mots " haar beleidsstructuren ".
Art. 99.Dans le texte néerlandais de l'article 96, § 1er, a), de la même loi, les mots " haar beheerstructuur " sont remplacés par les mots " haar beleidsstructuur ".
Art. 100.A l'article 97, alinéa 2, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 101.A l'article 100, alinéa 2, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 102.A l'article 103, alinéa 2, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 103.A l'article 113, alinéa 2, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 104.A l'article 116, alinéa 2, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 105.A l'article 119, alinéa 2, de la même loi, les mots " sur un marché organisé " sont remplacés par les mots " sur un MTF ou sur un marché réglementé ".
Art. 106.A l'article 139 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots " le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 3,de la loi du 6 avril 1995 " sont remplacés par les mots " les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 ", et les mots " sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 1er, alinéas 4 à 6, 153, § 2, 154, § 3, 168, 170 et 174 " sont remplacés par les mots " sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174 ";
2°au 2°, les mots " le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995 " sont remplacés par les mots " les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 " et les mots " sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 1er, alinéas 4 à 6, 153, § 2, 154, § 3, 168, 170 et 174 " sont remplacés par les mots " sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174 ".
Art. 107.L'article 153 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 153. § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester.
Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion d'organismes de placement collectif en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de maniere à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de sociéte de gestion d'organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant :
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part;
- entre elle-meme, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part;
- entre ses clients eux-mêmes;
- entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif géres ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une methode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité definies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la CBFA de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.
§ 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement.
§ 10. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1e r à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 11. Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
§ 12. La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Art. 108.A l'article 154 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 5°, a), les mots " l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995 " sont remplacés par les mots " l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995 ";
2°l'article est complété par le paragraphe suivant :
" § 5. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la CBFA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Art. 109.L'article 169 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 169. § 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut a cet egard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des règles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 1er et 2, ainsi que des arrêtés pris en exécution des §§ 1er et 2.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
- la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. ".
Art. 110.L'article 172 de la même loi est abrogé.
Art. 111.L'article 173 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 173. La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et a condition que ladite société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché. ".
Art. 112.L'article 197 de la même loi est complété comme suit :
" § 9. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 10°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution.
Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu de l'article 169, § 1er. ".
Art. 113.Dans le texte néerlandais de l'article 202, § 1er, a), de la même loi, le mot " beheerstructuur " est remplacé par le mot " beleidsstructuur ".
Art. 114.Dans le texte néerlandais de l'article 204, § 2, b), alinéa 1er, de la même loi, le mot " beheerstructuur " est remplacé par le mot " beleidsstructuur ".
Art. 115.A l'article 231, alinéa 1er, de la même loi, les mots " les seuls services d'investissement vises à l'article 46, 1°, 1, a) et b) et 3, de la loi du 6 avril 1995, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 6, de la loi du 6 avril 1995 " sont remplacés par les mots " les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 6 avril 1995 ".
Art. 116.L'article 241 de la même loi est abrogé.
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
Art. 117.
<Abrogé par L 2016-10-25/04, art. 144, 002; En vigueur : 28-11-2016>
Art. 118.L'article 5, § 1, alinéa 4, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les entreprises d'investissement ou établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent, conformément aux dispositions de la Directive 2004/39/CE relative aux instruments financiers, faire appel en Belgique à des intermédiaires inscrits en application de l'alinéa 1er qui agissent en leur nom et pour leur compte.
Les agents en services bancaires et en services d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la Directive précitée, agissent au nom et pour le compte d'une entreprise d'investissement sont assimilés à une succursale au sens de l'article 46, 23°, de la loi sur les services d'investissement. Les dispositions prévues par et en vertu de l'article 110 de la même loi sont d'application.
Une demande d'inscription au registre visé à l'alinéa 1er peut être faite par un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'EEE auquel recourt une entreprise d'investissement belge ou un établissement de crédit belge en application de l'article 79 de la loi sur les services d'investissement, si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement ou établissement de crédit à faire appel à des agents liés. Le Roi peut déterminer des règles spécifiques pour cette catégorie d'agents. "
Art. 119.
<Abrogé par L 2016-10-25/04, art. 144, 002; En vigueur : 28-11-2016>
Art. 120.[1 L'article 12, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement visés à l'article 2, 1°, 5), de la loi du ..., concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement.]1
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(1L 2016-10-25/04, art. 145, 002; En vigueur : 28-11-2016)
Chapitre 7.- Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Art. 121.L'article 9 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété comme suit :
" 8° " système multilatéral de négociation " : un MTF au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 précitée. ".
Art. 122.A l'article 15 de la même loi du 16 juin 2006 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " les marchés belges qu'Il détermine, qui sont accessibles au public et ne sont pas des marches réglementés " sont remplacés par les mots " les systèmes multilatéraux de négociation belges qu'Il détermine ";
2°au § 3, les mots " aux admissions à la négociation sur un marché étranger accessible au public qui n'est pas un marché réglemente, d'instruments de placement émis par des sociétés ayant leur siège statutaire sur le territoire belge " sont remplacés par les mots " aux admissions à la négociation d'instruments de placement émis par des sociétés ayant leur siège statutaire sur le territoire belge sur un système multilatéral négociation situé en dehors de l'Espace économique européen, accessible au public, qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ".
Art. 123.A l'article 46 de la même loi du 16 juin 2006 sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " sur certains marchés belges accessibles au public qui ne sont pas des marchés réglementé ou compartiments de tels marchés, ces instruments de placement, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui " sont remplacés par les mots " sur des systèmes multilatéraux de négociation belges ou compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes multilatéraux de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui ";
2°au 3°, les mots " sur certains marchés étrangers accessibles au public qui ne sont pas des marchés réglementé ou compartiments de tels marchés, ces instruments de placement, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui " sont remplacés par les mots " sur des systèmes multilatéraux de négociation situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou sur des systèmes de négociation situés en dehors de l'Espace économique européen, accessibles au public, qui remplissent une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou sur des compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui ".
Art. 124._ A l'article 56, f), de la même loi du 16 juin 2006, les mots " societes de placement d'ordres en instruments investissement " sont remplacés par les mots " sociétés de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement "
Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 125.Les marchés qui, au 31 octobre 2007, etaient reconnus comme marchés réglementés en application de l'article 3 de la loi du 2 août 2002 sont agréés d'office pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 août 2002 tel que modifié par le présent arrêté.
Art. 126.L'article 51 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 127.Le présent arrêté en vigueur le 1er novembre 2007, à l'exception des articles 27 et 126, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions en matière d'information financière visant la transposition de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE. L'article 15, alinéa 6, de cette même loi demeure applicable par analogie.
Toutefois, l'article 15, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions en matière de transparence de l'actionnariat visant la transposition de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE. L'article 15, alinéa 6, de cette même loi demeure applicable par analogie.
Le Roi détermine l'entrée en vigueur des articles 117, 119 et 120.
Art. 128.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.