Texte 2007003239
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise notamment à assurer la transposition partielle de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;
2°[1 "établissement de crédit" : un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;]1
3°[1 "société de bourse" : une société de bourse relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;]1
4°" le règlement CE sur les concentrations " : le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ou tout règlement s'y substituant ou le complétant;
5°" accord d'action de concert " ou " action de concert " : un accord visé à l'article 3, § 1er, 5°, a) ou b), de la loi, étant entendu que des personnes liees sont présumées avoir conclu un accord d'action de concert ou agir de concert. Un tel accord ou une telle action de concert concerne également, dans le cas visé à l'article 51, tout accord conclu entre les détenteurs de titres avec droit de vote de l'entreprise détentrice, ou de la personne qui la contrôle, portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote en vue de mener une politique commune durable vis-a-vis de cette entreprise détentrice ou de cette personne qui la contrôle;
6°" entreprise détentrice " : la société, la personne morale autre qu'une société ou la construction similaire qui détient plus de 30% des titres avec droit de vote d'une société visee, pour autant que sa participation dans la société visée représente, dans ses derniers comptes statutaires déposés, soit plus de la moitié de son actif net, soit plus de la moitié de ses résultats nets moyens sur les trois derniers exercices. Pour le calcul de la valeur de l'actif net, en tout cas la valeur de la participation détenue dans la société visée est évaluée au prix de marché sur la base des prix de négociation moyens pondérés pratiqués au cours des trente derniers jours calendrier qui ont précédé l'acquisition visée à l'article 51.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 6, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Chapitre 2.- Offre publique d'acquisition volontaire.
Section 1ère.- Offre publique d'acquisition volontaire portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Art. 2.Les dispositions de la présente section règlent l'offre publique d'acquisition volontaire portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Sous-section 1ère.- Exigences concernant l'offre.
Art. 3.Une offre publique d'acquisition répond aux exigences suivantes :
1°l'offre porte sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée et non encore détenus par l'offrant ou les personnes liées à l'offrant;
2°en cas d'offre publique d'achat, les fonds nécessaires à la réalisation de l'offre sont disponibles, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit; ces fonds sont bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'offre ou sont affectés exclusivement à cette fin;
3°en cas d'offre publique d'échange, l'offrant dispose soit des titres à offrir en contrepartie, soit du pouvoir de les émettre ou du droit de les acquérir en nombre suffisant et dans le délai prévu pour le paiement et, s'il n'a pas le pouvoir de les émettre, il est en mesure, en droit ou en fait, d'obtenir que la personne morale concernée émette les titres;
4°l'offre, ainsi que ses conditions et règles, sont conformes aux dispositions de la loi et du présent arrêté; les conditions de l'offre sont au surplus telles, notamment en ce qui concerne le prix, qu'elles permettent normalement à l'offrant d'obtenir le résultat recherché;
5°si l'offre porte sur des titres de catégories différentes, les prix offerts pour chacune de ces catégories ne peuvent comporter d'autres différences que celles découlant des caractéristiques respectives de chaque catégorie;
6°l'offrant s'engage, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme;
7°la réception des acceptations et le paiement du prix sont assurés par un établissement de crédit ou par une société de bourse.
Art. 4.Si l'offre tombe dans le champ d'application d'un régime relevant du droit de la concurrence en matière de contrôle des concentrations, l'offrant ne peut, sur ce point, subordonner son offre qu'à la condition suspensive que la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence prennent une décision au sens de l'article 6, paragraphe 1, a) ou b), du règlement CE sur les concentrations, ou au sens d'une disposition nationale similaire.
L'offrant qui assortit son offre de cette condition remet à la [1 FSMA]1, dès leur dépôt auprès des autorités compétentes, une copie des notifications effectuées et il la tient informée de l'avancement de la procédure.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Sous-section 2.- Avis annonçant l'offre et publication de cet avis.
Art. 5.Quiconque se propose d'effectuer une offre publique d'acquisition en avise préalablement la [1 FSMA]1.
L'avis contient des indications établissant qu'il est satisfait aux exigences prévues à l'article 3. L'avis mentionne notamment le prix et les conditions de l'offre.
L'avis est envoyé par lettre recommandée ou est déposé contre accusé de réception au siège de la [1 FSMA]1, pendant un jour ouvrable entre 8 et 18 heures.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 6.A l'avis visé à l'article 5 est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la [1 FSMA]1. Ce dossier comporte notamment le projet de prospectus établi conformément à l'article 24, ainsi que le projet des documents visés à l'article 31, § 1er, de la loi.
Dans le cas, visé aux articles 20 et suivants, d'une offre publique d'acquisition lancee sur les titres avec droit de vote d'une société belge par une personne exerçant le contrôle sur la société visée, l'avis contient le rapport de l'expert, tel que prévu à l'article 23.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 7.Lorsqu'elle a été saisie d'un avis donné conformément à l'article 5, la [1 FSMA]1 rend cet avis public au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception. Cette publication s'effectue, aux frais de l'offrant, conformément aux modalités établies par la [1 FSMA]1.
Le même jour ouvrable, la [1 FSMA]1 informe de cette publication :
1°l'entreprise de marché concernée, si des titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge;
2°la société visée;
3°l'offrant.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 8.§ 1er. Lorsque le bon fonctionnement du marché l'exige, la [1 FSMA]1 peut demander à toute personne qui pourrait être concernée par une éventuelle offre publique d'acquisition de publier sans délai un communiqué et, à défaut, y procéder elle-meme.
§ 2. Lorsqu'une personne a fait, elle-même ou via un intermédiaire, des déclarations suscitant auprès du public des interrogations quant à son intention de lancer une offre, la [1 FSMA]1 peut demander à cette personne de publier un communiqué clarifiant ses intentions. La [1 FSMA]1 peut accorder un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables pour la publication de ce communiqué.
Sous réserve de l'application de l'article 39, la personne qui, conformément à l'alinéa 1er, a confirmé son intention de lancer une offre, procède à la communication d'un avis conformément à l'article 5, dans le délai fixé par la [1 FSMA]1.
La personne qui, dans le délai prescrit par la [1 FSMA]1, ne confirme pas l'intention de lancer une offre dans un délai raisonnable, ainsi que les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent effectuer d'offre portant sur les titres de la société visée concernée pendant une période de six mois à dater de la publication dudit communiqué ou de l'expiration du délai accordé par la [1 FSMA]1, sauf si elles lui démontrent que les circonstances, la situation de la société visée ou l'actionnariat des personnes concernées ont été modifiés de manière importante.
§ 3. Hormis les cas visés aux §§ 1e r et 2, nul ne peut, avant la publication visée à l'article 7, annoncer, sous quelque forme que ce soit, le lancement d'une offre.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Sous-section 3.- Obligations pendant la période d'offre.
A.Dispositions genérales.
Art. 9.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des parties à l'offre pendant toute la durée de la période d'offre, étant entendu qu'elles s'appliquent déjà à l'offrant et aux personnes agissant de concert avec lui à dater de l'avis annonçant l'offre ou, le cas échéant, à dater du communiqué visé à l'article 8.
Art. 10.Les parties à l'offre, telles que définies à l'article 3, § 1er, 7°, de la loi, s'abstiennent de publier ou de faire publier des déclarations, communications ou documents contenant des informations fausses ou susceptibles d'induire le public en erreur, se rapportant directement ou indirectement à une offre, à une contre-offre ou à une surenchère.
Art. 11.A la demande de la [1 FSMA]1,
1°les parties à l'offre lui transmettent sans délai tous les accords susceptibles d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'offre, son déroulement et son issue;
2°les parties à l'offre publient, selon les modalités déterminées par la [1 FSMA]1, les clauses pertinentes d'un accord qui lui a été transmis conformément au 1° et qui est susceptible d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'offre, son déroulement et son issue.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 12.§ 1er. Pendant la période d'offre, les personnes visées au § 2 déclarent à la [1 FSMA]1, chaque jour ouvrable, le cas échéant après la clôture du marché le plus liquide des titres concernés, les opérations suivantes :
1°l'acquisition ou la cession de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, émis par la société visée [2 ou le cas échéant]2 la société dont les titres sont offerts en contrepartie;
2°[2 ...]2
§ 2. L'obligation de déclaration prévue au § 1er s'applique aux personnes suivantes :
1°l'offrant;
2°la société visée;
3°les membres de l'organe d'administration, ou de l'organe auquel l'organe d'administration a transféré ou délégué une partie de ses pouvoirs, de l'offrant ou de la société visée;
4°les personnes agissant de concert avec l'offrant ou la société visée;
5°les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 1% des titres avec droit de vote [2 ...]2 de la société visée.
§ 3. Ces declarations comprennent les renseignements suivants :
1°le nom et la qualité de la personne tenue à déclaration;
2°la date de la ou des opérations;
3°le nombre de titres acquis ou cédés et le prix payé;
4°le nombre de titres détenus à l'issue de l'opération.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 7, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 13.La [1 FSMA]1 rend publiques quotidiennement sur son site web les opérations qui lui ont été déclarées conformément à l'article 12. Si la déclaration est effectuée par une personne physique qui est visée à l'article 12, § 2, 5°, la publication a lieu de façon non nominative.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
B.Obligations particulières incombant à l'offrant.
Art. 14.Si les titres avec droit de vote de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un autre Etat membre, l'offrant rend publics, dans cet Etat membre, conformément aux règles qui y sont applicables, tant la publication de l'avis annonçant l'offre que le prospectus, de manière à ce que les détenteurs de titres puissent disposer facilement et rapidement de ces informations et documents.
Art. 15.§ 1er. Pendant la période d'offre, l'offrant ne peut ni retirer son offre, ni modifier celle-ci, sauf dans un sens plus favorable pour les détenteurs de titres de la société visée.
§ 2. Si, pendant la période d'offre, l'offrant ou les personnes agissant de concert avec lui acquièrent ou se sont engagés à acquérir, en dehors du cadre de l'offre, des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre, le prix de l'offre est aligné sur ce prix supérieur.
Art. 16.Par dérogation à l'article 15 et moyennant l'autorisation de la [1 FSMA]1, l'offrant peut modifier ou retirer son offre dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification qui lui a été faite par la société visée :
1°de l'émission de titres nouveaux avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, sauf si cette émission représente moins de 1% du nombre total des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis et découle d'engagements souscrits avant la période d'offre;
2°des décisions ou opérations qui ont ou peuvent avoir pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société visée, ou des engagements souscrits sans contrepartie effective.
L'offrant avise la [1 FSMA]1 de sa décision. Au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de cet avis, la modification éventuelle ou le retrait de l'offre est rendu public, selon les modalités déterminées par la [1 FSMA]1.
Une offre modifiée répond aux exigences énumérées à l'article 3.
En cas d'émission par la sociéte visée de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, l'offrant, s'il ne retire pas son offre, étend celle-ci, éventuellement à des conditions modifiées, aux titres nouvellement créés.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 17.A compter de la publication prévue à l'article 7, l'offre ne peut être retirée que dans les cas visés à l'article 16 et dans les cas suivants :
1°en cas de contre-offre ou de surenchère;
2°en cas de défaut d'autorisation administrative requise pour l'acquisition des titres qui font l'objet de l'offre, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une autorisation administrative telle que visée à l'article 4;
3°au cas où, indépendamment de la volonté de l'offrant, une condition de l'offre autorisée par la [1 FSMA]1 et indiquée dans l'avis visé à l'article 5 n'est pas remplie;
4°moyennant l'autorisation motivée de la [1 FSMA]1, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas la réalisation de l'offre pour des raisons objectives, indépendantes de la volonté de l'offrant.
Le retrait de l'offre est notifié à la [1 FSMA]1. Au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de cette notification, le retrait est rendu public, selon les modalités déterminées par la [1 FSMA]1.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 18.Dans le cas où l'offrant a subordonné son offre à la condition autorisée conformément à l'article 4 et pour autant qu'il ne renonce pas à cette condition, l'offre devient caduque si la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence engagent la procédure prévue par l'article 6, paragraphe 1, c), du règlement CE sur les concentrations ou par une disposition nationale similaire.
C.Obligations particulières incombant à la sociéte visée.
Art. 19.La société visée avise sans délai la [1 FSMA]1 et l'offrant de toute décision d'émission de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, et de toute autre décision ayant pour but ou étant susceptible de faire échouer l'offre, à l'exception de la recherche d'autres offres.
D. Obligations particulières en cas d'offre d'acquisition lancée par un offrant contrôlant la société visée
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 20.Les articles 20 à 23 sont applicables lorsqu'une offre publique d'acquisition portant sur les titres avec droit de vote d'une société belge est lancée par un offrant qui, au moment où il notifie son intention de lancer cette offre, exerce le contrôle, au sens de l'[1 article 1:14 du Code des sociétés et des associations]1, sur la société visée.
Pour apprécier l'existence du contrôle, les participations détenues par des personnes liées à l'offrant au sens de l'[1 article 1:20 du Code des sociétés et des associations]1 sont prises en compte.
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(1AR 2022-12-05/03, art. 5, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 21.Les administrateurs indépendants de la société visée, au sens de l'[2 article 7:87 du Code des sociétés et des associations]2, désignent, aux frais de l'offrant, un ou plusieurs experts, qui sont indépendants tant vis-à-vis de l'offrant et de la société visée que vis-à-vis des sociétés qui leur sont liées. Si la société visée n'a pas désigné d'administrateurs indépendants au sens de l'[2 article 7:87 du Code des sociétés et des associations]2 ou si elle n'est pas cotée, l'organe d'administration de la société visée designe ce ou ces experts, moyennant l'accord de la [1 FSMA]1.
L'expert justifie à la [1 FSMA]1 son indépendance vis-à-vis de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées. Le rapport, visé à l'article 23, contient une justification adéquate en la matière.
Si la protection des droits des détenteurs de titres l'exige, la [1 FSMA]1 peut demander à l'offrant de designer, à ses frais, un expert supplémentaire.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2022-12-05/03, art. 6, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 22.§ 1er. Ne peuvent intervenir à titre d'expert indépendant :
1°le commissaire ou l'expert comptable de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées;
2°toute personne avec laquelle le commissaire ou l'expert comptable de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées, présente un lien au sens de l'[2 article 3:62, § 4 du Code des sociétés et des associations]2;
3°toute personne qui est rémunéree par l'offrant, la société visée ou les sociétés qui leur sont liées, pour une autre mission effectuée dans le cadre de l'opération.
§ 2. Sans prejudice de l'application du § 1er, l'expert qui se trouve dans une situation de dépendance ou de conflit d'intérêts doit refuser la mission, à moins de donner dans son rapport une description détaillée des circonstances en question et de démontrer de manière pertinente que son indépendance n'est pas compromise.
Les circonstances énumérées ci-dessous sont présumées donner lieu à une situation de dépendance ou de conflit d'intérêts :
1°l'existence d'un lien juridique ou capitalistique entre l'expert et l'offrant ou la société visée, les sociétés qui leur sont liées ou leurs conseils;
2°l'existence dans le chef de l'expert d'un intérêt pécuniaire, autre que celui résultant de sa mission, dans le succès de l'opération;
3°l'accomplissement, au cours des deux années précédant le dépôt de l'avis annonçant l'offre, d'une autre mission pour le compte de l'offrant, de la société visée ou des sociétés qui leur sont liées;
4°l'existence dans le chef de l'expert d'une créance sur ou d'une dette envers l'offrant, la société visée ou les sociétés qui leur sont liées, pour autant que cette créance ou dette soit de nature à créer une dependance économique.
["1 \167 3. Le mode de r\233mun\233ration de l'expert ind\233pendant ne donne pas lieu \224 un conflit d'int\233r\234t dans son chef. La r\233mun\233ration de l'expert ind\233pendant est fix\233e en proportion de l'ampleur et de la complexit\233 de la mission. \167 4. L'expert ind\233pendant justifie de l'expertise n\233cessaire et de l'exp\233rience ad\233quate dans la mati\232re de l'\233valuation d'entreprise, particuli\232rement pour des entreprises de la taille et du secteur de la soci\233t\233 vis\233e. Sa structure et son organisation sont appropri\233es \224 l'ampleur de la mission qu'il se propose de remplir."°
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(1AR 2018-09-23/04, art. 8, 005; En vigueur : 15-10-2018)
(2AR 2022-12-05/03, art. 7, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 23.§ 1er. L'expert établit un rapport à titre de partie professionnelle et indépendante.
L'expert procède à une évaluation, étayée par des chiffres circonstanciés, des titres qui font l'objet de l'offre et, le cas échéant, des titres qui sont offerts en échange. Il utilise à cet effet des méthodes pertinentes au regard de la nature et de l'activité des sociétés concernées, en partant d'éléments de fait et d'hypothèses adéquats. L'expert mentionne les méthodes d'évaluation qu'il a appliquées, les éléments de fait et les hypotheses qu'il a retenus, les sources qu'il a utilisées et le résultat qu'il a obtenu au moyen des méthodes d'évaluation utilisées.
["1 Le rapport de l'expert ind\233pendant contient \233galement notamment: 1\176 une d\233claration confirmant que les hypoth\232ses et les m\233thodes utilis\233es par l'expert ind\233pendant dans son rapport sont raisonnables et pertinentes ; 2\176 une analyse du travail d'\233valuation r\233alis\233 par l'offrant ; 3\176 une d\233claration de l'expert ind\233pendant selon laquelle il r\233pond pleinement aux exigences de l'article 22, accompagn\233e d'une justification ad\233quate ; 4\176 la r\233mun\233ration per\231ue par l'expert ind\233pendant, ainsi que l'indication des moyens qu'il a engag\233s en personnel et en temps, une description des diligences qu'il a effectu\233es et la mention des personnes qu'il a contact\233es."°
§ 2. L'offrant rend le rapport de l'expert public, en l'annexant au prospectus.
§ 3. Dans le cadre d'une offre d'échange, l'offrant propose, à titre d'alternative, un prix correspondant en espèces :
1°si le prix ne consiste pas en titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé; ou
2°si, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'offre ou pendant la période d'offre, l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui a acquis ou s'est engagé à acquérir, contre paiement en espèces, des titres qui représentent plus de 1% du nombre total des titres avec droit de vote.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 9, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Sous-section 4.- Prospectus.
Art. 24.Sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus contient au moins les renseignements prevus par le schéma I annexé au présent arrêté.
Lorsque certains renseignements prévus par l'alinéa 1er se révèlent inadaptés à l'activité ou à la forme juridique de l'offrant ou de la société visée, des renseignements équivalents sont fournis.
Art. 25.Les conditions de l'offre prévoient que :
1°un détenteur de titres qui a accepté dans le cadre de l'offre, peut toujours retirer son acceptation pendant la période d'acceptation;
2°toute augmentation du prix de l'offre bénéficie également aux détenteurs de titres qui ont déjà accepté l'offre.
Sous-section 5.- Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée.
Art. 26.Au moment de la publication visée à l'article 7 de l'avis annonçant l'offre, la [1 FSMA]1 transmet à l'organe d'administration de la société visée le projet de prospectus visé à l'article 6.
Si l'organe d'administration estime que le projet de prospectus présente des lacunes ou qu'il contient des informations susceptibles d'induire en erreur les détenteurs de titres de la société visee, il en avise la [1 FSMA]1 et l'offrant dans un délai de cinq jours ouvrables au plus à compter de la reception du projet de prospectus.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 27.La [1 FSMA]1, lorsqu'elle l'a approuvé, transmet le prospectus à la société visée.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la transmission du prospectus, l'organe d'administration de la société visée soumet un projet de mémoire en réponse à l'approbation de la [1 FSMA]1.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 28.§ 1er. L'avis émis par la société visée au sujet de l'offre, tel que visé à l'article 24, § 1er, 3°, de la loi, expose de façon motivée :
1°les repercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts de la société, des détenteurs de titres, des créanciers et du personnel, en ce compris l'emploi;
2°le point de vue de l'organe d'administration concernant les plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur les résultats de celle-ci ainsi que sur l'emploi et les sites d'activité de la société tels que mentionnés dans le prospectus;
["2 3\176 le point de vue de l'organe d'administration sur l'opportunit\233, pour les d\233tenteurs de titres, de c\233der \224 l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils poss\232dent."°
["2 Si les membres de l'organe d'administration n'adoptent pas une position unanime, l'avis mentionne les positions divergentes des membres, en pr\233cisant s'il s'agit de membres consid\233r\233s comme administrateurs ind\233pendants ou de membres qui repr\233sentent en fait certains d\233tenteurs de titres."°
§ 2. L'avis mentionne le nombre de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote qui sont détenus par les membres de l'organe d'administration ou par les personnes qu'en fait ils représentent.
L'avis indique si, en leur qualité de détenteurs de titres, les membres de l'organe d'administration cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent. Les membres de l'organe d'administration donnent les mêmes indications pour les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent; ces détenteurs de titres fournissent les indications necessaires sur simple demande du membre de l'organe d'administration qui, en fait, les représente.
Si les membres de l'organe d'administration ou les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent n'adoptent pas une position unanime quant à leur intention de céder ou de ne pas céder dans le cadre de l'offre les titres qu'ils possèdent, l'avis mentionne les positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit de membres considérés comme administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait certains détenteurs de titres.
["2 Si la position de membres de l'organe d'administration ou de d\233tenteurs de titres qu'en fait ils repr\233sentent, quant \224 leur intention de c\233der ou de ne pas c\233der \224 l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils poss\232dent, diverge du point de vuevis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 1er, 3\176, ou, le cas \233ch\233ant, de leur position divergente, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 2, les membres concern\233s doivent exposer la raison de cette divergence."°
Si, après l'approbation du mémoire en réponse, les personnes visées à l'alinéa 1er adoptent une autre position quant à leur intention de céder ou de ne pas céder à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'elles possèdent, elles doivent en aviser l'organe d'administration de la société visée. L'organe d'administration établit sur ce point un supplément au mémoire en réponse, qu'il soumet à l'approbation de la [1 FSMA]1.
Les membres de l'organe d'administration et les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent doivent agir conformément aux indications qu'ils ont données dans le mémoire en réponse ou dans le supplément audit document, tels qu'approuvés.
§ 3. Si les statuts de la société visée contiennent des clauses d'agrément ou de préemption, l'organe d'administration indique :
1°si ces clauses s'appliquent à l'égard de l'offrant, eu égard aux dispositions statutaires arrêtées le cas échéant par la société visée en application des articles 46 et 47 de la loi;
2°dans le cas où ces clauses s'appliquent à l'égard de l'offrant, si l'organe d'administration accordera ou refusera l'agrément et s'il demandera l'application des clauses de préemption. L'organe d'administration peut également se réserver la faculté de refuser l'agrément ou d'appliquer les clauses de préemption.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2013-09-26/08, art. 12, 003; En vigueur : 19-10-2013)
Art. 29.Si l'organe d'administration a indiqué, conformément à l'article 28, § 3, 2°, qu'il refusera l'agrément ou demandera l'application des clauses de préemption, ou qu'il se réserve la faculté de refuser l'agrément ou d'appliquer les clauses de préemption, les détenteurs de titres peuvent néanmoins repondre à l'offre, sous la condition résolutoire du respect de l'[1 article 7:79 du Code des sociétés et des associations]1.
L'alinéa 1e r n'est pas applicable aux clauses d'agrément répondant aux dispositions de l'[1 article 7:80 du Code des sociétés et des associations]1.
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(1AR 2022-12-05/03, art. 8, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Sous-section 6.- Période d'acceptation de l'offre et expiration de celle-ci.
Art. 30.La période d'acceptation de l'offre ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines.
La periode d'acceptation de l'offre débute au plus tôt soit cinq jours ouvrables après l'approbation du prospectus soit, si celle-ci a eu lieu plus tôt, après l'approbation du mémoire en réponse de la société visée.
Art. 31.Si une assemblée générale de la société visée est convoquée pour délibérer sur l'offre et, en particulier, sur une action susceptible de faire échouer l'offre, la période d'acceptation de l'offre est prorogée de deux semaines à compter du jour de la tenue de ladite assemblée.
Dans le cas d'une acquisition visée à l'article 15, § 2, ou d'un engagement souscrit à cet effet par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui, la période d'acceptation de l'offre est, le cas échéant, prorogée de manière à ce que les détenteurs de titres qui n'ont pas encore accepté l'offre, disposent de cinq jours ouvrables pour l'accepter, après la publication de la majoration du prix de celle-ci.
Art. 32.L'offrant rend publics, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, les résultats de celle-ci ainsi que le nombre de titres qu'il détient à l'issue de l'offre.
Art. 33.Si l'offre est subordonnée à des conditions, l'offrant fait savoir au public, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, si ces conditions sont remplies et, si tel n'est pas le cas, s'il y renonce ou non.
Art. 34.En cas de réussite de l'offre, l'offrant paie le prix dans les dix jours ouvrables qui suivent la publication des résultats de l'offre.
Art. 35.L'offre est rouverte si :
1°l'offrant et les personnes qui lui sont liées détiennent, a l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, 90% ou plus des titres avec droit de vote de la société visée;
2°l'offrant demande, dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, la radiation des titres de la société visée du marché réglementé ou du MTF sur lequel ils sont admis;
3°l'offrant s'est engagé, avant l'expiration de la période d'offre, à acquérir des titres de la société visée à un prix supérieur au prix de l'offre, pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'article 31, alinéa 2.
Art. 36.La réouverture de l'offre a lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent la publication des résultats ou la constatation du fait donnant lieu à la réouverture. La période d'acceptation de l'offre rouverte ne peut être ni inférieure à cinq jours ouvrables ni supérieure à quinze jours ouvrables.
Dans le cas visé à l'article 35, 3°, l'offrant rouvre son offre au prix supérieur et verse la différence de prix aux détenteurs de titres qui ont répondu à la précédente offre ou contre-offre.
Sous-section 7.- Contre-offre et surenchère.
Art. 37.Le prix d'une contre-offre ou d'une surenchère excède d'au moins 5 % celui de la (dernière) offre, contre-offre ou surenchère.
Art. 38.Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17, les conditions auxquelles est soumise la contre-offre ou surenchère ne sont pas plus restrictives que celles auxquelles est soumise la (dernière) offre, contre-offre ou surenchère.
L'alinéa 1er n'empêche pas le contre-offrant de subordonner sa contre-offre à la condition suspensive visée à l'article 4.
Art. 39.L'avis annonçant l'intention de lancer une contre-offre ou de surenchérir est rendu public deux jours au moins avant l'expiration de la période d'acceptation de la dernière offre, contre-offre ou surenchère.
Art. 40.§ 1er. Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de contre-offre et de surenchère.
En outre,
1°le projet de prospectus établi par le contre-offrant est communiqué également par la [1 FSMA]1 à l'offrant; si la [1 FSMA]1 n'a pas encore approuvé le prospectus de l'offrant, elle transmet au contre-offrant le projet de prospectus vise a l'article 6;
2°dans son avis, l'organe d'administration de la société visée procède à une comparaison entre l'offre et la contre-offre. S'il exprime une préférence pour l'offre ou la contre-offre, il doit le faire en tenant compte de l'ensemble des intérêts de la société, des détenteurs de titres, des créanciers et du personnel, en ce compris l'emploi;
3°si, pendant la période d'offre, l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui a payé un prix supérieur au prix de l'offre, le prix de l'offre est relevé, conformément à l'article 15, § 2, de manière à excéder d'au moins 5 % le prix de la contre-offre;
4°la période d'acceptation de l'offre est prorogée jusqu'au moment de l'expiration de la période d'acceptation de la contre-offre, sauf en cas de retrait régulier de l'offre conformément aux articles 16 ou 17.
L'alinéa 2 est applicable par analogie en cas de surenchère. Si, au moment du dépôt de l'avis annonçant une contre-offre, d'autres contre-offres avaient déjà été lancées, les personnes dont émanent ces autres contre-offres sont, pour l'application de l'alinéa 2, considérées comme des offrants.
§ 2. En ce qui concerne l'information procurée par la société visée, l'offrant, le contre-offrant et le surenchérisseur sont mis sur un pied d'égalité.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 41.Tout surenchérisseur dont l'offre, la contre-offre ou la surenchère a déjà fait l'objet d'un prospectus approuvé par la [1 FSMA]1, établit, conformément a l'article 17, § 1er, de la loi, un supplément au prospectus.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Sous-section 8.- Offre de reprise et droit de vente après une offre volontaire.
Art. 42.Si, conformément à l'[1 article 7 :82, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations]1, l'offrant, à la suite d'une offre publique ou de sa réouverture, possède 95 % du capital assorti de droits de vote et 95 % des titres avec droit de vote, il peut exiger de tous les autres détenteurs de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote qu'ils lui cèdent leurs titres au prix de l'offre, à condition qu'il ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les titres détenus par les personnes qui agissent de concert avec l'offrant au sens de l'[1 article 7:82, § 1, alinéa 5 du Code des sociétés et des associations]1, sont assimilés aux titres détenus par l'offrant lui-même.
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(1AR 2022-12-05/03, art. 9, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 43.En cas d'application de l'article 42, l'offrant rouvre son offre dans un délai de trois mois à dater de l'expiration de la période d'acceptation de l'offre. Cette réouverture s'effectue aux mêmes conditions que l'offre; la période d'acceptation de l'offre rouverte compte au moins quinze jours ouvrables.
Cette réouverture équivaut à une offre de reprise au sens de l'[2 article 7:82 du Code des sociétés et des associations]2, à laquelle l'arrêté royal relatif aux offres publiques de reprise n'est pas applicable.
Les titres non présentés à l'expiration de la période d'acceptation de l'offre ainsi rouverte sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les fonds ou titres nécessaires au paiement du prix des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse des depôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.
["1 A l'issue de l'offre, toute entreprise de march\233 organisant un march\233 r\233glement\233 belge ou l'op\233rateur d'un syst\232me multilat\233ral de n\233gociation belge proc\232de d'office \224 la radiation des titres qui \233taient admis \224 la n\233gociation sur ce march\233."°
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(1AR 2016-09-11/07, art. 20, 004; En vigueur : 01-10-2016)
(2AR 2022-12-05/03, art. 10, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 44.§ 1er. Si, conformément à l'[2 article 7:82, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations]2, l'offrant, à la suite d'une offre publique ou de sa réouverture, possède 95 % du capital assorti de droits de vote et 95 % des titres avec droit de vote, tout détenteur de titres a droit à ce que l'offrant reprenne ses titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote au prix de l'offre, à condition que l'offrant ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les titres détenus par les personnes qui agissent de concert avec l'offrant au sens de l'[2 article 7:82, § 1er, alinéa 5 du Code des sociétés et des associations]2, sont assimilés aux titres détenus par l'offrant lui-même.
§ 2. En cas d'application du § 1er, les détenteurs de titres concernés portent leur demande à la connaissance de l'offrant, ou de la personne qu'il a désignée, dans un délai de trois mois à dater de l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La [1 FSMA]1 est informée par l'offrant des demandes introduites, ainsi que des achats effectués et du prix pratiqué.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2022-12-05/03, art. 11, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Sous-section 9.- Interdictions après la période d'offre
Art. 45.Il n'est pas permis à l'offrant ni aux personnes agissant de concert avec lui d'acquérir directement ou indirectement, pendant une période d'un an à compter de la fin de la période d'offre, des titres qui étaient vises par l'offre publique, à des conditions plus avantageuses pour les cédants que celles prévues par l'offre publique en question, à moins de verser la différence de prix à tous les détenteurs de titres qui ont répondu à l'offre.
Section 2.- Offre publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers et autres titres de créance.
Sous-section 1ère.[1 - Offre publique d'acquisition lancée par une personne autre que l'émetteur des titres.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 10, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 46.§ 1er. Les dispositions de la section Ire sont applicables à toute offre publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers [1 , excepté lorsque l'offre publique est lancée par l'émetteur des certificats]1.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les articles 3, 1°, 16, 19 à 23, 24, alinéa 1er, 28, §§ 1er et 3, 29, 31 et 42 à 44 ne sont pas applicables aux offres publiques d'acquisition portant sur des certificats immobiliers.
§ 3. Une offre publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers est en outre soumise aux dispositions suivantes :
1°l'offre porte sur la totalité des certificats immobiliers de même catégorie émis par la société visée et non encore détenus par l'offrant;
2°le prospectus contient, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, au moins les renseignements prévus par le schéma II annexé au présent arrêté;
3°le mémoire en réponse comporte, sans préjudice de l'application des articles 22 à 30 de la loi, au moins :
a)les remarques éventuelles de la société visée concernant le prospectus;
b)l'avis motivé émis sur l'offre, en ce qui concerne les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre, avis dans lequel l'organe d'administration tient compte des intérêts de tous les détenteurs de certificats immobiliers;
c)le nombre de certificats immobiliers qui sont détenus par les membres de l'organe d'administration ou par les personnes qu'en fait ils représentent, ainsi qu'une mention indiquant si ceux-ci ont l'intention ou non de répondre à l'offre;
d)si les membres de l'organe d'administration ou les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent n'adoptent pas une position unanime quant à leur intention de céder ou de ne pas céder dans le cadre de l'offre les titres qu'ils possèdent, l'indication des positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit de membres considérés comme administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait certains détenteurs de titres.
4°l'organe d'administration de la société visée qui, conformément à l'article 40, 2°, marque une préférence pour l'offre ou la contre-offre, doit tenir compte des intérêts de tous les détenteurs de certificats immobiliers.
Les membres de l'organe d'administration et les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent doivent agir conformément aux indications donnees.
§ 3. Dans le cas où la société visée n'est pas propriétaire du ou des biens sur les revenus, produits et prix de réalisation desquels portent les certificats immobiliers, l'organe d'administration de la société visée communique au propriétaire le projet de prospectus visé à l'article 6, au plus tard le jour suivant celui de sa réception conformément à l'article 26. Dans ce cas, le propriétaire établit également un mémoire en réponse, conformément a l'article 46, § 3, 3° et 4°.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 11, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 47.Sauf dérogation accordée par la [1 FSMA]1, l'article 46, §§ 1er et 2, s'applique mutatis mutandis à toute offre publique portant sur des titres visés à [2 l'article 3, § 1er, 8°, a), ii)]2, de la loi, autres que des certificats immobiliers [2 , excepté lorsque l'offre publique est lancée par l'émetteur des titres]2.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 12, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Sous-section 2.[1 - Offre publique d'acquisition lancée par l'émetteur des titres.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
A. [1 Généralités]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 47/1.[1 Au cas où une offre publique portant sur des titres visés à l'article 3, § 1er, 8°, a) ii) de la loi est lancée par l'émetteur desdits titres, les dispositions particulières suivantes sont d'application :
1°le titre II de la loi n'est pas d'application, excepté en ce qui concerne les articles 12, §§ 1er à 3 et § 5, et 19, qui s'appliquent mutatis mutandis ;
2°la section I du présent chapitre n'est pas d'application, excepté en ce qui concerne l'article 5, alinéa 1er, l'article 6, alinéa 1er, les articles 9 à 11, 15, 17, 25 et 32 à 34, qui s'appliquent mutatis mutandis.
Au fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le délai de dix jours ouvrables visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi est réduit à sept jours ouvrables.
Aux fins de l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er dans le cadre de la présente sous-section, on entend par `prospectus' le communiqué visé par la présente sous-section.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
B.[1 Publication d'un communiqué]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 47/2.[1 § 1er. Toute offre publique visée à la présente sous-section requiert la publication préalable d'un communiqué.
Toutefois, en cas d'offre publique d'échange visée à l'article 18, § 1er, c) de la loi du 16 juin 2006, la publication préalable d'un communiqué n'est pas requise pour autant qu'il soit satisfait aux exigences précisées dans cet article.
§ 2. Le communiqué est publié sous forme électronique sur le site web de l'offrant et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers que l'offrant a désignés pour assurer la réception des acceptations et le paiement du prix.
§ 3. Le communiqué n'est publié qu'après son approbation par la FSMA.
Cette approbation ne comporte aucune appréciation de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 47/3.[1 Le communiqué mentionne notamment :
1°l'identité de l'émetteur ;
2°les modalités de l'offre, et en particulier :
- les caractéristiques des titres visés ;
- le prix, et/ou la parité d'échange proposée ;
- la justification du prix ;
- la durée de la période d'acceptation de l'offre;
- le nombre des titres que l'offrant s'engage à acquérir ou le montant maximum de l'offre ;
- les conditions auxquelles l'offre est subordonnée et la manière dont l'offrant fera savoir si ces conditions sont remplies ou s'il y renonce ;
- l'encours existant des titres visés au moment de l'offre et le nombre de titres qui sont déjà en possession de l'offrant ;
- en cas d'offre ne portant pas sur la totalité des titres de même catégories émis par l'émetteur concerné, les modalités de sélection des titres visés ;
- les modalités de règlement.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
C.[1 Période d'acceptation de l'offre]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 47/4.[1 La période d'acceptation de l'offre ne peut être inférieure à deux jours ouvrables ni supérieure à dix semaines.
La période d'acceptation de l'offre débute au plus tôt le jour ouvrable où le communiqué est publié.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 13, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Section 3.- Offre publique de rachat de titres avec droit de vote.
Art. 48.Les dispositions de la section Ire sont applicables à toute offre publique de rachat de titres avec droit de vote.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 1°, 11, 26 à 29 et 30, alinéa 2, ne sont pas applicables.
Chapitre 3.- Offre obligatoire.
Art. 49.Le présent chapitre s'applique dans le cas où la société visée a son siège statutaire en Belgique, pour autant qu'une partie au moins de ses titres avec droit de vote soient admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur les marchés d'instruments financiers Alternext et Marché Libre, organisés par Euronext Brussels.
Section 1ère.- Naissance de l'obligation de lancer une offre à la suite du dépassement du seuil.
Art. 50.§ 1er. Lorsqu'une personne franchit, à la suite d'une acquisition de titres avec droit de vote d'une société visée, le seuil de 30 % des titres avec droit de vote de cette société, elle est tenue de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question.
§ 2. Pour établir si une personne franchit le seuil de 30 % visé au § 1er, sont ajoutés à ses titres :
1°les titres détenus par des personnes liées à cette personne au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°les titres détenus par des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à cette personne et aux personnes visées au 1°.
§ 3. Pour etablir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisées par :
1°des personnes liées à cette personne au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à cette personne et aux personnes visées au 1°.
§ 4. Lorsque des personnes qui agissent de concert franchissent, à la suite d'une acquisition de titres avec droit de vote d'une société visée par l'une quelconque d'entre elles, le seuil de 30 % des titres avec droit de vote de cette société, elles sont solidairement tenues de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question.
Toutefois, si le seuil de 30 % est franchi, conformément aux §§ 1er à 3, par une seule des personnes qui agissent de concert, l'obligation de lancer l'offre n'incombe qu'à cette personne.
§ 5. Pour établir si des personnes agissant de concert franchissent le seuil de 30 % visé au § 4, alinéa 1er, sont ajoutés à leurs titres :
1°les titres détenus par des personnes liées à ces personnes au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°les titres détenus par des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à ces personnes et aux personnes visées au 1°.
§ 6. Pour établir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 4, alinéa 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisees par :
1°des personnes liées à cette personne au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à cette personne et aux personnes visées au 1°.
§ 7. En outre, les règles particulières suivantes s'appliquent aux personnes agissant de concert :
1°Les personnes qui concluent un accord d'action de concert et détiennent ensemble plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société visée, sans qu'aucune d'entre elles n'ait franchi ce seuil auparavant, sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire lors de la première acquisition, par l'une quelconque d'entre elles, de titres, tels que visés ci-dessus, auprès d'une partie qui n'est pas concernée par l'action de concert, et ce dans un délai de trois ans après la conclusion de l'accord. Toutefois, si l'une des parties à l'action de concert franchit le seuil de 30 %, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne;
2°Lorsque plusieurs personnes agissant de concert détiennent plus de 30 % des titres avec droit de vote d'une société visée et que l'une d'entre elles cède, directement ou par le biais du marché, ses titres à un tiers qui adhère à l'action de concert, les parties à la nouvelle action de concert sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire, à moins que les parties à l'action de concert initiale continuent, de manière ininterrompue, à détenir plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société visée. Toutefois, si l'une des parties à la nouvelle action de concert franchit le seuil de 30 %, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne.
3°Les §§ 5 et 6 sont applicables au présent paragraphe.
§ 8. Lorsqu'une personne franchit, seule ou de concert, le seuil visé au § 1er ou au § 4 à la suite de l'annulation des titres avec droit de vote de la société visée autre qu'une personne liée, l'obligation de lancer une offre naît lors de la première acquisition de titres qui a lieu dans les trois ans suivant le franchissement du seuil.
Le calcul du franchissement du seuil visé à l'alinéa 1er est opéré conformément au § 2 ou au § 5. L'appréciation de la première acquisition de titres visée à l'alinéa 1er est effectuée conformément au § 3 ou au § 6.
§ 9. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " action de concert initiale " soit l'action de concert notifiée et communiquée conformément à l'article 74 de la loi, soit l'action de concert qui a donné naissance à l'obligation de lancer une offre, visée au présent article, soit l'action de concert dont toutes les parties sont membres depuis plus de trois ans..
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(1AR 2022-12-05/03, art. 12, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 51.§ 1er. Lorsqu'une personne acquiert directement ou indirectement, à la suite d'une acquisition de titres, le contrôle d'une entreprise détentrice, elle est tenue de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question.
§ 2. Pour établir si une personne acquiert le contrôle conformément au § 1er, les titres suivants sont également pris en compte :
1°les titres détenus par des personnes liées à cette personne au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°les titres détenus par des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à cette personne et aux personnes visées au 1°.
§ 3. Pour établir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisées par :
1°des personnes liées à cette personne au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à cette personne et aux personnes visées au 1°.
§ 4. Lorsque des personnes qui agissent de concert franchissent, à la suite d'une acquisition de titres, par l'une quelconque d'entre elles, le seuil de 50% des titres avec droit de vote d'une entreprise détentrice ou acquièrent de concert plus de 50 % des titres avec droit de vote d'une personne qui exerce de manière directe ou indirecte le contrôle de droit sur l'entreprise détentrice, elles sont solidairement tenues de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question.
Toutefois, si l'une des personnes agissant de concert acquiert le contrôle, l'obligation de lancer une offre, conformément aux §§ 1er à 3, n'incombe qu'à cette personne.
§ 5. Pour établir si des personnes agissant de concert franchissent le seuil de 50 % visé au § 4, alinéa 1er, sont ajoutés à leurs titres :
1°les titres détenus par des personnes liées à ces personnes au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°les titres détenus par des personnes servant d'intermediaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à ces personnes et aux personnes visées au 1°.
§ 6. Pour établir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 4, alinéa 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisées par :
1°des personnes liées à cette personne au sens de l'[1 article 1:20, 2° du Code des sociétés et des associations]1;
2°des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'[1 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations]1, à cette personne et aux personnes visées au 1°.
§ 7. En outre, les règles particulières suivantes s'appliquent aux personnes agissant de concert :
1°Les personnes qui concluent un accord d'action de concert et détiennent ensemble plus de 50% des titres avec droit de vote de l'entreprise détentrice ou d'une personne qui exerce de manière directe ou indirecte le contrôle de droit sur l'entreprise détentrice, sans qu'aucune d'entre elles n'ait franchi ce seuil auparavant, sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire sur les titres de la société visée concernée, lors de la première acquisition, par l'une quelconque d'entre elles, de titres, tels que visés ci-dessus, auprès d'une partie qui n'est pas concernée par l'action de concert, et ce dans un délai de trois ans après la conclusion de l'accord. Toutefois, si l'une des parties à l'action de concert acquiert le contrôle, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne;
2°Lorsque plusieurs personnes agissant de concert détiennent plus de 50 % des titres avec droit de vote d'une entreprise détentrice ou d'une personne qui exerce de manière directe ou indirecte le contrôle de droit sur l'entreprise détentrice et que l'une d'entre elles cède, directement ou par le biais du marché, ses titres à un tiers qui adhère à l'action de concert, les parties à la nouvelle action de concert sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire sur les titres de la société visée concernée, à moins que les parties à l'action de concert initiale continuent, de manière ininterrompue, à détenir plus de 50% des titres avec droit de vote tels que visés ci-dessus. Toutefois, si l'une des parties à la nouvelle action de concert acquiert le contrôle, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne.
5°Les §§ 5 et 6 sont applicables au présent paragraphe.
§ 8. Pour l'application du présent article, il y lieu d'entendre par " action de concert initiale " soit l'action de concert notifiée et communiquée conformément à l'article 74 de la loi, soit l'action de concert qui a donné naissance à l'obligation de lancer une offre, visée au présent article, soit l'action de concert dont toutes les parties sont membres depuis plus de trois ans.
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(1AR 2022-12-05/03, art. 13, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Section 2.- Dérogations à l'obligation de lancer une offre.
Art. 52.§ 1er. L'obligation de lancer une offre, telle que définie dans la section Ire, ne s'applique pas dans le cas d'une acquisition :
1°qui est réalisee dans le cadre d'une offre publique d'acquisition volontaire régulière;
2°qui est réalisée entre personnes liées au sens de l'[3 article 1 :20 du Code des sociétés et des associations]3;
3°lorsqu'il est démontré qu'un tiers exerce le contrôle de la société ou qu'il détient une participation supérieure à celle detenue par la personne qui, seule ou de concert, détient 30 % des droits de vote de la société;
4°qui est réalisée dans le cadre de la souscription à une augmentation de capital d'une société en difficultés au sens de l'[3 article 7:228 du Code des sociétés et des associations]3, décidee par l'assemblee générale;
5°qui est réalisée dans le cadre de la souscription à une augmentation de capital, avec droit de préférence, d'une société, décidée par l'assemblée générale;
6°qui est réalisée dans le cadre d'une opération de fusion, pour autant que la personne qui, seule ou de concert, acquiert plus de 30% des droits de vote de la société absorbante ou nouvelle, n'ait pas émis la majorité des voix lors du vote sur la décision de fusion au sein de l'assemblée générale des actionnaires de la société appelée à fusionner, si cette dernière répond au prescrit de l'article 49;
7°qui entraîne un dépassement temporaire du seuil de 2% maximum, pour autant que la quotité excédentaire de la participation soit aliénée dans un délai de douze mois et que les personnes concernées n'exercent pas les droits de vote liés à la quotité excédentaire de la participation;
8°qui est réalisée a la suite d'une acquisition à cause de mort, d'un contrat de mariage ou d'un régime matrimonial légal ainsi que d'un partage découlant d'une succession ou de la dissolution d'un mariage;
9°qui est réalisée à la suite d'une donation entre vifs;
10°qui est réalisée par une fondation d'utilité publique soumise à la loi du 27 juin 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, dont l'objet désintéressé poursuit une finalité sociale, culturelle, scientifique ou artistique, à la suite d'une acquisition à titre gratuit;
11°qui est réalisée dans le cadre de la prise ferme de titres par un intermédiaire financier ou dans le cadre de l'exercice d'une sûreté, pour autant que la quotité excédentaire de la participation soit aliénée dans un délai de douze mois et que les personnes concernées n'exercent pas les droits de vote liés à la quotité excédentaire de la participation;
12°qui est réalisée par une personne morale en vue de l'émission, en collaboration avec la société, de certificats se rapportant à des titres avec droit de vote et assortis de l'engagement de la personne morale de réserver tout produit ou revenu au titulaire de ces certificats, pour autant que ces certificats soient echangeables, en toutes circonstances et de manière illimitée, contre les titres avec droit de vote concernés, et ce durant une periode de trois ans après leur acquisition.
["2 13\176 qui est r\233alis\233e dans le cadre de l'application d'instruments, de pouvoirs et de m\233canismes de r\233solution pr\233vus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 \233tablissant un cadre pour le redressement et la r\233solution des \233tablissements de cr\233dit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement europ\233en et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les r\232glements du Parlement europ\233en et du Conseil (UE) n\176 1093/2010 et (UE) n\176 648/2012."°
§ 2. La personne qui a réalisé l'acquisition visée au § 1er justifie à l'égard de la [1 FSMA]1 qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de lancer une offre, telle que prévue aux articles 50 et 51.
§ 3. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, 7° ou 9°, le seuil est toujours dépassé, l'obligation de lancer une offre, telle que définie dans la section Ire, s'applique à nouveau. Pour l'application de la section III, la situation qui avait initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre est prise en considération. Le prix est en outre majoré de l'intérêt légal, calculé à compter de l'acquisition ayant initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre au moins jusqu'à l'expiration du délai visé au § 1er, 7° ou 9°.
La [1 FSMA]1 peut toutefois autoriser que la période d'aliénation des titres de la société visée soit prorogée, sans qu'une offre d'acquisition doive être lancée.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, 3°, l'obligation de lancer une offre s'applique a nouveau si la personne, dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition qui a initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre, détient, à la suite d'une acquisition complémentaire, la participation la plus élevée dans la société visée ou acquiert, à la suite d'une telle acquisition, le contrôle de droit de la sociéte visée.
Dans le cas visé au § 1er, 12°, l'obligation de lancer une offre s'applique à nouveau si, dans une période de trois ans à compter de l'acquisition qui a initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre, les certificats émis ne sont plus échangeables, en toutes circonstances et de maniere illimitée, contre les titres avec droit de vote concernés.
§ 5. Si la société visée est partie à un accord d'action de concert, l'obligation éventuelle de lancer une offre, dans le chef des personnes agissant de concert, ne lui incombe pas.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2016-09-11/07, art. 21, 004; En vigueur : 01-10-2016)
(3AR 2022-12-05/03, art. 14, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Section 3.- Prix de l'offre obligatoire.
Art. 53.Le prix de l'offre obligatoire est au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :
1°le prix le plus élevé qui a été payé, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'offre, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui pour les titres concernés;
2°la moyenne pondérée des prix de négociation pratiqués sur le marché le plus liquide des titres concernés, au cours des trente derniers jours calendrier qui ont précédé la naissance de l'obligation de lancer une offre.
En cas d'application de l'article 51, le prix le plus élevé visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé en prenant en compte le prix implicite de la participation dans la sociéte visée, compris dans le prix qui a été payé pour l'acquisition des titres avec droit de vote de l'entreprise détentrice ou de la personne qui la contrôle.
Art. 54.§ 1er. Le prix de l'offre peut consister en espèces, en titres ou en une combinaison des deux.
§ 2. Si le prix ne consiste pas en titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé ou si l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui a acquis ou s'est engagé à acquérir, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'offre ou pendant la période d'offre, des titres contre paiement en espèces, l'offrant propose, à titre d'alternative, le prix correspondant en espèces qui prévalait au moment de l'avis annonçant l'offre.
Art. 55.La [1 FSMA]1 peut autoriser ou exiger une modification du prix :
1°si certains cédants ont souscrit envers les acquéreurs des engagements particuliers relatifs aux actifs ou passifs de la société, pour autant que la contrepartie pour ces engagements soit proportionnelle à leur portée;
2°s'il existe des éléments établissant que certains cédants des titres concernés se sont vu attribuer, outre la contrepartie, des avantages particuliers, directs ou indirects;
3°s'il existe des indices sérieux de ce que les prix de négociation des titres concernes sur le marche réglementé ou sur le MTF désigné par le Roi ne sont pas significatifs ou de ce que des informations ou des rumeurs qui donnaient ou étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur ces titres ont été diffusées.
La [1 FSMA]1 peut, dans le cadre de sa décision de modification du prix, imposer des conditions. La décision de la [1 FSMA]1 et, le cas échéant, les conditions imposées sont rendues publiques.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 4.- Accomplissement de l'obligation de lancer une offre.
Art. 56.La personne qui a réalisé l'acquisition donnant naissance à l'obligation de lancer une offre, telle que visée dans la section Ire, en avise la [1 FSMA]1 dans les deux jours ouvrables.
Sauf en cas de dérogation à l'obligation de lancer une offre, les personnes auxquelles incombe l'obligation de lancer une offre, procèdent a une offre publique d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée.
Cette offre est annoncée dans les trois jours ouvrables qui suivent la naissance de l'obligation de lancer une offre.
La période d'acceptation de l'offre débute au plus tard dans les quarante jours ouvrables qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de lancer une offre. Dans le cas où l'offre doit faire l'objet d'une notification conformément à un régime relevant du droit de la concurrence en matière de contrôle des concentrations, la [1 FSMA]1 peut autoriser que la période d'acceptation de l'offre débute après la prise d'une décision par la Commission européenne ou par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 57.Les dispositions du chapitre II, section Ire, à l'exception des articles 16 à 18, 20 à 23 et 33, sont d'application.
Les articles 42 et 44 s'appliquent indépendamment du fait que l'offrant ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.
Section 5.[1 - Dispositions particulières relatives aux sociétés dont une partie au moins des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote sont admis à la négociation sur les MTF Alternext et Marché libre.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 14, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 57/1.[1 La présente section s'applique en ce qui concerne les sociétés dont :
1°une partie au moins des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote sont admis à la négociation sur les MTF Alternext et Marché libre ; et
2°aucun titre avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote n'est admis à la négociation sur un marché réglementé.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 14, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 57/2.[1 § 1er. Aux fins de l'application de l'article 50, le seuil de 50 % est substitué à celui de 30 % dans le cas d'une société visée à l'article 57/1.
§ 2. L'article 52, § 1er, 3° et 6° n'est pas applicable dans le cas d'une société visée à l'article 57/1.
Toutefois, l'obligation de lancer une offre, telle que définie dans la section Ire, ne s'applique pas dans le cas d'une acquisition :
1°lorsqu'il est démontré qu'un tiers exerce le contrôle de la société ;
2°qui est réalisée dans le cadre d'une opération de fusion, pour autant que la personne qui, seule ou de concert, acquiert plus de 50 % des droits de vote de la société absorbante ou nouvelle, n'ait pas émis la majorité des voix lors du vote sur la décision de fusion au sein de l'assemblée générale des actionnaires de la société appelée à fusionner, si cette dernière répond au prescrit de l'article 49.
L'article 52, §§ 2, 4 et 5 est d'application dans les cas visé à l'alinéa 2.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-23/04, art. 14, 005; En vigueur : 15-10-2018)
Chapitre 4.- Entrée en vigueur; dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 58.Les parties I et II et les articles 58, 60 et 62 à 77 de la loi, ainsi que le présent arrêté, entrent en vigueur le 1e r septembre 2007.
Art. 59.Le chapitre II, hormis l'article 18bis, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, tel que modifié par la loi du 16 juin 1998, la loi du 10 mars 1999, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 2 août 2002 et la loi du 20 juillet 2004, ainsi que l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, tel que modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 1997, 21 avril 1999 et 7 juillet 1999, sont abrogés à la date du 1e r septembre 2007.
Le chapitre II de la loi du 2 mars 1989 et l'arrêté royal du 8 novembre 1989 restent néanmoins d'application pour les offres dont la [1 FSMA]1 a publié, avant la date visée à l'article 58, l'avis qui les annonce, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 précité, ainsi que pour les éventuelles contre-offres et surenchères lancées à la suite de ces offres.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 60.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Schéma de prospectus pour les offres publiques d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus comporte au moins les mentions et renseignements suivants :
1. Approbation du prospectus par la [1 FSMA]1 et personnes assumant la responsabilité du prospectus :
1.1. Mention du fait que le prospectus a été approuvé par la [1 FSMA]1, mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
1.2. Nom et fonction ou, s'il s'agit de personnes morales, nom et siège statutaire des personnes qui assument la responsabilité du prospectus ; déclaration de ces personnes certifiant qu'à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
2. L'offrant :
2.1. Une description détaillée de son identite ou, lorsque l'offrant est une société, la mention de sa forme juridique, de sa dénomination, de son siège principal et, s'il est différent du siège principal, de son siège statutaire ; une description détaillée de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel il appartient, des activités qu'il exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants.
2.2.1. Ses derniers comptes annuels et/ou consolidés ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois.
Si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société visée, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis.
2.2.2. Commissaires ou personnes chargees du contrôle des états financiers.
Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de l'offrant, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).
Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes.
2.3. Le nombre de titres de la société visée que l'offrant détient le jour où le prospectus est arrêté ainsi que le nombre de titres de la société visée qu'il a acquis au cours des douze mois precédant cette date, ainsi que l'indication du marché sur lequel ces acquisitions ont été opérées ou la mention du fait que ces acquisitions ont été opérées hors marché, la date de ces acquisitions et le(s) prix payé(s).
Les indications visées à l'alinéa précédent en ce qui concerne les titres de la société visée possédés et acquis par des personnes liees à l'offrant, par des personnes agissant de concert avec lui et par des personnes servant d'intermédiaires au sens de l'[2 article 1:16, § 2 du Code des sociétés et des associations]2.
2.4. Si l'offre émane d'une pluralité d'offrants, si l'offre est faite en tout ou en partie pour compte d'un tiers, si l'offrant s'est engagé à céder à un tiers tout ou partie des titres qu'il détiendrait après l'offre, dans la société visée, ou si l'offrant agit de concert avec d'autres personnes :
- l'identité de ces personnes et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée ;
- la part et les modalités d'intervention de chacune d'elles dans l'offre.
3. La société visée :
3.1. Une description détaillée de son identité, de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel elle appartient, des activités qu'elle exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants.
3.2. L'identité des personnes agissant de concert avec la société visée et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec la société visée et, lorsque cela est possible, avec l'offrant.
3.3.1. Ses derniers comptes annuels et/ou consolides ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois.
Si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société visée, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis.
3.3.2. Commissaires ou personnes chargees du contrôle des états financiers.
Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de la société visée, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).
Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes.
3.4. Un état détaillé du capital et de sa représentation, des titres avec droit de vote non représentatifs du capital en circulation, des obligations convertibles et des droits de souscription en circulation avec mention de l'époque et des conditions de conversion ou de souscription.
3.5. Les décisions autorisant l'émission d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription dans le cadre du capital autorisé et indication des bénéficiaires de ces droits de conversion ou de souscription.
3.6. Le nombre de titres de la société visée détenus par elle-même ou par ses filiales.
3.7. L'évolution au cours des douze derniers mois au moins des prix de négociation des titres de la société visée sur le marché réglementé ou sur un MTF.
4. L'offre :
4.1. Caracteristiques de l'offre
4.1.1. Teneur de l'offre.
4.1.2. Les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l'objet de l'offre.
4.1.3. La contrepartie offerte, le cas échéant par catégorie de titres, et la méthode d'évaluation - fondée sur des chiffres circonstanciés - qui a été utilisée pour la déterminer.
4.1.4. Mention indiquant si l'offre est conditionnelle ou inconditionnelle ; si l'offre est conditionnelle, indication des conditions.
4.1.5. Si des titres de catégories différentes sont acquis à des prix differents, indication de ces prix et justification des différences.
4.1.6. [2 S'il s'agit d'une offre d'échange, les renseignements prévus (i) en vertu du règlement délégué (UE) 2021/528 de la Commission du 16 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à inclure au minimum dans le document à publier afin de bénéficier d'une exemption à l'obligation de publier un prospectus dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, d'une fusion ou d'une scission ou (ii), au cas où il n'y a pas de document d'exemption, dans le prospectus visé par le règlement délégué (EU) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, doivent être fournis en ce qui concerne les titres offerts en rémunération et l'émetteur de ces titres.]2
4.1.7. Nombre et types de titres dont l'offrant propose l'acquisition.
Indication éventuelle de la possibilité, conformément aux articles 42 et 43 de l'arrêté, de rouvrir l'offre pendant quinze jours ouvrables au moins afin de procéder à une offre publique de reprise au sens de l'[2 article 7:82 du Code des sociétés et des associations]2.
4.1.8. Mention du fait que, si l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui possèdent, à la suite de l'offre publique ou de sa réouverture, 95% des titres avec droit de vote, tout détenteur de titres a droit à ce que l'offrant reprenne ses titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote au prix de l'offre, à condition que l'offrant ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% des titres avec droit de vote qui faisaient l'objet de l'offre. Le cas échéant, les détenteurs de titres concernés portent leur demande à la connaissance de l'offrant, ou de la personne qu'il a désignée, dans un délai de nonante jours ouvrables à dater de la clôture de la période d'acceptation de l'offre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
4.2. Objectifs de l'offrant
4.2.1. Les objectifs que l'offrant poursuit en lançant l'offre et ses intentions a l'égard de la sociéte visée si l'offre réussit, notamment la place que l'offrant assigne à la société visée dans son groupe, l'intention éventuelle de procéder a des modifications des statuts de la société visée, l'initiative envisagée éventuellement quant à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des titres de la société visée, la politique en matière de rémunération du capital.
4.2.2. Les intentions de l'offrant quant à la poursuite de l'activité et/ou la réalisation éventuelle de restructurations auprès de la société visée et des societés qui lui sont liées et - pour autant que leur activité soit affectée par l'offre - auprès de l'offrant et des sociétés qui lui sont liées, ainsi que quant au maintien des emplois de leur personnel, de leurs dirigeants et de leurs administrateurs, y compris tout changement important des conditions d'emploi, et en particulier les plans stratégiques de l'offrant pour les sociétés susvisées et les répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activité de ces sociétés.
4.2.3. Les avantages de l'opération pour les sociétés concernées et leurs actionnaires ; les synergies envisagées, ainsi que le montant et la date approximatifs des gains économiques attendus de l'opération.
4.3. Régularité de l'offre
4.3.1. Organe de l'offrant qui a décidé de lancer l'offre ; date de la décision.
Justification montrant qu'il s'agit de l'organe légalement et statutairement habilité à cet effet.
4.3.2. Preuve du respect des conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté.
4.3.3. Indication des autorisations éventuelles à l'obtention desquelles la réalisation de l'offre est subordonnée.
4.4. Acceptation de l'offre ; paiement
4.4.1. Periode d'acceptation de l'offre et prolongation ou réouverture éventuelle de la période d'acceptation de l'offre.
4.4.2. Lieux du dépôt des acceptations.
4.4.3. Indication de la possibilité pour l'offrant d'acquérir les titres proposés, même si le nombre de titres proposés est inférieur au minimum souhaité.
Date de la publication de la décision de l'offrant d'acquérir les titres proposés même si leur nombre est inférieur au minimum souhaité.
4.4.4. Mention du fait que les détenteurs de titres qui répondent à l'offre seront déliés de leur engagement en cas de contre-offre régulière et plus favorable ; indication qu'en cas de majoration, par l'offrant, du prix offert, tous les détenteurs de titres qui auront répondu à l'offre bénéficieront de cette majoration.
4.4.5. Dates et modalités de paiement.
4.4.6. Taxes et frais éventuels à charge des détenteurs de titres ou de l'offrant.
4.5. Autres aspects de l'offre
4.5.1. Indication des avis eventuellement formulés par des institutions financières ou des tiers experts concernant les conditions de l'offre ; identification de ces personnes physiques et/ou morales.
4.5.2. Informations sur les conditions de financement de l'offre et leur incidence sur le patrimoine, les résultats et les activités des sociétés concernees. Dans le cas d'une offre réglée en espèces, estimation de l'impact de l'acquisition sur le patrimoine (postes du bilan) et le bénéfice (compte de résultats) de l'offrant.
4.5.3. Mention de la législation nationale qui régira les contrats conclus entre l'offrant et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre, ainsi que des juridictions compétentes.
4.5.4. L'indemnisation éventuellement proposée pour compenser les droits qui pourraient être supprimés en application de la règle relative à la neutralisation des restrictions, définie conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, ou à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE, ainsi que les modalités de paiement de cette indemnisation et la méthode employée pour la déterminer.
4.6. Les clauses pertinentes d'accords auxquels l'offrant, des personnes qui lui sont liées, des personnes agissant de concert avec lui et des personnes servant d'intermédiaires au sens de l'[2 article 1:16, § 2 du Code des sociétés et des associations]2 sont parties, et qui sont susceptibles d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'offre, son déroulement ou son issue.
5. Si le prospectus comprend plusieurs parties, mentionner l'endroit où les autres parties sont disponibles.
6. Joindre en annexe le mémoire en réponse ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.
7. Joindre en annexe l'avis du conseil d'entreprise - ou à défaut d'unanimité, la position de chacune de ses composantes - ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.
8. Dans le cas visé à l'article 23, joindre en annexe le rapport de l'expert ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2022-12-05/03, art. 15, 006; En vigueur : 22-12-2022)
Art. N2.Annexe II. Schéma de prospectus pour les offres publiques d'acquisition portant sur des certificats immobiliers.
Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus comporte au moins les mentions et renseignements suivants :
1. Approbation du prospectus par la [1 FSMA]1 et personnes assumant la responsabilité du prospectus :
1.1. Mention du fait que le prospectus a été approuvé par la [1 FSMA]1, mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
1.2. Nom et fonction ou, s'il s'agit de personnes morales, nom et siège statutaire des personnes qui assument la responsabilité du prospectus ; déclaration de ces personnes certifiant qu'à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
2. L'offrant :
2.1. Une description détaillée de son identité ou, lorsque l'offrant est une société, la mention de sa forme juridique, de sa dénomination, de son siège principal et, s'il est différent du siège principal, de son siège statutaire ; une description détaillée de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel il appartient, des activités qu'il exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants.
2.2.1. Ses derniers comptes annuels et/ou consolidés ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois.
Si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire européennes concernant les comptes annuels des entreprises et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société visée, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis.
2.2.2. Commissaires ou personnes chargées du contrôle des états financiers.
Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de l'offrant, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).
Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes.
2.3. Le nombre de certificats immobiliers de la société visée que l'offrant détient le jour où le prospectus est arrêté ainsi que le nombre de certificats immobiliers de la société visée qu'il a acquis au cours des douze mois précédant cette date, ainsi que l'indication du marché sur lequel ces acquisitions ont été opérées ou la mention du fait que ces acquisitions ont été opérées hors marché, la date de ces acquisitions et le(s) prix payé(s).
Les indications visées à l'alinéa précédent en ce qui concerne les certificats immobiliers de la société visée possédés et acquis par des personnes liées à l'offrant, par des personnes agissant de concert avec lui et par des personnes servant d'intermédiaires au sens de l'article 7, § 2, C.Soc.
2.4. Si l'offre émane d'une pluralité d'offrants, si l'offre est faite en tout ou en partie pour compte d'un tiers, si l'offrant s'est engagé à céder à un tiers tout ou partie des certificats immobiliers qu'il détiendrait après l'offre, dans la société visée, ou si l'offrant agit de concert avec d'autres personnes :
- l'identité de ces personnes et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée ;
- la part et les modalités d'intervention de chacune d'elles dans l'offre.
3. La société visée :
3.1. Une description détaillée de son identité, de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel elle appartient, des activités qu'elle exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants.
3.2. L'identite des personnes agissant de concert avec la société visée et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec la société visée et, lorsque cela est possible, avec l'offrant.
3.3.1. Le dernier état financier relatif à l'exploitation du ou des biens sur lesquels porte le certificat immobilier, ainsi qu'un état plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de cet état ou si cette date remonte a plus de neuf mois.
3.3.2. Commissaires ou personnes chargées du contrôle des états financiers.
Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).
Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complementaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes.
3.4. Un relevé des certificats immobiliers émis.
3.6. Le nombre de certificats immobiliers de la société visée détenus par elle-même ou par ses filiales.
3.7. L'évolution au cours des douze derniers mois au moins des prix de négociation des certificats immobiliers sur le marché réglementé ou sur le MTF.
4. L'offre :
4.1. Caractéristiques de l'offre
4.1.1. Teneur de l'offre.
4.1.2. Les certificats immobiliers ou, le cas échéant, la ou les catégories de certificats immobiliers qui font l'objet de l'offre.
4.1.3. Mention indiquant si l'offre est conditionnelle ou inconditionnelle ; si l'offre est conditionnelle, indication des conditions.
4.1.4. S'il s'agit d'une offre d'achat, indication du prix et justification de celui-ci sur la base de chiffres circonstanciés. Si des certificats immobiliers de catégories différentes sont acquis à des prix différents, indication de ces prix et justification des différences.
4.1.5. S'il s'agit d'une offre d'échange, les renseignements prévus en application des articles 26 et 46 de la loi du 16 juin 2006 et des arrêtés pris pour son exécution, sont donnés pour les titres offerts en rémunération.
4.1.6. Nombre et types de certificats immobiliers dont l'offrant propose l'acquisition.
4.2. Objectifs de l'offrant
Les objectifs que l'offrant poursuit en lançant l'offre et ses intentions concernant les certificats immobiliers si l'offre réussit, notamment l'initiative envisagée éventuellement quant à (la radiation de) l'admission à la négociation sur un marché règlementé ou un MTF ou quant à la modification ou la suppression de la structure dans laquelle les certificats immobiliers ont été émis.
4.3. Régularité de l'offre
4.3.1. Organe de l'offrant qui a décidé de lancer l'offre ; date de la décision.
Justification montrant qu'il s'agit de l'organe légalement et statutairement habilite à cet effet.
4.3.2. Preuve du respect des conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté.
4.4. Acceptation de l'offre ; paiement
4.4.1. Période d'acceptation de l'offre et prolongation ou réouverture éventuelle de la période d'acceptation de l'offre.
4.4.2. Lieux du dépôt des acceptations (et des certificats immobiliers).
4.4.3. Indication de la possibilité pour l'offrant d'acquérir les certificats immobiliers proposés, même si le nombre de certificats proposés est inférieur au minimum souhaité.
Date de la publication de la décision de l'offrant d'acquérir les certificats immobiliers proposés même si leur nombre est inférieur au minimum souhaité.
4.4.4. Mention du fait que les détenteurs de certificats immobiliers qui répondent à l'offre seront déliés de leur engagement en cas de contre-offre régulière et plus favorable ; indication qu'en cas de majoration, par l'offrant, du prix offert, tous les detenteurs de certificats immobiliers qui auront répondu à l'offre bénéficieront de cette majoration.
4.4.5. Dates et modalités de paiement.
4.4.6. Taxes et frais éventuels a charge des détenteurs de certificats immobiliers ou de l'offrant.
4.5. Autres aspects de l'offre
4.5.1. Indication des avis éventuellement formulés par des institutions financières ou des tiers experts concernant les conditions de l'offre ; identification de ces personnes physiques et/ou morales.
5. Joindre en annexe le mémoire en réponse ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)