Texte 2007003234
Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur.
Article 1er.A l'article 24 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifié par les lois des 22 juillet 1991 et 22 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un nouveau titre sous la forme nominative ou dématérialisée. ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.L'article 24bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer sous la forme nominative ou dématérialisée, des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition ou restituer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital des titres frappés d'opposition avant qu'ils ne perdent leur valeur par application de l'article 24. "
Art. 3.Dans l'article 31 de la même loi, modifiée par la loi du 22 juillet 1991, les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
" Tout ayant droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve de la destruction de ce titre, exiger de l'émetteur soit le paiement du capital devenu exigible, soit, à ses frais, la délivrance d'un nouveau titre de même nature et de même valeur, sous la forme nominative ou dématérialisée.
Le même droit est accordé pour les titres falsifiés. Préalablement à la délivrance du nouveau titre, le titre falsifié est annulé ou détruit. "
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.
Art. 4.L'article 19 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" 5° les dépôts en numéraire effectués par application de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur. "
Art. 5.L'article 37 du même arrêté est complété comme suit :
" 7° pour les dépôts effectués en exécution de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur. "
Chapitre 3.- Modification à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers.
Art. 6.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, modifié par la loi du 15 juillet 1998, les mots " L'organisme de liquidation " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, l'organisme de liquidation ".
Chapitre 4.- Modification à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments.
Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrête royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, confirmé par la loi du 15 décembre 2004, les mots " L'organisme de liquidation " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, l'organisme de liquidation ".
Chapitre 5.- Modifications à la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses.
Art. 8.A l'article 43 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est abrogé;
2°les mots " § 2. " sont supprimés.
Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.
Art. 9.L'intitulé du chapitre premier de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE Ier. - Des titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger. "
Art. 10.Dans le même chapitre, la section première, comprenant l'article 1er, et la section II, comprenant les articles 2 et 3, sont remplaces par les dispositions suivantes :
" Section Ire. - Des mentions sur les titres
Art. 1. Les titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger, sont revêtus de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et de l'Administrateur de l'administration " Financement de l'Etat et Marchés Financiers " de l'administration générale de la Trésorerie. Ils sont munis du timbre du Service public fédéral Finances et revêtus du visa de la Cour des Comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre de contrôle de la dette de l'Etat.
Les titres indiquent la dénomination de l'emprunt qu'ils représentent en tout ou en partie, la valeur nominale, le taux d'intérêt, l'époque et le lieu du paiement des intérêts et les conditions du remboursement, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'ordre.
L'arrête d'émission ou la convention d'emprunt peut prévoir que les titres à émettre seront signés par le Ministre des Finances ou par un ou plusieurs fonctionnaires compétents.
Section II. - Le paiement.
Art. 2. L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt fixe les modalités de paiement.
Art. 3. Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'émission ou de la convention d'emprunt, les intérêts se prescrivent par cinq ans et le capital par trente ans, à compter de la date d'échéance. "
Art. 11.Dans le même chapitre, la section III, comprenant les articles 4 à 7, est abrogée.
Art. 12.L'intitulé du chapitre II, section V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section V. - De la conversion des inscriptions nominatives en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte. "
Art. 13.L'article 22, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les inscriptions nominatives peuvent être converties en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, sauf lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt en dispose autrement. "
Art. 14.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°l'article 23;
2°l'article 24, alinéa 3;
3°l'article 24, alinéa 4.
Art. 15.L'intitulé du chapitre III, section IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section IV. - De la conversion des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte en inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat. "
Art. 16.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte peuvent être convertis en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat, sauf lorsque l'arrêté d'emission ou la convention d'emprunt en dispose autrement. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots ", pour les conversions en inscriptions nominatives dans un grand-livre, " sont supprimés;
3°il est complété par l'alinéa suivant :
" Le Caissier de l'Etat lui remet un récépissé du moment que ce débit du compte a eu lieu. "
Art. 17.L'article 48 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Dans le chapitre IV du même arrêté, la section I, comprenant les articles 51 à 53, est abrogée.
Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Art. 19.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1er. Il est tenu au siège de l'émetteur un registre des titres nominatifs représentant des billets de trésorerie et des certificats de dépôt dont tout intéressé pourra prendre connaissance.
Il est ouvert un registre par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, pour lesquels la convention d'émission prévoit qu'ils auront ou pourront avoir la forme d'un titre nominatif.
Le registre peut consister en un fichier informatisé.
§ 2. Dans un registre sont mentionnés :
1°la dénomination des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt;
2°les numéros d'ordre des titres nominatifs;
3°l'identité des souscripteurs ou acquereurs;
4°le montant nominal des titres nominatifs;
5°les modalités et le lieu de paiement des intérêts et du capital;
6°les droits de gage et les autres droits réels;
7°les transferts avec leur date. "
Art. 20.Sont abrogés, dans l'article 10 du même arrêté :
1°l'alinéa 3;
2°l'alinéa 4.
Chapitre 8.- Modification à l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Art. 21.L'article 13, 1° de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, est remplacé par le texte suivant :
" 1° concerne une obligation nominative, un bon de caisse nominatif ou d'autres titres analogues nominatifs, ou résulte de la conversion des titres précités en une obligation au porteur ou une obligation dématérialisée quand le détenteur inscrit dans le registre des obligations nominatives répondait au moment du dépôt à toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération totale du précompte mobilier pour les titres concernés; ".
Chapitre 9.- Modification à l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires.
Art. 22.Dans l'article 7, alinéa 2, deuxième phrase de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, les mots " La Caisse des Dépôts et Consignations " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations ".
Chapitre 10.- Abrogations.
Art. 23.Sont abrogés :
1°l'arrêté du Régent du 7 avril 1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur non declarés, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 1978 et 19 novembre 1987;
2°l'arrêté royal du 3 décembre 2005 déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglemente belge et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières.
Chapitre 11.- Entrée en vigueur.
Art. 24.L'article 35 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur entre en vigueur le 1er janvier 2014.
L'article 37 de la même loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 25.Entrent en vigueur :
1°le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les articles 18 et 21;
2°le 1er janvier 2008, les articles 6 à 8, 12 à 14, 2°, 15 à 17, 19, 20, 2° et 22;
3°le 1er janvier 2014, les articles 1er à 3, 9 à 11, 14, 3°, 20, 1° et 23;
4°le 1er janvier 2015, les articles 4 et 5.
Chapitre 12.- Exécutoire.
Art. 26.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.