Texte 2007003231
Article 1er.Le libellé de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances est remplacé par le libellé suivant : " Arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public ".
Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spécifiques au Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public ".
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE II. - De certaines échelles de traitement et de leurs conditions d'octroi ".
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°la disposition introductive est remplacée par la disposition suivante : " A chacun des titres du niveau A ou des grades du Service public fédéral Finances ou du Ministère des Finances figurant ci-après dans la colonne 1, est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 : ";
2°le point A est remplacé par la disposition suivante :
" A. Titres relevant du niveau A.
1 2
1° Auditeur general des finances A42
2° Conseiller general des finances A42
3° Conseiller general de la tresorerie A42
4° Commissaire des monnaies A41
5° Directeur regional d'administration fiscale
a. A32
b. si l'agent compte une ancienneté pecuniaire de A33
douze ans au moins a la date de sa promotion.
6° President de comite d'acquisition
a. A32
b. si l'agent compte une ancienneté pecuniaire de A33
douze ans au moins a la date de sa promotion
7° Directeur d'administration fiscale A31
8° Directeur A31
9° Conservateur des hypotheques 14 311,11 EUR
10° Premier chimiste aviseur A33
11° Conseiller des finances A23
12° Conseiller de la tresorerie A23
13° Chimiste aviseur A22
14° Inspecteur principal d'administration A23
fiscale-chef de service
15° Premier attache des finances A22
16° Inspecteur principal d'administration fiscale A22
17° Attache, auparavant titulaire du grade raye de A21
conseiller adjoint, laureat de l'epreuve de
qualification professionnelle donnant accès aux
emplois auxquels est attache le titre de
premier attache des finances, a partir du
premier jour du mois qui suit la date du
proces-verbal de l'epreuve precitee.
Le passage a l'echelle de traitement A21 est
assimile a une promotion par avancement baremique.
18° Inspecteur d'administration fiscale
a. A11
b. a partir du premier jour du mois qui suit A21
la date du proces-verbal de l'epreuve de
qualification professionnelle donnant
acces aux emplois auxquels est attache le titre
d'inspecteur principal d'administration fiscale
ou de premier attache des finances.
Le passage a l'echelle de traitement A21 est
assimile a une promotion par avancement baremique.
c. a partir de la date de nomination dans un emploi A21
auquel est attache le titre d'inspecteur
d'administration fiscale pour les laureats d'une
selection comparative d'accession a la classe A2,
donnant accès aux emplois auxquels est attache le
titre d'inspecteur principal d'administration
fiscale.
Le passage a l'echelle de traitement A21 est assimile
a une promotion par avancement baremique.
19° Attache des finances
a. A11
b. a partir du premier jour du mois qui suit la A21
date du proces-verbal de l'epreuve de
qualification donnant accès aux emplois auxquels
est attache le titre de premier attache des
finances ou d'inspecteur principal
d'administration fiscale.
Le passage a l'echelle de traitement A21 est
assimile a une promotion par avancement baremique.
c. a partir de la date de nomination dans un emploi A21
auquel est attache le titre d'attache des
finances, pour les laureats d'une selection
comparative d'accession a la classe A2, donnant
acces aux emplois auxquels est attache le titre de
premier attache des finances ou d'inspecteur
principal d'administration fiscale.
Le passage a l'echelle de traitement A21 est assimile
a une promotion par avancement baremique. "
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'article 5 du présent arrêté, les mots " du Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " du Service des Pensions du Secteur public ".
Art. 7.L'article 23 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 23. Les dispositions fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale, concernant les mesures de compétences, les formations certifiées et les allocations de compétences sont d'application aux mesures de compétences, formations certifiées et allocations de compétences visées au présent chapitre, excepté les dérogations prévues par Nous. "
Art. 8.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " de niveau 1 " sont remplacés par les mots " de niveau A ".
Art. 9.L'article 26 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. Au traitement des titulaires des titres et grades repris à la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel figure à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 :
1 2
1° Directeur general, grade supprime 1 452,17 EUR
2° Auditeur general, chef de service 1 452,17 EUR
3° Conseiller general des finances, titulaire au 1 452,17 EUR
30 novembre 2004 du grade de conseiller general des
finances
4° Conseiller general de la tresorerie, titulaire au 1 452,17 EUR
30 novembre 2004 du grade de conseiller general de la
tresorerie
5° Auditeur general des finances 2 503,73 EUR
6° Directeur regional d'administration fiscale 1 577,35 EUR
7° President d'un comite d'acquisition 1 577,35 EUR
8° Directeur, auparavant remunere dans l'echelle de 1 577,35 EUR
traitement 13S2
9° Directeur, non vise sous le 8° 4 005,97 EUR
10° Directeur d'administration fiscale 4 005,97 EUR
11° Premier attache des finances 4 005,97 EUR
12° Commissaire des monnaies issu de la carriere des 2 503,73 EUR
attaches des finances ou laureat de l'epreuve de
qualification professionnelle donnant accès aux
emplois auxquels est attache le titre de premier
attache des finances
13° Inspecteur principal d'administration fiscale-chef 4 005,97 EUR
de service
14° Inspecteur principal d'administration fiscale 4 005,97 EUR
15° Inspecteur d'administration fiscale 2 503,73 EUR
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date
du proces-verbal de l'epreuve de qualification
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels
est attache le titre d'inspecteur principal
d'administration fiscale ou de premier attache
des finances
b. a partir de la date de nomination dans un emploi
auquel est attache le titre d'inspecteur
d'administration fiscale : pour les laureats
d'une selection comparative d'accession a
la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels
est attache le titre d'inspecteur principal
d'administration fiscale
16° Attache des finances 2 503,73 EUR
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date du
proces-verbal de l'epreuve de qualification
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels
est attache le titre de premier attache des
finances ou d'inspecteur principal
d'administration fiscale.
b. a partir de la date de nomination dans un emploi
auquel est attache le titre d'attache des
finances : pour les laureats d'une selection
comparative d'accession a la classe A2, donnant
acces aux emplois auxquels est attache le titre de
premier attache des finances ou d'inspecteur
principal d'administration fiscale
17° Attache, auparavant titulaire du grade raye de 2 503,73 EUR
conseiller adjoint, a partir du premier jour du
mois qui suit la date du proces-verbal de l'epreuve
de qualification professionnelle donnant accès aux
emplois auxquels est attache le titre de premier
attache des finances
18° a. Inspecteur d'administration fiscale comptant 1 452,17 EUR
quatre ans d'anciennete de classe et qui au
plus tard au 27 juillet 2005, en tant qu'agent
statutaire etait porteur de ce titre
b. pour l'application du a. l'anciennete de classe
comprend l'anciennete de grade acquise dans le
grade raye et l'anciennete de classe attachee aux
services reellement prestes depuis la nomination
d'office dans le niveau A
19° a. Verificateur principal, grade supprime 2 403,58 EUR
b. geometre-expert des finances, grade supprime
c. par mesure transitoire, l'expert fiscal ou
l'expert financier et administratif
(grade supprime)remunere dans l'echelle de
traitement 28C ou 28S2 uniquement en vue de
l'integration sur remuneration dans l'echelle
de traitement BF3.
20° a. verificateur, grade supprime, comptant deux ans 1 326,98 EUR
d'anciennete de grade ou qui etait auparavant
revetu d'un des grades rayes : assistant
administratif, chef de section des finances,
chef operateur-mecanographe des finances ou
assistant des finances
b. geometre des finances, grade supprime, comptant
deux ans d'anciennete de grade
c. par mesure transitoire, l'expert financier et
l'expert fiscal adjoint (grade supprime) remunere
dans l'echelle de traitement 26H
21° assistant administratif; titulaire de l'echelle de 851,27 EUR
traitement CA1
a. revetu auparavant du grade supprime de
redacteur 1ere classe dans une administration
fiscale
b. ayant les titres pour être nomme aux grades rayes
de geometre des finances ou de verificateur
Par mesure transitoire :
a) l'assistant administratif qui etait titulaire du
grade de redacteur au 31 mars 1990, nomme
d'office successivement redacteur d'administration
fiscale (en application de l'arrete royal du
6 août 1990, modifie par l'arrete royal du
9 janvier 1991) et redacteur des finances
(en application de l'arrete royal du
23 octobre 1991) et l'assistant administratif
qui etait titulaire du grade de redacteur au
31 mars 1991 nomme d'office redacteur des
finances (en application de l'arrete royal du
23 octobre 1991) :
- avec quatre ans d'anciennete de grade 425,64 EUR
- avec douze ans d'anciennete de grade 851,27 EUR
b) l'assistant administratif qui etait titulaire du
grade d'operateur du cadastre au plus tard le
31 mars 1990
- avec quatre ans d'anciennete de grade 425,64 EUR
- avec douze ans d'anciennete de grade 851,27 EUR
22° Chef de section des finances, grade supprime 1 051,58 EUR
23° assistant des finances, grade supprime
- titulaire de l'echelle de traitement 30S3 ou 30S2 1 051,58 EUR
- revetu antérieurement du grade raye d'agent
principal des finances de 1ere classe
- titulaire de l'echelle de traitement 30S1 776,16 EUR
Art. 10.Dans l'article 27, § 3, du même arrêté, les mots " échelle de traitement 10S1 " sont remplacés par les mots " échelle de traitement A21 ".
Art. 11.L'article 29, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'échelle de traitement du fonctionnaire chargé au 1er décembre 2004 de la direction du Service interne pour la Prévention et la Protection du Travail peut être assimilée, pour la période pendant laquelle il dirige ce service, à l'échelle de traitement la plus favorable attachée au titre de chimiste aviseur et octroyée à un fonctionnaire qui, après que le fonctionnaire ait été chargé de la fonction susmentionnée, a été nommé dans un emploi auquel le titre de chimiste aviseur est attaché. "
Art. 12.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 30bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu de comprendre par avantage, l'allocation de compétences, ainsi que la promotion par avancement barémique qui est octroyée à l'expiration de la durée de validité d'une mesure de compétences réussie ou de la formation certifiée.
§ 2. Les agents dont le traitement a été fixé conformément à l'article 29 ou 30 dans une échelle de traitement plus favorable que celle dans laquelle ils seraient rémunérés sur base de leur titre ou grade, peuvent uniquement et pour autant que les conditions statutaires requises soient remplies, participer aux formations certifiées ou mesures de compétences sur base de l'échelle de traitement attribuée en application d'un des articles précités.
L'agent lauréat d'une formation certifiée ou mesure de compétences visée à l'alinéa précédent obtient l'allocation de compétences attachée à l'échelle de traitement qui lui a été attribuée conformément à l'article 29 ou 30, ainsi que la promotion par avancement barémique qui y est liée.
§ 3. Les agents visés à l'article 29 qui sont nommés dans les services centraux, visés aux articles 17 à 22 du même arrêté royal du 29 octobre 1971, dans un emploi auquel est attaché un titre ou grade avec une échelle de traitement dans laquelle ils étaient auparavant assimilés pécuniairement en application du présent chapitre, maintiennent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies sur base de cette assimilation.
§ 4. Les agents visés aux articles 29 et 30 qui, à la fin de leur affectation dans les services centraux ou dans les services extérieurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, sont nommés dans un emploi avec un grade ou titre auquel est attaché une échelle de traitement dans laquelle ils étaient auparavant assimilés pécuniairement en application du présent chapitre, maintiennent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies sur base de cette assimilation.
Les agents mentionnés à l'alinéa 1er qui, à la fin de leur affectation dans les services centraux ou dans les services extérieurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, sont nommés dans un grade d'un niveau inférieur ou dans un emploi auquel est attaché un titre dont la première échelle de traitement est inférieure à la première échelle de traitement attachée au titre en vertu duquel ils étaient assimilés pécuniairement, perdent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies sur base de cette assimilation.
Les agents mentionnés à l'alinéa 1er qui, à la fin de leur affectation dans les services centraux ou dans les services extérieurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, sont nommés dans un grade d'un niveau inférieur ou dans un emploi auquel est attaché un titre dont la première échelle de traitement est inférieure à la première échelle de traitement attachée au titre qu'ils portaient, perdent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies qui étaient liés au niveau supérieur ou au titre dont ils étaient porteur. "
Art. 13.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le § 1er, les dispositions reprises dans la colonne 1 sous les 6° à 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 6° inspecteur d'administration fiscale non visé sous le 7°;
7°inspecteur d'administration fiscale, titulaire du complément de traitement annuel de 2 503,73 EUR visé à l'article 26 ou l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous le 8°;
8°inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service ou inspecteur principal d'administration fiscale auparavant titulaire de l'échelle de traitement 10S3. ";
b)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application aux agents de l'Etat nommés dans la classe A4 ou A5 ou qui étaient auparavant titulaires de l'échelle de traitement 13S2. "
Art. 14.Dans l'article 33 du même arrêté les mots " ou titres " sont insérés entre les mots " aux grades " et les mots " relevant des services extérieurs ".
Art. 15.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 35bis. Sans préjudice de l'article 35ter et des dispositions relatives à l'assimilation pécuniaire, l'agent du niveau A qui est nommé dans un emploi de sa classe de métiers auquel un autre titre et une échelle de traitement supérieure sont attachés ou qui est promu dans une classe supérieure avant l'expiration de la durée de validité de sa formation certifiée perd le droit à l'allocation de compétences à partir de la date de sa promotion.
Sans préjudice de l'article 42, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, si la promotion visée à l'alinéa précédent a lieu dans un emploi vacant de la même classe auquel est attachée la deuxième échelle de traitement, l'agent qui perçoit une allocation de compétences peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée. "
Art. 16.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 35ter. L'agent qui est promu dans un emploi vacant au sein de sa classe auquel la deuxième échelle de traitement est attachée maintient, le cas échéant, le bénéfice de la deuxième formation certifiée réussie depuis sa nomination dans cette classe. "
Art. 17.Un article 35quater rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 35quater. Les agents qui se sont inscrits à une formation certifiée ou à une mesure de compétences et à qui n'a pas été offerte la possibilité de la suivre ou de la présenter dans son entièreté dans les douze mois suivant leur inscription, sont en cas d'échec censés être inscrits un an après la date de leur inscription précédente à condition qu'ils se réinscrivent à une mesure de compétences ou à une formation certifiée dans les nonante jours suivant la communication de leur résultat.
L'alinéa précédent n'est pas d'application à l'agent qui a été promu après son inscription. "
Art. 18.Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 38bis. Par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, pour les agents qui font l'objet d'un premier recrutement dans un emploi auquel le titre de conseiller des finances, de conseiller de la trésorerie ou de chimiste aviseur est attaché, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement lorsque ces services, de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, constituent une expérience utile à l'exercice de la fonction considérée. "
Art. 19.Un article 38ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 38ter. L'accession de l'échelle de traitement A11 ou A12 à l'échelle de traitement A21 est considérée comme une promotion par avancement barémique lorsqu'elle est octroyée moyennant la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection d'accession à la classe A2 et sans que la vacance d'un emploi dans cette classe ne soit exigée. "
Art. 20.Un article 38quater, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 38quater. Les agents qui conformément à l'article 16 du règlement organique, à leur demande, sont nommés dans un grade d'un niveau inférieur ou dans un emploi auquel est attaché un titre dont la première échelle de traitement est inférieure à la première échelle de traitement attachée au titre qu'ils portaient, perdent le bénéfice des formations certifiées ou mesures de compétences réussies liées au niveau supérieur ou au titre dont ils étaient porteur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par règlement organique :
1°l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;
et
2°a) jusqu'au 31 décembre 2005, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;
b)à partir du 1er janvier 2006, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. "
Art. 21.Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 45bis. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui en tant que titulaires au 27 juillet 2005 du grade rayé d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans ces grades et dans la classe A1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté de classe prise en considération est celle qui concerne les services réellement prestés depuis la nomination d'office dans le niveau A. "
Art. 22.Un article 45ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 45ter. Les agents qui étaient revêtus, au plus tard le 27 juillet 2005, du grade de conseiller des finances ou de conseiller de la trésorerie, obtiennent l'échelle de traitement 13S1 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de deux ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus avantageuse.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté de classe comprend l'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé et l'ancienneté de classe attachée aux services réellement prestés depuis la nomination d'office dans le niveau A.
Les agents auparavant revêtus du grade de conseiller des finances ou de conseiller de la trésorerie et rémunérés dans l'échelle de traitement 13S1 soit au 27 juillet 2005, soit sur base de l'alinéa 1er, obtiennent l'échelle de traitement 13S3 dès qu'ils comptent une ancienneté de niveau de sept ans depuis l'octroi de la première échelle de traitement précitée, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Les agents auparavant revêtus du grade de conseiller des finances ou de conseiller de la trésorerie et rémunérés dans l'échelle de traitement 13S3 soit au 27 juillet 2005, soit sur base de l'alinéa 3, obtiennent l'échelle de traitement 15S1 dès qu'ils comptent une ancienneté de niveau de trois ans depuis l'octroi de la première échelle de traitement précitée, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. "
Art. 23.Un article 45quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 45quater. Les échelles de traitement spécifiques suivantes peuvent être octroyées, par mesure transitoire, à certains agents du niveau A, auparavant titulaires d'un grade particulier du niveau 1 :
1° echelle de traitement 15S1
42 748,10 - 60 138,59
13/2 x 1 337,73
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
2° echelle de traitement 13S1
31 660,35 - 46 375,38
11/2 x 1 337,73
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
3° echelle de traitement 13S3
34 424,88 - 50 477,64
12/2 x 1 337,73
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
4° echelle de traitement 13S4
36 059,78 - 53 450,27
13/2 x 1 337,73
(Cl. 24 a. - N.1 - GB) "
Art. 24.L'article 20 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public est abrogé.
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception :
- des articles 1er, 2 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006;
- l'article 24 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 26.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK