Texte 2007003228

27 AVRIL 2007. - Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-5-2007
Numéro
2007003228
Page
25687
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du titre II, chapitre III, section première, sous-section IIquinquies, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par les mots "et pour maisons passives".

Art. 3.L'article 145.24 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par les lois-programme des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par le paragraphe suivant :

" § 2. Une réduction d'impôt est accordée au contribuable qui, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire, investit dans :

la construction d'une maison passive;

l'acquisition à l'état neuf d'une maison passive :

la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier en vue de le transformer en une maison passive.

On entend par maison passive une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions suivantes :

la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/ m2 de superficie climatisée;

lors d'un test d'étanchéité à l'air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l'intérieur et l'extérieur, la perte d'air n'excède pas 60 % du volume de l'habitation par heure (n50 n'excède pas 0,6/heure).

La réduction d'impôt s'élève à 600 euros par période imposable et par habitation.

La réduction d'impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou une institution analogue établie dans l'Espace économique européen.

La réduction d'impôt n'est plus accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable n'est plus propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire de l'habitation visée à l'alinéa 1er. La situation est appréciée le dernier jour de la période imposable.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation.

Lorsque des impositions distinctes sont établies dans le chef de plusieurs contribuables visés à l'alinéa 1er, la réduction d'impôt est accordée à chaque contribuable proportionnellement à la quotité de chaque contribuable dans le revenu cadastral de cette habitation.

Le Roi fixe la forme et le contenu du certificat visé à l'alinéa 4. L'institution agréée informe le Ministre des Finances ou son délégué de la délivrance d'un certificat. Cette information se fait dans les formes et délais déterminés par le Roi. Le cas échéant, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration le certificat délivré par une institution établie dans l'Espace économique européen.

Les certificats de "kwaliteitsverklaring passiefhuis" délivrés par la "VZW Passiefhuis-Platform" ou de "déclaration de qualité de maison passive" délivrés par la "Plate-forme Maison passive ASBL" avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 remplacent, pour l'application de la réduction d'impôt, le certificat visé à l'alinéa 4 pour autant que l'habitation réponde bien aux normes fixées à l'alinéa 2. Ces certificats sont censés être délivrés le 1er janvier 2007. "

Art. 4.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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