Texte 2007003225
Section 1ère.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" allocation " : processus par lequel le nombre d'instruments financiers attribués aux investisseurs ayant souscrit à l'offre publique est déterminé;
2°" [1 FSMA]1 " : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1;
3°" chef de file " : intermédiaire désigné à la tête du syndicat de placement;
4°" construction d'un livre d'ordres " : procédure intervenant au cours d'une offre publique, suivant laquelle le prix final de l'instrument financier proposé est déterminé sur la base d'une fourchette de prix. Ce prix final est fixé, selon le cas, par l'émetteur, l'offreur, les personnes qui sollicitent l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'offres en vente ou en souscription d'instruments financiers, après consultation des investisseurs qualifiés et en tenant compte des conditions de marché et d'autres facteurs éventuels (" bookbuilding ");
5°" droit de reprise " : transfert d'instruments financiers d'une tranche d'une offre publique vers une autre en raison de déséquilibres de la demande dans les tranches concernées (" clawback ");
6°[2 ...]2
7°" facilité de sur-allocation " : clause de la convention de prise ferme ou de l'accord de gestion de placement qui permet d'accepter les souscriptions portant sur un nombre d'instruments financiers concernés supérieur à celui qui était offert initialement (" overallotment ");
8°" option de couverture des sur-allocations " : option conférée par l'offreur ou l'émetteur, selon le cas, aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l'offre publique dans le but de couvrir les surallocations, leur permettant d'acquérir un montant supplémentaire d'instruments financiers offerts durant une certaine période déterminée, postérieure à l'offre publique (" green shoe option ");
9°" instruments financiers " : les instruments visés à l'article 2, 1°, a) à j), de la loi du 2 août 2002, de même que tous les autres instruments de placement au sens de l'[2 article 3 de la loi du 11 juillet 2018]2;
10°[2 ...]2
11°" loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
12°[2 "loi du 11 juillet 2018" : la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;]2
["2 12\176 /1 \" r\232glement 2017/1129 \" : le r\232glement (UE) 2017/1129 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus \224 publier en cas d'offre au public de valeurs mobili\232res ou en vue de l'admission de valeurs mobili\232res \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233, et abrogeant la directive 2003/71/CE ;"°
13°" marché réglementé " : tout marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002;
14°" offre publique " : toute opération visée à l'[2 article 4 de la loi du 11 juillet 2018]2;
15°[2 ...]2
16°" investisseurs particuliers " : les personnes morales ou physiques qui ne sont pas des investisseurs qualifiés au sens [2 du règlement 2017/1129]2;
17°" stabilisation " : toute acquisition, offre d'acquisition ou toute opération équivalente réalisée sur des instruments financiers ayant fait l'objet d'une offre publique dans le but de soutenir leur prix sur le marché pendant une durée prédéterminée en cas de pression à la vente exercée sur ceux-ci;
18°" syndicat de placement " : groupement d'intermédiaires chargés du placement d'une offre publique et/ou de la prise ferme des instruments offerts;
19°[2 ...]2
20°" tranche d'une offre " : partie d'une offre publique réservée à une catégorie d'investisseurs agissant pour compte propre, tels que notamment les investisseurs particuliers, les membres du personnel de l'émetteur ou les investisseurs qualifiés dans la mesure où ils agissent pour compte propre et non en tant qu'intermédiaires.
["2 Les termes d\233finis par le r\232glement 2017/1129 et par les actes d\233l\233gu\233s pris en ex\233cution de celui-ci ont la m\234me signification aux fins de l'application du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 29, 004; En vigueur : 21-07-2019)
Section 2.- Champ d'application.
Art. 2.(Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique aux offres publiques d'instruments financiers effectuées sur le territoire belge, à l'exclusion toutefois des offres publiques d'échange, pour autant que ces offres publiques entraînent l'obligation,[2 en vertu du règlement 2017/1129, de la loi du 11 juillet 2018 ou des dispositions prises en exécution de ceux-ci, de publier un prospectus soumis à l'approbation de la FSMA ou une note d'information]2.
Le présent arrêté s'applique à tous types d'instruments financiers, sauf lorsqu'il est précisé que seuls certains types d'instruments financiers sont concernés.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 30, 004; En vigueur : 21-07-2019)
Section 3.- Traitement équitable des investisseurs particuliers.
Art. 3.§ 1er. La souscription à la tranche d'une offre publique réservée aux investisseurs qualifiés peut être clôturée avant la souscription à la tranche destinée aux investisseurs particuliers.
§ 2. La souscription à la tranche d'une offre publique destinée aux investisseurs particuliers ne peut pas être clôturée avant la souscription à la tranche destinée aux investisseurs qualifiés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, s'est réservé la possibilité de clôturer la souscription à la tranche destinée aux investisseurs particuliers avant celle destinée aux investisseurs qualifiés dans le prospectus;
- les circonstances pouvant donner lieu à une clôture anticipée de la souscription de la tranche destinée aux investisseurs particuliers ont été indiquées dans le prospectus;
- des mesures ont été prises par l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, et par les intermédiaires désignés par eux, afin de veiller à la confidentialité du livre d'ordres jusqu'à la clôture des souscriptions de toutes les tranches de l'offre publique.
Art. 4.Sauf dérogation dûment motivée accordée par la [1 FSMA]1, toute offre publique (de titres de capital), non limitée à un groupe spécifique d'investisseurs doit comporter une tranche minimale de 10 % des instruments financiers offerts réservée ([2 aux investisseurs particuliers]2 ou autres que ceux qui participent à la procédure de construction d'un livre d'ordres, lorsque l'offre publique est réalisée selon une telle procédure). (Cette obligation se calcule sur l'ensemble des titres de capital offerts publiquement.) <AR 2008-07-30/36, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-2008>
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 31, 004; En vigueur : 21-07-2019)
Art. 5.§ 1er. La stabilisation (d'actions ou d'autres instruments financiers assimilables à des actions) ne peut pas être effectuée à un prix supérieur à celui de l'offre publique. <AR 2008-07-30/36, art. 3, 002; En vigueur : 04-09-2008>
La stabilisation de titres de créance convertibles en (d'actions ou d'autres instruments financiers assimilables à des actions ou échangeables contre des actions et d'autres instruments financiers assimilables à des actions) ne peut être effectuée à un prix supérieur au prix de marché de ces titres de créance au moment où les conditions définitives de l'offre publique ont été rendues publiques. <AR 2008-07-30/36, art. 3, 002; En vigueur : 04-09-2008>
§ 2. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la période de stabilisation, l'émetteur, l'offreur ou l'intermédiaire, selon le cas, communiquent au public les informations suivantes :
- le fait qu'une stabilisation a été effectuée;
- la période au cours de laquelle les opérations de stabilisation ont été effectuées;
- la fourchette de prix à l'intérieur de laquelle la stabilisation a eu lieu et ce, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été effectuées;
- la taille finale de l'offre publique, en ce compris le résultat de la stabilisation et de l'utilisation éventuelle de l'option de couverture des surallocations.
La communication est faite de la même manière que celle choisie pour la publication prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 6.[1 ...]1 En cas d'offre publique de titres de capital, l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, communiquent au public dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de l'offre publique :
- le nombre total d'instruments financiers alloués;
- le résultat de l'allocation;
- l'allocation au sein des différentes tranches, telle que la tranche réservée aux investisseurs qualifiés, la tranche destinée aux investisseurs particuliers et la tranche réservée éventuellement aux membres du personnel de l'émetteur;
- le résultat de l'utilisation de la facilité de sur-allocation;
- le résultat de l'utilisation du droit de reprise;
- le pourcentage de l'offre publique ayant bénéficié d'un traitement préférentiel;
- le prix final de l'offre publique.
La communication est réalisée soit par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, soit sous forme électronique sur le site web de l'émetteur, l'offreur ou l'intermédiaire, selon le cas.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 32, 004; En vigueur : 21-07-2019)
Art. 7.§ 1er. Les membres du syndicat de placement ne peuvent acquérir pour compte propre, directement ou indirectement, des instruments financiers faisant l'objet de l'offre publique lorsque celle-ci est entièrement souscrite ou sursouscrite, à l'exception des instruments financiers détenus dans le cadre d'une prise ferme ou d'une garantie de bonne fin.
§ 2. Les membres du syndicat de placement ne peuvent allouer des instruments financiers à des tiers lorsque ces allocations sont liées à l'obtention d'avantages directs ou indirects (par les membres du syndicat de placement). <AR 2008-07-30/36, art. 5, 002; En vigueur : 04-09-2008>
Art. 8.(En cas d'offre publique de titres de capital, les) conditions offertes dans le cadre de la tranche réservée aux investisseurs particuliers doivent être identiques à celles offertes dans le cadre de la tranche réservée aux investisseurs qualifiés, notamment en ce qui concerne le prix final de l'offre publique. Par dérogation à cette règle, et dans le respect du Code des sociétés, une ristourne limitée peut être accordée aux investisseurs particuliers. <AR 2008-07-30/36, art. 6, 002; En vigueur : 04-09-2008>
Section 4.- Facilité de sur-allocation, option de couverture des sur-allocations et ajustement du nombre d'actions ou de certificats représentatifs d'actions offerts.
Art. 9.(Sauf dérogation dûment motivée accordée par la [1 FSMA]1, dans le cas d'une offre publique de titres de capital non entièrement souscrite, l'exercice de l'option de couverture des sur-allocations ne peut excéder 15 % du montant effectivement souscrit de l'offre publique.) <AR 2008-07-30/36, art. 7, 002; En vigueur : 04-09-2008>
Une position résultant d'un recours à la facilité de sur-allocation par un membre du syndicat de placement, non couverte par l'option de couverture correspondante, ne peut dépasser 5 % du montant de l'offre publique.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 10.Sans préjudice de l'existence d'une éventuelle option de sur-allocation et, sauf dérogation dûment motivée accordée par la [1 FSMA]1, le nombre d'actions ou de certificats représentatifs d'actions offerts en supplément à l'offre publique ne peut excéder un montant représentant 15 % du montant de l'offre publique en cas d'opération à effet dilutif ou 25 % de ce montant en cas d'opération sans effet dilutif.
(La possibilité d'augmenter la taille de l'offre à concurrence de ces montants doit être annoncée dans le prospectus. En cours d'offre, l'émetteur ou l'offreur peut décider d'augmenter la taille de l'offre au-delà de ces montants moyennant la publication d'un supplément au prospectus selon les modalités prévues [2 à l'article 23 du règlement 2017/1129 et à l'article 15 de la loi du 11 juillet 2018]2.) <AR 2008-07-30/36, art. 8, 002; En vigueur : 04-09-2008>
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 33, 004; En vigueur : 21-07-2019)
Section 5.- Processus de formation des prix : interdiction d'octroyer des avantages pendant la période précédant une offre publique.
Art. 11.§ 1er. (Sauf dérogation dûment motivée accordée par la [1 FSMA]1, toute) personne physique ou morale qui, dans l'année qui précède la première admission d' (actions) sur un marché réglementé belge ou sur un système multilatéral de négociation belge, a acquis ces (actions) en dehors du cadre d'une offre publique, à un prix inférieur au prix de l'offre publique concomitante à leur admission, ne peut céder ces (actions) que dans un délai d'un an après cette admission (sauf s'il s'agit d'une cession déclenchant l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition ou si les actions sont apportées ou cédées dans le cadre d'une offre publique d'acquisition). <AR 2008-07-30/36, art. 9, 002; En vigueur : 04-09-2008>
(Cette interdiction ne s'applique pas lorsque les actions étaient, au moment de leur acquisition, admises à la négociation sur un marché règlementé étranger ou sur un système multilatéral de négociation étranger ou sur tout autre marché étranger de fonctionnement régulier, accessible au public et considéré par la [1 FSMA]1 comme offrant, dans le cadre du présent article, des garanties équivalentes en termes de protection de l'investisseur.) <AR 2008-07-30/36, art. 9, 002; En vigueur : 04-09-2008>
§ 2. Les transactions suivantes ne sont pas visées par l'interdiction prévue au paragraphe premier :
- les acquisitions d'actions réalisées dans les trois mois qui précèdent leur première admission sur un marché réglementé belge ou sur un système multilatéral de négociation belge, à un prix inférieur de maximum 20 % du prix de l'offre publique concomitante à l'admission à condition que l'acquéreur s'engage à conserver, soit la totalité des actions acquises durant une période d'au moins 6 mois suivant leur admission, soit les deux tiers pendant une période d'au moins 9 mois suivant cette admission, soit un tiers durant une période d'au moins 12 mois suivant leur admission;
- les acquisitions d'actions réalisées dans les neuf mois précédant la période de trois mois visée à l'alinéa ci-dessus avant leur première admission sur un marché réglementé belge ou sur un système multilatéral de négociation belge, à un prix inférieur de maximum 30 % du prix de l'offre publique concomitante à l'admission, à condition que l'acquéreur s'engage à conserver, soit la totalité des actions acquises durant une période d'au moins 6 mois suivant leur admission, soit les deux tiers pendant une période d'au moins 9 mois suivant cette admission, soit un tiers durant une période d'au moins 12 mois suivant leur admission.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Section 6.- Diffusion publique au cours ou à l'issue de l'offre publique d'informations quant à l'état de la demande.
Art. 12.§ 1er. [2 Sans préjudice du titre V de la loi du 11 juillet 2018]2, (en cas d'offre publique de titres de capital) si au cours de l'offre publique (ou à sa clture), des informations sont diffusées publiquement par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou par les intermédiaires et conseils désignés par eux quant à l'état de la demande, de telles informations ne peuvent être trompeuses ou inexactes, y compris par omission. <AR 2008-07-30/36, art. 10, 002; En vigueur : 04-09-2008>
Si le niveau de souscription est indiqué, celui-ci ne peut inclure que les souscriptions faites au prix de l'offre publique, ou s'il échet dans la fourchette de prix ou à un prix supérieur.
§ 2. [2 ...]2 L'émetteur ou l'offreur, selon le cas, communiquent à la [1 FSMA]1 dès qu'ils en ont connaissance le niveau final de la demande incluant la demande totale, la répartition de la demande entre la tranche réservée aux investisseurs qualifiés et la tranche destinée aux investisseurs particuliers, de même que le montant de l'offre publique souscrit directement ou indirectement par des sociétés liées à l'émetteur et à l'offreur, ainsi que le montant souscrit par les membres du syndicat de placement et les sociétés qui leur sont liées.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 34, 004; En vigueur : 21-07-2019)
Section 7.- Dispositions finales.
Art. 13.Le présent arrêté royal n'est pas applicable aux offres publiques pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, un prospectus a été approuvé soit par la [1 FSMA]1, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant le respect des conditions énumérées [2 au chapitre V du règlement 2017/1129]2.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 35, 004; En vigueur : 21-07-2019)
Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.