Texte 2007003220

25 AVRIL 2007. - Loi modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-5-2007
Numéro
2007003220
Page
25488
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-25/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 12, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le contribuable occupe une habitation sise dans un Etat membre de l'espace économique européen et en est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, l'exonération prévue dans le présent paragraphe s'applique à la valeur locative de cette habitation, ou, dans les cas visés aux alinéas 3 et 5, au montant total du loyer et des avantages locatifs. "

Art. 3.A l'article 115, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots " en Belgique " sont remplacés par les mots " dans un Etat membre de l'Espace économique européen ".

Art. 4.A l'article 243 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 10 août 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1. le dernier alinéa est remplacé comme suit :

" Les articles 126 à 129, 145.1, 1°, 2° et 5°, 145.2 à 145.4, 145.6, en ce qui concerne l'application de l'article 145.1, 2°, 145.8 à 145.16, 145.21 à 145.31, 154bis, 157 à 169 et 171, à 178 sont également applicables. ";

2. l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Pour ce qui est de l'assurance-vie individuelle qui sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'article 145.1, 2° est applicable uniquement lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour :

- une habitation sise en Belgique;

- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen que le contribuable occupe lui-même au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Pour déterminer si le contribuable occupe lui-même l'habitation, les mêmes règles que celles visées à l'article 12, § 3 sont d'application. "

Art. 5.L'article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, est complété comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 145.1, 2°, pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire pour une habitation autre que celle visée à l'article 104, 9°, et 145.1, 3°, ne sont applicables que lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour :

- une habitation sise en Belgique;

- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen que le contribuable occupe lui-même au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Pour déterminer si le contribuable occupe lui-même l'habitation, les mêmes règles que celles visées à l'article 12, § 3 sont d'application. "

Art. 6.A l'article 526, du même Code remplacé par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1. le § 1er est complété comme suit :

" Pour l'application de l'article 16 visé à l'alinéa précédent, la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs d'une habitation sises dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont assimilés au revenu cadastral. ";

2. le § 2 est complété comme suit :

" Pour l'application des dispositions visées dans les alinéas précédents, la notion " en Belgique " est chaque fois remplacée par la notion " dans un Etat membre de l'Espace économique européen ".

Par dérogation à l'alinéa 2, la référence à l'article 145.1, 1° à 4° dans l'article 243, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004, doit être limitée à une référence à l'article 145.1, 1°, 2° et 5° étant entendu que l'article 145.1, 2°, en ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire pour une habitation, est applicable uniquement lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour :

- une habitation sise en Belgique;

- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen que le contribuable occupe lui-même au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Pour déterminer si le contribuable occupe lui-même l'habitation, les mêmes règles que celles visées à l'article 12, § 3 sont d'application. "

Art. 7.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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