Texte 2007003208

21 AVRIL 2007. - Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 " Défense nationale ".

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
1-6-2007
Numéro
2007003208
Page
30015
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-21/88
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200601-06-2007
Texte modifié
2006003085
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est ajusté, en ce qui concerne la Section 16. - " Défense nationale ", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.

Art. 3.Un article 2.16.30. est ajouté à la loi du Budget général des Dépenses de l'année 2006.

Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type Hercules C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme Sabena Technics. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1701 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.

Art. 4.Un article 2.16.31. est ajouté à la loi du Budget général des Dépenses de l'année 2006.

Pour l'année budgétaire 2006, une autorisation en engagement à concurrence de 130.000.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.

Art. 5.Un article 2.16.32. est ajouté à la loi du Budget général des Dépenses de l'année 2006.

Pour l'année budgétaire 2006, une autorisation en engagement à concurrence de 32.000.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Tableaux budgétaires

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-06-2007, p. 30016-30030).

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