Texte 2007003196
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots " l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code " sont remplacés par les mots " l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code ".
Art. 2.L'article 9, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 16 février 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1er. Sauf dans le cas où la facture doit être délivrée par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, l'assujetti et la personne morale non assujettie, qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code, ou aux articles 20 ou 20bis, sont tenus d'établir un document au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément aux articles 17, § 1er, 22, § 2 ou 25septies, § 2, alinéa 1er, du Code, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération.
§ 2. Le document visé au § 1er doit contenir les mentions suivantes :
1°la date à laquelle le document est établi;
2°le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;
3°le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code, de la personne qui établit le document;
4°a) pour l'acquisition intracommunautaire de biens, la date à laquelle le fait générateur est intervenu par application de l'article 25septies, § 1er, du Code;
b)pour les opérations visées à l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code, ou aux articles 20 ou 20bis, la date de l'achèvement de l'opération ou, lorsque la taxe devient exigible par application de l'article 17, § 1er, alinéa 2 ou de l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code, la date à laquelle elle est exigible;
5°les éléments visés à l'article 5, § 1er, 6°;
6°l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues;
7°une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l'opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ou l'objet des services reçus ainsi que le prix et ses accessoires;
8°le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d'entrée ou au registre que l'assujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir conformément à l'article 14 du présent arrêté.
§ 3. L'assujetti qui est redevable de la taxe en raison d'une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'article 25quater du Code, et qui n'est pas en possession du document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, est tenu d'établir, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément à l'article 25septies, § 2, alinéa 1er, du Code, un document constatant l'opération et contenant les mentions prévues au § 2.
§ 4. Lors de la réception de la facture ou du document de transfert, les personnes visées respectivement au § 1er ou au § 3, sont tenues d'inscrire sur ceux-ci une référence au document visé respectivement au § 2 ou au § 3, et sur ces derniers, une référence à la facture ou au document de transfert. "
Art. 3.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 et modifiée par l'arrêté royal du 2 avril 2002, au cadre III, D, premier tiret, les mots " l'article 51, § 2, 1° et 5°, du Code de la T.V.A. " sont remplacés par les mots " l'article 51, § 2, 1°, 5° et 6°, du Code de la T.V.A. ".
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 22 novembre 1994, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, 2°, 4°, et 5°, les mots " inscrire la taxe " sont remplacés par les mots " inscrire la taxe due ";
2°le § 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant :
" 6° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'article 25quater du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible; ";
3°le § 1er, est complété comme suit :
" 7° pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l'article 55, § 6, du Code, d'acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible. ";
4°le § 3 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, premier tiret, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, les mots " l'article 51, § 2, 1°, 2°, et 5° du Code " sont remplacés par les mots " l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code ".
Art. 6.Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, les mots " les mentions visées à l'article 9, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté royal n° 1 " sont remplacés par les mots " les mentions visées à l'article 9, § 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal n° 1 ".
Art. 7.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.