Texte 2007003185
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, 2°, remplacé par la loi du 13 juin 2006, les mots " le fait de procéder à des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres " sont remplacés par les mots " le fait de procéder à des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition " et les mots " la loi du ... " sont remplacés par les mots " la loi du 16 juin 2006 ";
2°l'alinéa 3, inséré par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. ".
Art. 3.A l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 13 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et de ses arrêtés d'exécution; ";
2°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° contre toute décision, susceptible de recours, prise en application des dispositions de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et de ses arrêtés d'exécution; ";
3°à l'alinéa 1er, 4°, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 juillet 2004 et la loi du 22 février 2006, les mots " de l'article 16, § 4, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition " sont remplacés par les mots " des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition ".
Art. 4.L'article 584bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées à l'article 41, § 1er, de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. ".
Art. 5.Un article 41, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition :
" Art. 41. - § 1er. Toute demande, au fond ou au provisoire vu l'urgence, fondée en tout ou en partie sur une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ainsi que toute demande qui a pour objet ou qui est susceptible d'avoir pour effet de provoquer l'ouverture d'une offre publique d'acquisition ou de modifier le résultat, les conditions ou le déroulement d'une telle offre, sont de la compétence exclusive de la cour d'appel de Bruxelles.
L'alinéa précédent ne porte pas sur le recours qui peut être introduit contre une décision de la CBFA conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002.
§ 2. A peine de déchéance, la demande est introduite dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la date à laquelle le demandeur a pu prendre connaissance du fait fondant sa demande.
§ 3. Les demandes visées au § 1er sont introduites, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1°l'indication des jour, mois et an;
2°si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3°si le cité ou la personne à convoquer est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence; si le cité ou la personne à convoquer est une personne morale, sa dénomination et son siège social;
4°l'exposé des moyens;
5°l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6°l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant. Tout tiers intéressé peut intervenir dans la procédure.
La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours calendrier à compter de l'introduction de la demande.
§ 5. La cour d'appel de Bruxelles statue en premier et dernier ressort. Elle n'est susceptible de connaître en premier ressort d'aucune autre demande que celles visées au § 1er, étant entendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles du Code judiciaire relatives à la connexité et aux demandes reconventionnelles.
L'alinéa précédent ne porte toutefois pas préjudice à la compétence de la cour d'appel de Bruxelles de connaître d'une demande reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire. "
§ 6. En cas d'absolue nécessité la cour d'appel de Bruxelles peut être saisie par requête unilatérale afin d'ordonner des mesures provisoires jusqu'à ce qu'elle statue contradictoirement.
Art. 6.L'article 46, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er est déterminé par la cour d'appel conformément à la procédure prévue à l'article 41. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.