Texte 2007003184
Partie 1ère.- DISPOSITIONS INTRODUCTIVES.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi vise notamment à assurer la transposition de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, ainsi que de la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive.
En ce qui concerne les dispositions de la partie II, la présente loi peut être citée sous l'intitulé " loi relative aux offres publiques d'acquisition ".
Partie 2. - OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION.
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la partie II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
1°" offre publique d'acquisition " ou " offre " : une offre s'adressant aux détenteurs de titres de la société visée et destinée à acquérir tout ou partie de leurs titres, que l'offre soit volontaire ou obligatoire;
2°" offrant " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé qui lancent une offre, ou pour le compte desquelles l'offre est lancée en tout ou en partie, ainsi que les personnes vis-à-vis desquelles l'offrant s'est engagé à céder tout ou partie des titres émis par la société visée qu'il détiendrait à l'issue de l'offre;
3°" société visée " : la société dont les titres font l'objet d'une offre ou devront, à la suite d'une acquisition de titres, faire l'objet d'une offre;
4°" organe d'administration " : le conseil d'administration d'une société anonyme de droit belge ou l'organe équivalent dans les autres cas;
5°" personnes agissant de concert " :
a)les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée, à faire échouer une offre ou à maintenir le contrôle de la société visée;
b)les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société en question;
6°" contrôle " : le contrôle au sens des articles 5 et 7 du Code des sociétés;
7°" parties à l'offre " : l'offrant, les membres de l'organe d'administration de l'offrant et de l'organe auquel cet organe d'administration a délégué une partie de ses pouvoirs, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l'organe d'administration de la société visée et de l'organe auquel cet organe d'administration a délégué une partie de ses pouvoirs, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces parties;
8°" titres " :
a)toutes les catégories d'instruments de placement négociables sur le marché des capitaux, et notamment :
i)les actions de sociétés et autres instruments de placement équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, en ce compris les instruments de placement émis par des organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle ou de trust, en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
ii) les obligations et les autres titres de créance ou d'emprunt, y compris les certificats représentatifs de tels titres et les certificats immobiliers;
iii) tout autre titre donnant le droit d'acquérir ou de vendre de tels titres ou donnant lieu à un règlement en espèces dont le montant est fixé par référence à des titres ou à d'autres actifs;
b)les autres instruments de placement visés à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006;
9°" titres donnant accès au droit de vote " : les titres conférant le droit d'acquérir tout titre avec droit de vote de la société visée à la suite d'une conversion ou de l'exercice de ce droit, pour autant que ces titres soient émis par l'émetteur des titres avec droit de vote à créer;
10°" certificats immobiliers " : les titres de créance incorporant des droits sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers, navires ou aéronefs déterminés lors de l'émission des certificats;
11°[2 "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]2
12°[2 "marché réglementé belge": tout marché réglementé belge visé à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017;]2
13°[2 "système multilatéral de négociation" ou "MTF": un MTF visé à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]2
14°" marché principal " :
a)l'Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres avec droit de vote de la société visée sont admis à la négociation, ou
b)si les titres avec droit de vote de la société visée sont admis à la négociation sur les marchés réglementés de plus d'un Etat membre, l'Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la négociation en premier lieu, ou
c)si les titres avec droit de vote de la société visée sont ou ont été admis en premier lieu à la négociation simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres, l'un des Etats membres concernés tel que désigné par la société visée;
15°[3 ...]3
16°[3 ...]3
17°" la Directive 2001/34/CE " : la Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;
18°[3 "le Règlement 2014/596/UE": le Règlement 2014/596/UE du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]3
19°[4 "Règlement 2017/1129": le Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE;]4
20°" la Directive 2004/25/CE " : la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition;
21°[3 "la directive 2014/65/UE": la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]3
22°" la Directive 2004/109/CE " : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;
23°" le Code des sociétés " ou " C.Soc. " : le Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999;
24°" la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
25°[5 "la loi du 11 juillet 2018": la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]5
26°" [1 FSMA]1 " : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1;
27°" jour(s) ouvrable(s) " : jour(s) ouvrable(s) dans le domaine bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;
28°" Etat membre " : un Etat membre de l'Espace économique européen;
29°" période d'offre " : la période commençant au moment de la publication de l'avis annonçant l'intention de l'offrant de lancer une offre - ou de la publication, à la demande de la [1 FSMA]1, du communiqué faisant part de l'intention d'un offrant potentiel de lancer une offre - et se terminant au moment de la publication des résultats de l'offre, de la contre-offre ainsi que de la surenchère, ou de leur caducité;
30°" période d'acceptation " : la période durant laquelle les détenteurs de titres peuvent accepter l'offre;
31°" prix " : la contrepartie proposée aux détenteurs des titres faisant l'objet de l'offre;
32°" personne " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
§ 2. Pour l'application du § 1er, 5°, les personnes physiques ou morales qui sont liées, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à d'autres personnes physiques ou morales, sont réputées être des personnes agissant de concert avec ces autres personnes et entre elles.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2017-11-21/08, art. 139, 011; En vigueur : 03-01-2018)
(3L 2018-07-11/06, art. 44, 013; En vigueur : 30-07-2018)
(4L 2018-07-11/06, art. 43,c, 013; En vigueur : 21-07-2019)
(5L 2018-07-11/06, art. 43,e, 013; En vigueur : 21-07-2019)
Art. 4.§ 1er. La partie II de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'appliquent :
1°à toute offre publique volontaire portant sur des titres, effectuée sur le territoire belge;
2°à toute offre publique obligatoire portant sur les titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par une société qui a son siège statutaire en Belgique et dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation désigné par le Roi;
3°aux questions touchant à la contrepartie offerte et à la procédure d'offre en cas d'offre publique obligatoire portant sur des titres avec droit de vote émis par une société qui a son siège statutaire dans un autre Etat membre mais qui n'y est pas admise à la négociation sur un marché réglementé, pour autant que son marché principal soit situé en Belgique;
4°aux questions touchant à l'information dans le cas d'une offre obligatoire qui n'est pas visée au 2° ou 3°, lorsque cette offre est également ouverte en Belgique;
5°à toute offre publique de reprise au sens de l'article 513, § 1er, C.Soc.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, l'application des dispositions ci-dessous à une offre publique d'acquisition volontaire, autre qu'une offre lancée par la société visée elle-même, visant à acquérir le contrôle de la société visée dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, et portant sur des titres avec droit de vote, s'opère selon les modalités suivantes :
1°à l'exception des articles 20 et 31 à 34, la partie II de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ne sont pas applicables lorsque tant le siège statutaire que le marché principal de la société visée sont situés dans un autre Etat membre;
2°outre les articles 20 et 31 à 34, les dispositions de droit belge s'appliquent uniquement pour les questions relatives à l'information à fournir au personnel et les questions relevant du droit des sociétés, lorsque la société visée a son siège statutaire en Belgique mais n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé belge et que son marché principal est situé dans un autre Etat membre;
3°la partie II de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'appliquent uniquement pour les questions relatives à la contrepartie offerte et à la procédure d'offre, lorsque la société visée a son siège statutaire dans un autre Etat membre mais n'y est pas admise à la négociation sur un marché réglementé et que son marché principal est situé en Belgique.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, sont seuls applicables, lorsque le siège statutaire d'une société visée est situé en Belgique, sans que les titres de cette société soient admis à la négociation sur un marché réglementé belge tandis que son marché principal est situé dans un autre Etat membre :
1°l'article 20 et les articles 31 à 34;
2°les dispositions de droit belge concernant les questions relatives à l'information à fournir au personnel et les questions relevant du droit des sociétés;
3°les dispositions de la partie II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution concernant les questions relatives à la détermination et au calcul du seuil dans le cadre de l'offre obligatoire.
§ 4. Sans préjudice de l'application du § 1er, 1°, et de l'alinéa 2, toute offre qui tombe dans le champ d'application de la Directive 2004/25/CE, est ouverte en Belgique lorsque les titres avec droit de vote de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.
Toute offre obligatoire est ouverte en Belgique dès que cette offre revêt un caractère public en Belgique conformément à l'article 6.
Art. 5.Lorsqu'une personne détient directement ou indirectement, à la suite d'une acquisition faite par elle-même, par des personnes agissant de concert avec elle ou par des personnes agissant pour le compte de ces personnes, plus de 30% des titres avec droit de vote d'une société qui a son siège statutaire en Belgique et dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé [3 ...]3, elle est tenue, dans les conditions déterminées par le Roi, de lancer une offre publique d'acquisition sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par cette société. Elle en avise la [1 FSMA]1.
["3 L'alin\233a 1er est \233galement d'application, dans les m\234mes conditions, dans le cas d'une soci\233t\233 dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis \224 la n\233gociation sur un syst\232me multilat\233ral de n\233gociation, ou un segment d\233termin\233 d'un tel syst\232me multilat\233ral de n\233gociation, d\233sign\233 par le Roi sur avis de la FSMA, \233tant entendu que le seuil de d\233tention des titres vis\233 \224 l'alin\233a 1er est alors port\233 \224 50 %."°
Pour l'application [3 des alinéas précédents]3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la [1 FSMA]1, fixer un autre pourcentage ou un pourcentage supplémentaire des titres avec droit de vote, afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, et, le cas échéant, prendre des mesures transitoires.
["2 Cet article ne s'applique pas en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de m\233canismes de r\233solution vis\233s au Livre II, Titre VIII, au Livre XI et au Livre XII, Titre II, Chapitre VII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit et des soci\233t\233s de bourse."°
["4 Pour le calcul des pourcentages vis\233s aux alin\233as 1er et 2 et des pourcentages fix\233s par les arr\234t\233s royaux pris en ex\233cution de la pr\233sente loi, il est tenu compte du nombre de titres avec droit de vote et non du nombre de droits de vote. Il n'est par cons\233quent pas tenu compte du droit de vote double vis\233 \224 l'article 7:53 du Code des soci\233t\233s et des associations. Les soci\233t\233s non cot\233es dont les titres sont admis \224 la n\233gociation sur un syst\232me multilat\233ral de n\233gociation d\233sign\233 par le Roi en vertu de l'alin\233a 2 sont soumises au r\233gime imp\233ratif du droit de vote applicable aux soci\233t\233s cot\233es. Elles pourront par cons\233quent, quelle que soit leur forme l\233gale, faire application de l'article 7:53 du Code des soci\233t\233s et des associations, \224 l'exclusion de toute autre forme de droit de vote multiple. Lorsque \224 la suite d'une offre publique d'acquisition, l'offrant [5 d\233tient"° au moins deux tiers des titres avec droit le vote d'une société dont les statuts prévoient un droit de vote double au sens de l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, cet offrant pourra, dans le mois de la publication des résultats de l'offre prévue à l'article 32 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, demander la convocation, dans les trois semaines de cette demande, d'une assemblée générale extraordinaire appelée à supprimer la disposition statutaire prévoyant le droit de vote double. A cette assemblée, les titres donnant lieu à un droit de vote double ne donneront lieu qu'à une voix.
La suppression du droit de vote double par cette assemblée ne donnera droit à aucune compensation financière.]4
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2017-12-05/04, art. 60, 012; En vigueur : 28-12-2017)
(3L 2018-07-11/06, art. 44, 013; En vigueur : 30-07-2018)
(4L 2019-03-23/06, art. 11, 014; En vigueur : 01-05-2019)
(5L 2020-04-28/06, art. 227, 015; En vigueur : 06-05-2020)
Art. 6.§ 1er. Le caractère public d'une offre d'acquisition lancée sur le territoire belge est établi :
1°lorsqu'il y a diffusion, sur le territoire belge, d'une communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, qui présente une information suffisante sur les conditions de l'offre pour mettre un détenteur de titres en mesure de décider de céder ses titres et qui est faite par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui, ou par une personne agissant pour le compte de ces personnes;
2°dès que sont mis en oeuvre, sur le territoire belge, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui ou par une personne agissant pour le compte de ces personnes, des procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à annoncer ou à recommander l'offre d'acquisition.
§ 2. Pour l'application du § 1er, est présumée agir pour le compte de l'offrant ou d'une personne agissant de concert avec lui, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.
Pour l'application du § 1er, 2°, est considérée comme procédé de publicité :
1°la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;
2°la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à l'opération, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;
3°la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;
4°l'utilisation d'autres techniques visant à porter l'opération à la connaissance du public.
§ 3. Par dérogation au § 1er, ne revêtent pas un caractère public, les catégories d'offres suivantes :
1°les offres effectuées sur le territoire belge qui concernent des titres répandus uniquement parmi des investisseurs qualifiés au sens de l'[3 article 2, e) du Règlement 2017/1129]3;
2°les offres adressées, à des conditions identiques, sur le territoire belge, à moins de [1 150 ]1 personnes physiques ou morales autres que des investisseurs qualifiés au sens de l'[3 article 2, e) du Règlement 2017/1129]3;
3°les offres portant sur des titres dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à [1 100 000]1 euros.
Cette dérogation ne s'applique pas en cas d'offre publique obligatoire visée à l'article 4, § 1er, 2°.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 3\176, les offres portant sur des titres de cr\233ance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros sont consid\233r\233es comme des offres ne rev\234tant pas un caract\232re public si ces titres de cr\233ance ont \233t\233 \233mis avant le 31 d\233cembre 2010."°
["1 \167 4. Par d\233rogation au \167 1er et sans pr\233judice de l'obligation \233ventuelle, dans le chef de l'offrant, d'ouvrir son offre d'acquisition en Belgique, ne constituent pas des offres publiques d'acquisition sur le territoire belge : 1\176 le fait pour un interm\233diaire qualifi\233 \233tabli en Belgique d'aviser ses clients, qui lui ont confi\233 leurs titres en d\233p\244t, du lancement d'une offre publique d'acquisition sur lesdits titres en dehors du territoire belge, afin de leur permettre d'apporter, le cas \233ch\233ant, leurs titres \224 l'offre; 2\176 le fait pour l'offrant d'accepter les titres vis\233s sous le 1\176, lorsqu'ils lui sont apport\233s par des r\233sidents belges."°
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(1L 2013-07-17/24, art. 53, 005; En vigueur : 16-08-2013. Disposition transitoire : art. 62)
(2L 2016-06-27/04, art. 33, 008; En vigueur : 11-07-2016)
(3L 2018-07-11/06, art. 45, 013; En vigueur : 21-07-2019)
Art. 7.La partie II de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres émis par :
1°des sociétés dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements, et n'est pas davantage soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le fait pour ces sociétés d'agir afin de garantir que la valeur en bourse de leurs parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette;
2°les banques centrales des Etats membres.
Chapitre 2.- Habilitation au Roi.
Art. 8.Le Roi arrête, sur avis de la [1 FSMA]1, les mesures d'exécution destinées à régler les opérations visées à l'article 4, en tenant compte notamment des dispositions de la Directive 2004/25/CE.
Il peut notamment, le cas échéant en opérant une distinction en fonction de la nature de l'opération et des titres faisant l'objet de l'offre :
1°déterminer les obligations et les interdictions applicables aux parties à l'offre publique, aux parties dont on peut, de l'avis de l'autorité compétente, raisonnablement présumer qu'elles pourraient être concernées par une offre publique éventuelle et, en cas d'offre publique portant sur des certificats immobiliers, aux parties qui sont intervenues lors de l'émission desdits certificats, ainsi que promulguer des dispositions visant à assurer le bon fonctionnement du marché;
2°réglementer les conditions et le déroulement d'une offre publique volontaire et, notamment, l'irrévocabilité d'une offre publique, la caducité d'une offre publique, la révision et le retrait d'une offre publique, la concurrence d'offres publiques, les modalités d'acceptation d'une offre publique, la publication des résultats, les modalités de paiement du prix, la réouverture d'une offre publique et les conditions autorisées;
3°réglementer l'offre publique lancée par un ou plusieurs détenteurs de titres qui, compte tenu le cas échéant des titres détenus par des personnes qui leur sont liées, exercent le contrôle sur une société belge et, notamment, préciser les règles concernant la procédure à suivre, la désignation, l'indépendance et les travaux d'un ou de plusieurs experts;
4°déterminer la procédure et les modalités d'exécution de l'obligation de lancer une offre, déterminer les cas ainsi que les modalités de l'obligation de lancer une offre à la suite d'une acquisition indirecte du contrôle de la société visée, déterminer le prix auquel doit s'effectuer l'offre obligatoire ainsi que la procédure à suivre, et déterminer les dérogations à l'obligation de lancer une offre qui peuvent éventuellement s'appliquer dans le chef de l'une des personnes agissant de concert;
5°réglementer l'offre publique de reprise, telle que visée à l'article 513, § 1er, C.Soc., et notamment préciser les règles concernant la procédure à suivre, la désignation éventuelle, l'indépendance et les travaux d'un ou de plusieurs experts, et le mode de fixation du prix;
6°déterminer les obligations incombant aux parties à l'offre publique, après la clôture de celle-ci;
7°déterminer les conditions auxquelles les détenteurs de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote peuvent exiger qu'un offrant qui, seul ou de concert, détient à l'issue de l'offre publique 95 % des titres avec droit de vote, reprenne leurs titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, et déterminer la procédure à suivre et le mode de fixation du prix;
8°prévoir les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une offre publique de reprise, l'entreprise de marché d'un marché réglementé belge ou l'opérateur d'un système multilatéral de négociation belge procède à la radiation des titres qui étaient admis à la négociation;
["2 8\176 /1 d\233roger aux dispositions du titre II de la pr\233sente loi en ce qui concerne les offres publiques d'acquisition portant sur des titres vis\233s \224 l'article 3, \167 1er, 8\176, a), ii), lanc\233es par l'\233metteur desdits titres;"°
9°déterminer, par référence aux orientations définies à l'article 9, les circonstances dans lesquelles des dérogations générales aux dispositions de la partie II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution peuvent être accordées.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2018-07-11/06, art. 46, 013; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 9.Lorsqu'il prend les mesures d'exécution visées à l'article 8, le Roi tient compte des orientations suivantes :
1°tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d'un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d'une société, les autres détenteurs de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote doivent être protégés;
2°les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une décision sur l'offre en toute connaissance de cause; lorsqu'il conseille les détenteurs de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, l'organe d'administration de la société visée doit présenter son avis relatif aux répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'emploi, les conditions d'emploi et les sites d'activité de la société;
3°l'organe d'administration de la société visée doit agir dans l'intérêt de la société dans son ensemble;
4°il ne doit pas se créer, du fait de l'offre ou de comportements dans le chef de parties à l'offre, de marchés faussés pour les titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit perturbé;
5°un offrant ne doit annoncer une offre qu'après s'être assuré qu'il dispose de la contrepartie en espèces, si une telle contrepartie a été offerte, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la fourniture de tout autre type de contrepartie;
6°la société visée ne doit pas être gênée au-delà d'un délai raisonnable dans ses activités en raison d'une offre concernant ses titres.
Chapitre 3.- Intermédiation.
Art. 10.§ 1er. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer sur le territoire belge l'intermédiation en vue de la réalisation d'une offre :
1°la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
2°les établissements de crédit inscrits sur la liste [1 prévue par l'article 14 de [2 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]2,]1 à l'exception des caisses d'épargne communales;
3°les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées [1 conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014 précitée;]1;
4°les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique [1 conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014 précitée;]1
5°les sociétés de bourse [2 visées au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014 précitée]2;
6°les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [2 conformément au titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]2;
7°les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [2 conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi précitée du 25 octobre 2016]2;
8°les entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que l'intermédiation soit conforme au statut auquel elles sont soumises [2 en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi précitée du 25 octobre 2016]2.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu d'entendre par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard de détenteurs de titres dans le cadre d'une offre publique effectuée pour le compte de l'offrant, d'une personne agissant de concert avec lui ou d'une personne agissant pour le compte de ces personnes, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant, par une personne agissant de concert avec lui ou par une personne agissant pour le compte de ces personnes.
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(1L 2014-04-25/09, art. 100, 006; En vigueur : 07-05-2014)
(2L 2016-10-25/04, art. 143, 009; En vigueur : 28-11-2016)
TITRE II.- Information.
Chapitre 1er.- Prospectus.
Section 1ère.- Obligation de publier un prospectus et publication du prospectus.
Art. 11.Toute offre publique requiert la publication préalable d'un prospectus. Par ailleurs, un avis annonçant les modalités de publication du prospectus complet est publié dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique.
Art. 12.§ 1er. [2 Le prospectus est publié sous forme électronique sur le site web de l'offrant et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers que l'offrant a désignés pour assurer la réception des acceptations et le paiement du prix.
Le prospectus est publié dans une section dédiée du site internet, facilement accessible lorsque l'on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications.]2
§ 2. [2 Un exemplaire du prospectus sur un support durable est fourni au détenteur de titres, gratuitement et à sa demande, par l'offrant ou les intermédiaires financiers que l'offrant a désigné pour assurer la réception des acceptations et le paiement du prix. Si un détenteur de titres demande expressément un exemplaire sur support papier, l'offrant ou les intermédiaires financiers que l'offrant a désigné pour assurer la réception des acceptations et le paiement du prix fournissent une version imprimée du prospectus. Cette obligation de fourniture ne concerne que les territoires où l'offre a lieu au titre de la présente loi.]2
§ 3. La [1 FSMA]1 publie sur son site web la liste des prospectus qu'elle a approuvés ou reconnus durant les douze mois qui précèdent, en précisant comment ils ont été mis à la disposition du public et où ils peuvent être obtenus et en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site web de l'offrant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la [1 FSMA]1 peut publier sur son site web ou sur celui d'un tiers mandaté par elle à cette fin l'intégralité des prospectus qu'elle a approuvés ou reconnus.
§ 4. Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents, les documents peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis gratuitement à la disposition du public selon les modalités prévues au § 1er. Chaque document indique [2 qu'il ne constitue qu'une partie du prospectus et]2 où les autres éléments constituant le prospectus complet peuvent être obtenus.
Lorsque le prospectus est établi sous la forme d'un document unique, le résumé de prospectus peut également être diffusé séparément. Dans ce cas, il indique où le prospectus complet, résumé y compris, peut être obtenu.
§ 5. La forme et le contenu du prospectus et/ou de ses suppléments, tels que publiés, sont toujours identiques à la version originale approuvée.
§ 6. Si les titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un autre Etat membre, l'offrant publie le prospectus, après la reconnaissance de ce document par l'autorité compétente, selon des modalités garantissant que, dans l'Etat membre concerné, les détenteurs de titres ainsi que les représentants du personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, le personnel lui-même de l'offrant et de la société visée, peuvent en disposer facilement et rapidement.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2018-07-11/06, art. 47, 013; En vigueur : 21-07-2019)
Section 2.- Contenu, forme et langue du prospectus.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'article 35, § 1er, alinéa 2, le prospectus mentionne les conditions de l'offre et contient les renseignements qui, compte tenu des caractéristiques de l'offrant, de la société visée, des titres faisant l'objet de l'offre et, en cas d'offre d'échange, des titres offerts en contrepartie, sont nécessaires pour que les détenteurs de titres de la société visée puissent porter un jugement fondé sur l'opération.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
§ 2. Le prospectus comprend un résumé qui expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'offre, de l'offrant, de la société visée, des intentions de l'offrant et, en cas d'offre d'échange, des titres offerts en contrepartie et de l'émetteur des titres offerts en contrepartie.
Le résumé comporte également un avertissement indiquant :
1°qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et
2°que toute décision de répondre ou non à l'offre doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus, et
3°qu'aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction, sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
["2 Le r\233sum\233 ne contient pas de renvoi \224 d'autres parties du prospectus et n'incorpore pas d'informations par r\233f\233rence."°
§ 3. [2 La FSMA peut accepter que des informations soient incluses dans le prospectus par référence, aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 19 du Règlement 2017/1129.]2
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2018-07-11/06, art. 48, 013; En vigueur : 21-07-2019)
Art. 14.Le Roi détermine, sur avis de la [1 FSMA]1, les règles applicables au contenu du prospectus. Il peut à cet effet opérer une distinction en fonction de la nature de l'opération et des titres faisant l'objet de l'offre.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 15.Le prospectus contient l'indication qu'il a été approuvé par la [1 FSMA]1 conformément à l'article 19, § 3, mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er et l'indication de l'approbation du mémoire en réponse, aucune mention de l'intervention de la [1 FSMA]1 ne peut être faite dans le prospectus et dans ses suppléments éventuels.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 16.§ 1er. Le prospectus est rédigé en français et en néerlandais.
Lorsque l'offrant démontre que la société visée publie habituellement son information financière dans une seule langue nationale ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, la [1 FSMA]1 peut accepter que le prospectus soit établi dans cette seule langue nationale ou autre langue.
§ 2. Le résumé du prospectus est établi ou traduit en langue française et néerlandaise. Cette traduction est effectuée sous la responsabilité de l'offrant. Par dérogation à cette règle, si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'offre visés à l'article 31, § 1er, sont diffusés dans une seule langue nationale, le résumé peut n'être établi ou traduit que dans cette seule langue.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Section 3.- Supplément au prospectus.
Art. 17.§ 1er. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation de l'offre et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de la période d'acceptation de l'offre, est mentionné dans un supplément au prospectus.
§ 2. Le supplément au prospectus est approuvé, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, de la même manière et publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément au prospectus.
["1 \167 3. Au cas o\249 le suppl\233ment ne peut \234tre publi\233 qu'apr\232s la cl\244ture d\233finitive de la p\233riode d'acceptation de l'offre telle que pr\233vue originellement, celle-ci est prolong\233e jusque deux jours ouvrables apr\232s la publication du suppl\233ment."°
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(1L 2018-07-11/06, art. 49, 013; En vigueur : 30-07-2018)
Section 4.- Approbation et reconnaissance du prospectus.
Sous-section 1ère.- Approbation du prospectus.
Art. 18.Le prospectus n'est publié qu'après son approbation par la [1 FSMA]1.
Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'un offrant avise la [1 FSMA]1 de son intention de lancer une offre, il transmet un projet de prospectus.
L'offrant transmet sans délai tous les documents pertinents pour l'examen du prospectus.
§ 2. Si la [1 FSMA]1 estime, pour des motifs raisonnables, que les documents qui lui sont soumis sont incomplets ou qu'un complément d'information est nécessaire, elle en avertit l'offrant dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de l'avis visé au § 1er afin qu'il complète son dossier.
La [1 FSMA]1 peut notamment exiger de l'offrant qu'il inclue dans le prospectus des informations complémentaires si la protection des détenteurs de titres l'exige.
§ 3. Dans les dix jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la [1 FSMA]1 notifie à l'offrant sa décision soit d'approuver le prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus.
§ 4. Lorsque la [1 FSMA]1 n'a pris aucune des décisions visées au § 3, les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, mettre la [1 FSMA]1 en demeure de le faire. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à dater de la réponse apportée à la dernière demande formulée par la [1 FSMA]1 en application du § 2 ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à dater de l'avis visé au § 1er. Si, à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent paragraphe, la [1 FSMA]1 reste en défaut, soit de décider que le dossier est incomplet, en citant les éléments manquants, soit de prendre l'une des décisions visées au § 3, la demande d'approbation du prospectus est réputée être rejetée.
§ 5. Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002, contre un refus de la [1 FSMA]1 d'approuver le prospectus ou contre la décision visée au § 4 énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet. La décision d'approbation du prospectus par la [1 FSMA]1 n'est pas susceptible de recours.
§ 6. La version finale du prospectus approuvé, dûment signée par l'offrant, est déposée à la [1 FSMA]1 préalablement à sa publication.
§ 7. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [1 FSMA]1, déterminer les circonstances particulières entraînant la suspension du délai prévu pour l'approbation d'un prospectus.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Sous-section 2.- Reconnaissance du prospectus.
Art. 20.§ 1er. L'offrant peut demander la reconnaissance du prospectus relatif à l'offre si le prospectus a été préalablement approuvé par l'autorité compétente à cet effet conformément à l'article 4 de la Directive 2004/25/CE. Dans pareils cas, ni les sections II et III ni la sous-section 1re de la section IV ne sont d'application.
§ 2. Afin de bénéficier de la reconnaissance du prospectus, l'offrant transmet à la [1 FSMA]1 un dossier comprenant les documents suivants :
1°le prospectus pour lequel la reconnaissance est sollicitée;
2°le cas échéant, une traduction de ce document en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la [1 FSMA]1, effectuée sous la responsabilité de l'offrant en vue de sa publication en Belgique;
3°une confirmation de l'autorité compétente attestant qu'elle a approuvé le prospectus.
§ 3. Si ces données ne figurent pas dans le prospectus, la [1 FSMA]1 peut exiger que figurent dans le prospectus ou en annexe à celui-ci des informations complémentaires spécifiques au marché belge et portant sur les formalités à remplir pour accepter l'offre et percevoir la contrepartie due à l'issue de l'offre, ainsi que sur le régime fiscal qui sera applicable à la contrepartie offerte aux détenteurs de titres.
§ 4. Dans les dix jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la [1 FSMA]1 notifie à l'offrant sa décision de reconnaître le prospectus.
§ 5. Lorsque la [1 FSMA]1 n'a pas pris la décision visée au § 4, les personnes qui ont introduit la demande visée au § 1er peuvent, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, mettre la [1 FSMA]1 en demeure de le faire, au plus tôt à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à dater de la demande visée au § 1er. Si, à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent paragraphe, la [1 FSMA]1 reste en défaut, soit de décider que le dossier est incomplet, en citant les éléments manquants, soit de reconnaître le prospectus, la demande de reconnaissance du prospectus est réputée être acceptée.
§ 6. Seules les personnes qui ont introduit la demande visée au § 1er peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002, contre la décision visée au § 5 énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet. La décision de reconnaissance du prospectus par la [1 FSMA]1 n'est pas susceptible de recours.
§ 7. La procédure déterminée aux §§ 1er à 6 s'applique à la demande de reconnaissance de l'approbation d'un supplément au prospectus reconnu.
§ 8. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels la procédure prévue aux §§ 2 à 7 est applicable.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Section 5.- Responsabilité en matière de prospectus.
Art. 21.§ 1er. Lorsque le prospectus est soumis à l'approbation de la [1 FSMA]1, il indique clairement qui est responsable du prospectus et de ses éventuels suppléments, à l'exception, le cas échéant, du mémoire en réponse qui y est annexé. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant qu'à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et ses éventuels suppléments.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au détenteur de titres, les personnes indiquées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations contenues dans le prospectus et ses éventuels suppléments ou par l'absence dans le prospectus et ses éventuels suppléments des informations prescrites par la partie II de la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
Le préjudice subi par le détenteur de titres de la société visée est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus et ses éventuels suppléments.
§ 3. Aucune responsabilité ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé du prospectus ou de sa traduction, sauf s'il contient des informations qui ont un caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Memoire en réponse.
Art. 22.Dans les cas prévus par le Roi et sans préjudice de l'application de l'article 24, § 1er, l'organe d'administration de la société visée établit, dans le cadre de l'offre publique, un mémoire en réponse.
Art. 23.Le mémoire en réponse est publié par la société visée conformément aux dispositions de l'article 12, à moins que l'offrant ne joigne ce mémoire en annexe au prospectus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les obligations incombant à l'offrant concernant les modalités de publication du prospectus, telles que prévues à l'article 12, doivent être lues comme des obligations incombant à la société visée concernant les modalités de publication du mémoire en réponse.
Art. 24.§ 1er. Dans le cas d'une offre publique d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, le mémoire en réponse comporte au moins :
1°les remarques éventuelles de la société visée concernant le prospectus;
2°les clauses statutaires impliquant une limitation de la cessibilité ou de la possibilité d'acquérir des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote de la société visée, ainsi que, dans la mesure où l'organe d'administration de la société visée en a connaissance, une liste des droits préférentiels qui auraient été consentis à certaines personnes en vue d'acquérir de tels titres;
3°l'avis motivé émis sur l'offre.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis de la [1 FSMA]1 et sans préjudice de l'application du § 1er, les règles applicables au contenu du mémoire en réponse et de ses différents éléments, ainsi que les modalités de dépôt d'un projet de mémoire en réponse en vue de son approbation par la [1 FSMA]1. Il peut, à cet effet, opérer une distinction en fonction de la nature de l'opération et des titres faisant l'objet de l'offre.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 25.Le mémoire en réponse contient l'indication qu'il a été approuvé par la [1 FSMA]1 conformément à l'article 28, § 3, mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité ni de la qualité de l'offre.
Sauf l'indication faisant état de l'approbation du prospectus et l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la [1 FSMA]1 ne peut être faite dans le mémoire en réponse et dans ses suppléments éventuels.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 26.Le mémoire en réponse est rédigé en français et en néerlandais.
Lorsque la société visée démontre qu'elle publie habituellement son information financière dans une seule langue nationale ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, la [1 FSMA]1 peut accepter que le mémoire en réponse soit établi dans cette seule langue nationale ou autre langue.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 27.Le mémoire en réponse n'est publié qu'après son approbation par la [1 FSMA]1.
Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 28.§ 1er. La société visée transmet à la [1 FSMA]1 un projet de mémoire en réponse et tous les documents pertinents pour l'examen de ce document.
§ 2. Si la [1 FSMA]1 estime, pour des motifs raisonnables, que les documents qui lui sont soumis sont incomplets ou qu'un complément d'information est nécessaire, elle en avertit la société visée dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception du projet visé au § 1er afin qu'elle complète son dossier.
La [1 FSMA]1 peut notamment exiger de la société visée qu'elle inclue dans le mémoire en réponse des informations complémentaires si la protection des détenteurs de titres l'exige.
§ 3. Dans les cinq jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la [1 FSMA]1 notifie à la société visée sa décision soit d'approuver le mémoire en réponse, soit de refuser d'approuver le mémoire en réponse.
§ 4. Seule la société visée peut introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002, contre un refus de la [1 FSMA]1 d'approuver le mémoire en réponse. La décision d'approbation du mémoire en réponse par la [1 FSMA]1 n'est pas susceptible de recours.
§ 5. La version finale du mémoire en réponse, dûment signée par la société visée, est déposee à la [1 FSMA]1 préalablement à sa publication.
§ 6. Après son approbation, le mémoire en réponse est publié sans délai.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 29.§ 1er. Lorsque le mémoire en réponse est soumis à l'approbation de la [1 FSMA]1, il indique clairement qui est responsable de ce mémoire et de ses éventuels suppléments. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Le mémoire en réponse reprend une déclaration des personnes responsables certifiant qu'à leur connaissance, les données de ce mémoire sont conformes a la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le mémoire en réponse peut indiquer les personnes responsables pour une partie du mémoire en réponse et ses éventuels suppléments.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au détenteur de titres, les personnes indiquées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations contenues dans le mémoire en réponse et ses éventuels suppléments ou par l'absence dans le mémoire en réponse et ses éventuels suppléments des informations prescrites par la partie II de la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
Le préjudice subi par le détenteur de titres de la société visée est présumé resulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le mémoire en réponse et ses éventuels suppléments.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 30.§ 1er. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le memoire en réponse, qui est de nature a influencer l'évaluation de l'offre et survient ou est constate entre l'approbation du mémoire en réponse et la clôture définitive de l'offre, est mentionné dans un supplément au mémoire en réponse.
§ 2. Le supplément au mémoire en réponse est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière et publié au moins selon les mêmes modalités que le mémoire en réponse initial.
Chapitre 3.- Communications à caractère promotionnel.
Art. 31.§ 1er. Toute annonce relative à une offre publique d'acquisition spécifique et visant à influencer spécifiquement l'acceptation éventuelle de l'offre, quel que soit le support utilisé (dénommée ci-après " communication à caractère promotionnel ") ainsi que les autres documents et avis se rapportant à une offre publique qui sont diffusés sur le territoire belge à l'initiative de l'offrant ou des intermédiaires désignés par lui, répondent aux exigences suivantes :
1°ils annoncent qu'un prospectus et un mémoire en réponse ont été, sont ou seront publies, et indiquent où les détenteurs de titres pourront se procurer ces documents;
2°les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3°les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus si celui-ci a déjà ete publié ou devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement.
§ 2. Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis se rapportant à une offre publique, qui sont diffusés sur le territoire belge à l'initiative de la société visée ou des intermédiaires désignés par elle, répondent aux exigences suivantes :
1°ils annoncent qu'un prospectus et un mémoire en réponse ont été, sont ou seront publiés, et indiquent où les détenteurs de titres pourront se procurer ces documents;
2°les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3°les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le mémoire en réponse si celui-ci a déjà été publié ou devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement.
§ 3. Les communications à caractère promotionnel visées aux paragraphes précédents doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 4. Sans préjudice du § 1er, toute information donnée sur l'offre publique par l'offrant ou les intermédiaires désignés par lui, quel que soit son mode de diffusion, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, doit toujours concorder avec les informations fournies dans le prospectus.
§ 5. Sans préjudice du § 2, toute information donnée sur l'offre publique par la société visée ou les intermédiaires désignés par elle, quel que soit son mode de diffusion, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, doit toujours concorder avec les informations fournies dans le mémoire en réponse.
§ 6. Sans préjudice des §§ 1er à 5, le Roi peut, sur avis de la [1 FSMA]1, prévoir d'autres exigences applicables aux communications, autres documents et avis visés aux §§ 1er et 2 qui ont trait à une offre publique effectuée sur le territoire belge, en distinguant le cas echeant selon le type de titres concerné.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 32.Les informations importantes pour l'évaluation de l'offre qui sont fournies, de maniere directe ou indirecte, par l'offrant ou la société visée et sont adressées aux investisseurs qualifiés ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles communiquées aux analystes financiers, sont communiquées à tous les détenteurs de titres auxquels l'offre s'adresse.
Art. 33.§ 1er. [2 Les communications à caractère promotionnel qui sont diffusées à l'initiative de l'offrant, de la société visée ou des intermédiaires désignés par eux, ne sont rendues publiques qu'après avoir été approuvées par la FSMA, compte tenu des exigences prévues par les articles 31, §§ 1er à 5.]2
§ 2. La [1 FSMA]1 se prononce dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception des [2 communications à caractère promotionnel visées au paragraphe 1er]2.
§ 3. Seuls l'offrant, la société visée et/ou les intermediaires désignés par eux peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002, contre un refus de la [1 FSMA]1 d'approuver les communications à caractère promotionnel [2 ...]2 qu'ils lui ont soumis. La décision d'approuver les communications à caractère promotionnel[2 ...]2 n'est pas susceptible de recours.
§ 4. Aucune mention de l'intervention de la [1 FSMA]1 ou de toute autre autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen ne peut être faite dans les communications à caractère promotionnel [2 ...]2, excepté la mention de l'approbation du prospectus et/ou du mémoire en réponse.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2018-07-11/06, art. 50, 013; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 34.§ 1er. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au détenteur de titres, l'offrant et les intermédiaires désignés par lui sont tenus de la réparation du préjudice causé par toute communication à caractère promotionnel ou autre document ou avis se rapportant à l'opération, publié à leur initiative, qui contient des informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au prospectus ou par la non-conformité de ces communications, autres documents ou avis avec les dispositions de l'article 31, §§ 1er, 3 et 4, ou prises en vertu de l'article 31, § 6.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au détenteur de titres, la société visée et les intermédiaires désignés par elle sont tenus de la réparation du préjudice causé par toute communication à caractère promotionnel ou autre document ou avis se rapportant à l'opération, publié à leur initiative, qui contient des informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au mémoire en réponse ou par la non-conformité de ces communications, autres documents ou avis avec les dispositions de l'article 31, §§ 2, 3 et 5, ou prises en vertu de l'article 31, § 6.
§ 3. Le préjudice subi par le détenteur de titres de la société visée est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport, selon le cas, au prospectus ou au mémoire en réponse d'informations contenues dans toute communication à caractère promotionnel ou autre document ou avis se rapportant à l'opération, publié à leur initiative, ou de la non-conformité de ces informations avec les dispositions de l'article 31, §§ 1er à 5, ou prises en vertu de l'article 31, § 6.
TITRE III.- Contrôle.
Chapitre 1er.- Pouvoirs de la [1 FSMA]1.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 35.§ 1er. La [1 FSMA]1 est seule chargée de veiller à l'application de la partie II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
La [1 FSMA]1 peut accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations motivées aux dispositions de la partie II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, et elle peut assortir ces dérogations de conditions. La [1 FSMA]1 motive ses décisions de dérogation par référence expresse aux orientations définies à l'article 9.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, la [1 FSMA]1 veille, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, à la régularité des actions de la société visée qui seraient susceptibles de faire échouer l'offre et contrôle en particulier le respect des dispositions des articles 510, 511, 512, 556, 557, 607 et 620 C.Soc. ainsi que le respect des dispositions statutaires arrêtées conformément aux articles 46 et 47.
Si la [1 FSMA]1 a des motifs de croire que les dispositions visées à l'alinéa 1er n'ont pas été correctement respectées, elle en avise la société concernée. Si elle estime que son avis n'a pas ou pas suffisamment été pris en compte, elle peut le rendre public.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 36.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, § 2, et de l'article 78 de la loi du 2 août 2002, la [1 FSMA]1 peut prendre les mesures nécessaires et adresser des injonctions pour assurer la correcte application des dispositions de la partie II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Elle peut notamment :
1°lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;
2°interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de cette opération, pratique ou omission contraire aux dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution;
3°exiger des parties à l'offre ou des parties dont la [1 FSMA]1 a des motifs raisonnables de croire qu'elles doivent lancer une offre obligatoire, ainsi que des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par elles, qu'elles fournissent des informations et des documents à la [1 FSMA]1;
4°enjoindre à l'offrant de prendre certaines mesures si elle estime qu'une offre risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur;
5°suspendre une offre ou la publication de l'avis annonçant l'offre, pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation des dispositions de la partie II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
6°interdire une offre ou la publication de l'avis annonçant l'offre, si elle constate ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la partie II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
7°suspendre, pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 31, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation des dispositions de la partie II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
8°interdire ou ordonner le retrait de la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 31, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation des dispositions de la partie II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
9°ordonner à une partie à l'offre de publier une rectification de communications à caractère promotionnel, autres documents ou avis diffusés en violation des dispositions de la partie II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
10°procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification ordonnée conformément au 9° si celle-ci n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé;
11°rendre publique toute décision prise conformément aux 1°, 2°, 4° à 9°, 14° et 15°, sauf si cette publicité risque de perturber gravement les marchés financiers ou cause un préjudice disproportionné aux parties en cause;
12°rendre public le fait qu'une partie à l'offre ne se conforme pas à ses obligations, sauf si cette publicité risque de perturber gravement les marchés financiers ou cause un préjudice disproportionné aux parties en cause;
13°effectuer des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, afin de s'assurer du respect des dispositions de la partie II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, étant entendu que ces pouvoirs d'investigation ne s'etendent pas à des habitations privées;
14°enjoindre à toute personne qui, bien qu'y étant obligée en vertu de la loi et de ses arrêtés d'exécution, omet de procéder à une offre obligatoire, de prendre les mesures nécessaires à cet effet;
15°enjoindre à la société visée qui, bien qu'y étant obligée en vertu de la loi et de ses arretes d'exécution, omet d'établir et de publier un mémoire en réponse, de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
§ 2. Les décisions visées au § 1er sont notifiées de la manière la plus appropriée à la personne responsable.
Toute décision prise en application de la présente disposition est exécutoire dès sa notification.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, 5° et 7°, la [1 FSMA]1 peut renouveler la mesure de suspension, chaque fois pour une période de dix jours ouvrables consecutifs au plus.
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la [1 FSMA]1, reste en défaut de se conformer à une injonction ou interdiction qui lui a été adressée en vertu du § 1er, la [1 FSMA]1 peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction ou interdiction, supérieure à 2.500.000 euros.
§ 5. Les mesures de publicité visées au § 1er sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant, de la société visée, des autres parties à l'offre ou des personnes désignées par eux.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 37.Sans préjudice d'autres mesures prises conformément à la partie II de la présente loi, la [1 FSMA]1 peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la partie II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 38.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1°ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, qui refusent ou omettent de donner les informations ou documents qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des informations ou documents inexacts ou incomplets;
2°ceux qui contreviennent aux articles 10, 11, 18, 20, §§ 1er à 3, 31, §§ 1er et 2, 32 et 33, § 1er;
3°ceux qui méconnaissent une suspension ou une interdiction prononcées en vertu de l'article 36 ou un refus d'approbation du prospectus ou ceux qui passent outre à une injonction qui leur a été adressée en application de l'article 36;
4°ceux qui publient sciemment en Belgique un prospectus ou un supplément qui contient des informations inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur sur les conditions de l'offre;
5°ceux qui publient sciemment en Belgique des communications à caractère promotionnel qui contiennent des informations trompeuses ou inexactes qui peuvent induire le public en erreur sur les conditions de l'offre;
6°ceux qui rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément en faisant état de l'approbation de la [1 FSMA]1 ou de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen alors que celle-ci n'a pas été donnée;
7°ceux qui sciemment rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément, différent de celui qui a été approuvé par la [1 FSMA]1 ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
8°ceux qui sciemment rendent publiques en Belgique des communications à caractère promotionnel différentes de celles qui ont été approuvées par la [1 FSMA]1 en vertu de l'article 33;
9°ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée à l'article 48.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent article.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 39.Les astreintes et amendes administratives imposées en application des articles 36, § 4, et 37 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 40.Pour contrôler l'application des dispositions de la partie II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, la [1 FSMA]1 peut requérir des entreprises de marché des marchés réglementés, des opérateurs des systèmes multilatéraux de négociation, des intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002, et de leurs mandants, qu'ils lui communiquent tout renseignement, document ou pièce qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause, et leurs mandants sont tenus à une même obligation. La communication des documents et pièces a lieu sur place.
Les intermédiaires informent au préalable la personne a la demande ou pour le compte de laquelle ils sont appelés a agir, que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler à la [1 FSMA]1 l'identité du bénéficiaire final de la transaction.
Si les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'intermédiaire ne peut executer les opérations.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Recours auprès des autorités judiciaires.
Art. 41.<inséré par L 2007-04-01/46, art. 5, En vigueur : 06-05-2007> § 1er. Toute demande, au fond ou au provisoire vu l'urgence, fondée en tout ou en partie sur une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ainsi que toute demande qui a pour objet ou qui est susceptible d'avoir pour effet de provoquer l'ouverture d'une offre publique d'acquisition ou de modifier le résultat, les conditions ou le déroulement d'une telle offre, sont de la compétence exclusive de la [2 Cour des marchés]2.
L'alinéa précédent ne porte pas sur le recours qui peut être introduit contre une décision de la [1 FSMA]1 conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002.
§ 2. A peine de déchéance, la demande est introduite dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la date a laquelle le demandeur a pu prendre connaissance du fait fondant sa demande.
§ 3. Les demandes visées au § 1er sont introduites, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1°l'indication des jour, mois et an;
2°si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la represente;
3°si le cité ou la personne à convoquer est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence; si le cité ou la personne à convoquer est une personne morale, sa dénomination et son siège social;
4°l'exposé des moyens;
5°l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6°l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées a la cause par le requérant. Tout tiers intéresse peut intervenir dans la procédure.
La [2 Cour des marchés]2 fixe le délai dans lequel les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Sauf circonstances dument motivées, la [2 Cour des marchés]2 statue dans un délai de 60 jours calendrier à compter de l'introduction de la demande.
§ 5. La [2 Cour des marchés]2 statue en premier et dernier ressort. Elle n'est susceptible de connaître en premier ressort d'aucune autre demande que celles visées au § 1er, étant entendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles du Code judiciaire relatives à la connexité et aux demandes reconventionnelles.
L'alinéa précédent ne porte toutefois pas préjudice a la compétence de la [2 Cour des marchés]2 de connaître d'une demande reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire. "
§ 6. En cas d'absolue nécessité la [2 Cour des marchés]2 peut être saisie par requête unilatérale afin d'ordonner des mesures provisoires jusqu'à ce qu'elle statue contradictoirement.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2016-12-25/14, art. 158, 010; En vigueur : 09-01-2017)
TITRE IV.- Information et consultation du personnel.
Art. 42.Dès qu'une offre portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote a été rendue publique, les organes d'administration de la société visée et de l'offrant informent respectivement les représentants de leur personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, le personnel lui-même.
Art. 43.Dès que le prospectus relatif à une offre portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote est rendu public, les organes d'administration de la société visée et de l'offrant le communiquent respectivement aux représentants de leur personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, au personnel lui-même.
Art. 44.L'organe d'administration de la société visée communique dans le même temps aux représentants du personnel de la société ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, au personnel lui-meme, son avis sur l'offre publique d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Si l'organe d'administration de la société visée reçoit en temps utile la position distincte du conseil d'entreprise concernant l'offre et notamment ses répercussions sur l'emploi, cette position est jointe au document; à défaut de position unanime du conseil d'entreprise, la position des différentes composantes de ce dernier est jointe au document.
Art. 45.S'il existe un conseil d'entreprise au sein de la société visée, ce dernier entend les représentants de l'organe d'administration de l'offrant, sauf décision unanime des membres de ce conseil d'entreprise de renoncer à une telle audition.
L'audition visée à l'alinéa 1er, a lieu au plus tard dix jours après le debut de la période d'acceptation de l'offre. Le conseil d'entreprise de la société visée communique la date de cette audition au plus tard trois jours à l'avance à l'organe d'administration de l'offrant.
Lors de l'audition visée à l'alinéa 1er, les représentants de l'organe d'administration de l'offrant peuvent se faire assister des personnes de leur choix. Les représentants de l'offrant font au conseil d'entreprise de la société visée une présentation de la politique industrielle et financière de l'offrant, ainsi que de ses plans stratégiques pour la société visée et de leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activité de la société visée. Les représentants de l'offrant prennent connaissance des remarques éventuellement formulées par le conseil d'entreprise de la société visée.
Aussi longtemps que l'offrant, qui y était invité, ne s'est pas présenté a l'audition visée à l'alinéa 1er, il ne peut, lors de l'assemblée générale de la société visée, exercer les droits de vote attachés aux titres qu'il a acquis dans le cadre de l'offre.
TITRE V.- Règles complémentaires concernant les offres publiques d'acquisition.
Chapitre 1er.- Régimes facultatifs.
Art. 46.§ 1er. Les statuts d'une société qui a son siège statutaire en Belgique et dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la negociation sur un marché réglementé, peuvent prévoir :
1°que, pendant la période d'offre, l'organe d'administration et l'organe auquel l'organe d'administration a délégué une partie de ses pouvoirs, n'entreprendront des actions susceptibles de faire échouer l'offre publique que s'ils y ont été préalablement et spécifiquement autorisés par l'assemblée générale;
2°que les décisions susceptibles de faire échouer l'offre publique qui auraient été prises avant le début de la période d'offre par l'organe d'administration et l'organe auquel l'organe d'administration a délégué une partie de ses pouvoirs, et qui n'auraient pas encore été mises en oeuvre ou n'auraient encore été que partiellement mises en oeuvre devront être approuvées ou confirmées par l'assemblée générale, à moins qu'elles ne s'inscrivent dans le cours normal des activités de la sociéte;
3°que les restrictions au transfert de titres avec droit de vote et de titres donnant accès au droit de vote, inscrites tant dans les statuts que dans des accords contractuels conclus avec ou entre des détenteurs de titres, ne s'appliqueront pas vis-à-vis de l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre publique;
4°[3 que, lors d'une assemblée générale qui serait convoquée pendant la période d'offre et dont l'ordre du jour porterait notamment sur la prise de mesures de défense, les restrictions au droit de vote, inscrites tant dans les statuts que dans des accords contractuels conclus avec ou entre des détenteurs de titres, ne s'appliqueront pas et qu'à cette assemblée générale les titres à droit de vote multiple ne donneront droit chacun qu'à une voix ;]3
5°[3 que, lorsqu'à la suite d'une offre, l'offrant détient au moins 75 % du capital assorti de droits de vote, les restrictions au transfert de titres ou au droit de vote, en ce compris le droit de vote multiple, visées aux 3° et 4°, ou les droits statutaires extraordinaires des actionnaires concernant la nomination ou la révocation de membres de l'organe d'administration, ne s'appliqueront pas lors de la première assemblée générale convoquée à la demande de l'offrant au plus tôt deux semaines, et au plus tard deux mois, après la publication des résultats de l'offre publique aux fins de modifier les statuts ou de nommer ou révoquer des membres de l'organe d'administration, et qu'à cette assemblée générale les titres à droit de vote multiple ne donneront droit chacun qu'à une voix.]3
L'alinéa 1er, 1° et 2°, est applicable à partir du début de la période d'offre ou, si celle-ci est antérieure, à partir de la réception par l'organe d'administration de la société visée de la décision de l'offrant de lancer une offre.
Aux fins de l'obtention de l'autorisation préalable, de l'approbation ou de la confirmation visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, l'assemblée générale peut se tenir deux semaines après la convocation.
§ 2. Lorsque des droits sont supprimés sur la base des dispositions statutaires visées au § 1er, 3°, 4° et 5°, une indemnisation équitable est prévue pour toute perte enregistrée par les détenteurs de ces droits.
(Le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er est déterminé par la [2 Cour des marchés]2 conformément à la procédure prévue à l'article 41.) <L 2007-04-01/46, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2007>
§ 3. Les décisions prises en application du § 1er doivent être notifiées sans délai à la [1 FSMA]1 et aux autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou dans lesquels une demande à cet effet a été introduite.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2016-12-25/14, art. 158, 010; En vigueur : 09-01-2017)
(3L 2019-03-23/06, art. 12, 014; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 47.La société qui a arrêté des dispositions statutaires en vertu de l'article 46, peut prévoir dans ses statuts que si ses titres font l'objet d'une offre publique lancée par une société qui n'applique pas l'article 9, paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 11 de la Directive 2004/25/CE, elle ne sera à son tour pas tenue d'appliquer les dispositions correspondantes. Les actes ou décisions de la société et les dispositions statutaires ou conventionnelles qui prévoient des restrictions au transfert de titres ou au droit de vote, seront dans ce cas régis par les règles prévues par le Code des sociétés ainsi qu'à titre complémentaire par les statuts de la société ou par les accords contractuels concernés.
Ce régime est inscrit dans les statuts moyennant l'autorisation de l'assemblée générale, ladite autorisation devant avoir été reçue au plus tôt dix-huit mois avant la publication de l'avis annonçant l'offre publique.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque l'offre publique est lancée par une filiale se trouvant directement ou indirectement sous le contrôle d'une société qui n'applique pas l'article 9, paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 11 de la Directive 2004/25/CE.
Chapitre 2.- Autres obligations et interdictions.
Art. 48.Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de [2 150]2 personnes physiques ou morales ou plus, autres que des investisseurs qualifiés, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à une offre publique, lorsque cette communication émane de l'offrant, d'une personne agissant de concert avec lui ou d'une personne agissant pour le compte de ces personnes, sauf si :
a)l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 6, § 3;
b)l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a préalablement été saisie d'une demande d'approbation et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation;
c)le prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la [1 FSMA]1 ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Est présumée agir pour le compte de l'offrant ou d'une personne agissant de concert avec lui, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'offrant ou d'une personne agissant de concert avec lui, à l'occasion de cette opération.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2014-04-19/62, art. 408, 007; En vigueur : 27-06-2014)
Art. 49.Si les titres avec droit de vote d'une société sont admis en premier lieu à la négociation simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres sans que les titres avec droit de vote ne soient admis à la négociation sur un marché réglementé dans l'Etat membre où son siège statutaire est situé, la société détermine quelle est l'autorité compétente, parmi celles de ces Etats membres, pour le contrôle d'une offre, en informant ces marchés réglementés et leurs autorités de contrôle le premier jour de la négociation.
L'alinéa 1er est uniquement applicable dans la mesure où la société a son siege statutaire en Belgique ou est admise à la negociation sur un marché réglementé belge.
La société rend publiques les décisions visées à l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Coopération entre autorités.
Art. 50.§ 1er. [2 La FSMA coopère avec les autres autorités d'un Etat membre chargées de contrôler les marchés des capitaux, en application notamment de la directive 2001/34/CE, du Règlement 2014/596/UE, du Règlement 2017/1129/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2004/109/CE.]2
Cette coopération comprend notamment l'échange d'informations dans toute la mesure nécessaire à l'application des règles établies conformément à la Directive 2004/25/CE, la capacité de notifier les actes juridiques nécessaires à l'application des mesures prises par les autorités de contrôle en rapport avec des offres, ainsi que toute autre aide pouvant être raisonnablement demandée par une autorité de contrôle aux fins d'enquêter sur les violations effectives ou prétendues des règles adoptées ou introduites en application de la Directive 2004/25/CE.
§ 2. Pour l'application du § 1er, la [1 FSMA]1 peut, dans ce cadre, exiger des parties à l'offre, ainsi que des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par elles qu'elles fournissent des informations et des documents.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2018-07-11/06, art. 51, 013; En vigueur : 21-07-2019)
Partie 3. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 1er.- Transposition des Directives relatives aux marches d'instruments financiers.
Art. 51.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la [1 FSMA]1 :
1°prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant de la Directive 2004/39/CE;
2°prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant de la Directive 2006/73 de la Commission portant mesures
d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive;
3°prendre les mesures d'adaptation nécessaires à la suite du règlement 1287/2006 de la Commission portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive;
4°prendre, en cas d'utilisation de la possibilité prévue à l'article 3 de la Directive 2004/39/CE précitée d'exempter de l'application de la Directive les personnes définies audit article, les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec la Directive, telles que la détermination des conditions d'agrément et de la procédure d'agrément, les conditions d'exercice, en ce compris les règles de conduite, les règles en matiere d'agrément et de contrôle par la Commission bancaire, financière et des assurances, et les règles en matière de sanction en cas de non-respect des dispositions par les personnes ainsi exemptees, en ce compris les obligations et interdictions dans le chef des dirigeants ou des actionnaires disposant d'une participation qualifiée;
5°prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec la Directive d'exécution precitée, en cas d'utilisation de la possibilité prevue à l'article 4 de la Directive d'exécution de maintenir, dans les matières couvertes par la Directive d'exécution précitée, certaines exigences existantes à l'égard des entreprises d'investissement qui vont plus loin que la Directive;
6°déterminer, conformément à l'article 23 de la Directive précitée, les obligations incombant aux entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés, ainsi qu'aux agents lies mêmes;
7°reconnaître, conformément à l'article 24, paragraphes 3 et 4, de la Directive précitée, des entreprises et autres entités comme contreparties éligibles.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
L'habilitation octroyée au Roi par le présent article, à l'exception du pouvoir de coordination, expire dix-huit mois après l'entree en vigueur de la Directive d'exécution précitee.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Lutte contre la criminalité financière.
Art. 52.L'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 53.(Rapporté) <L 2007-04-27/35, art. 179, 003; En vigueur : 18-05-2007>
Art. 54.(Rapporté) <L 2007-04-27/35, art. 179, 003; En vigueur : 18-05-2007>
Art. 55.(Rapporté) <L 2007-04-27/35, art. 179, 003; En vigueur : 18-05-2007>
Art. 56.(Rapporté) <L 2007-04-27/35, art. 179, 003; En vigueur : 18-05-2007>
Art. 57.(Rapporté) <L 2007-04-27/35, art. 179, 003; En vigueur : 18-05-2007>
Chapitre 3.- Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.
Art. 58.Si, à la date du 20 mai 2006, les titres avec droit de vote d'une société avaient déjà été admis à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres sans que les titres avec droit de vote n'aient été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l'Etat membre où son siège statutaire est situé, et y ont été admis simultanément, la société détermine sans délai l'autorite de contrôle qui sera l'autorité compétente.
L'article 49, alinéas 2 et 3, est applicable.
Art. 59.A l'article 438 du Code des sociétés sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'alinéa 1er est tenue d'indiquer cette qualité dans ses statuts et, le cas échéant, d'adapter ceux-ci pour les mettre en conformité avec les dispositions applicables à de telles sociétés. L'acte de modification des statuts contient les éléments attestant que la société a acquis cette qualité. L'acte fait l'objet d'un dépôt et d'une publication conformément à l'article 74.
La qualité mentionnée à l'alinéa 1er est maintenue jusqu'à l'issue de l'offre de reprise visée à l'article 513 ou jusqu'au moment où le conseil d'administration a constate dans un acte authentique qu'il ressort des documents justificatifs présentés que les titres émis par la société ne sont plus répandus dans le public et que la société a, par conséquent, perdu la qualité visée à l'alinéa 1er. L'acte fait l'objet d'un dépôt et d'une publication comme indiqué à l'alinéa 2. Les statuts doivent être adaptés en conséquence. ";
2°les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 60.A l'article 513 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Une personne physique ou morale, ou plusieurs personnes physiques ou morales qui agissent de concert et qui détiennent, conjointement avec la société, 95% des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, peuvent acquérir, à la suite d'une offre publique de reprise, la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote. "
2°Le § 1er est completé par l'alinéa suivant :
" Par personnes agissant de concert, il faut entendre :
a)les personnes physiques ou morales qui agissent de concert au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du ... relative aux offres publiques d'acquisition;
b)les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée;
c)les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord relatif à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote. "
3°Au § 3, les mots " visée au § 2 " sont insérés entre les mots " l'offre de reprise " et ", et notamment ".
Art. 61.Le Roi :
1°détermine les conditions auxquelles une opération visée à l'article 438, alinéa 1er, du Code des sociétes revêt un caractère public, la faculté Lui étant également réservée de déclarer ces conditions applicables aux sociétés qui faisaient ou avaient déjà fait précédemment un appel public à l'épargne;
2°détermine le moment à partir duquel les titres d'une société sont considérés comme n'étant plus répandus dans le public pour l'application de l'article 438, alinéa 3, du Code des sociétés;
3°peut prevoir et fixer les modalités d'un régime transitoire en vertu duquel une sociéte qui, compte tenu des conditions déterminées en application du 1°, n'est plus considérée comme une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, peut choisir de conserver cette qualité pendant une période limitée.
Art. 62.A l'article 11, § 6, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, inseré par la loi du 20 juin 2005, les mots ", à l'exception des articles 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, et 195bis, " sont inserés entre les mots " du livre IV, titre IX " et " ou du livre XI du Code des societés ".
Art. 63.A l'article 15, § 6, de la même loi, les mots " 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, 195bis, alinéa 1er, 3°, 196, alinéa 1er, 5°, " sont insérés entre les mots " 141, " et " 439 ".
Art. 64.A l'article 16, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", à l'exception des articles 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, et 195bis, " sont insérés entre les mots " du Livre IV, Titre IX " et " ou du Livre XI du Code des sociétés ".
Art. 65.L'article 18 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. "
Art. 66.L'article 23 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. ".
Art. 67.L'article 98 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. ".
Art. 68.A l'article 99 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°. "
b)il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement. "
Art. 69.L'article 101 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. ".
Art. 70.L'article 105 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. ".
Art. 71.L'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. "
Art. 72.A l'article 115 de la même loi sont apportees les modifications suivantes :
a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°. "
b)il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement. "
Art. 73.L'article 117 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. ".
Art. 74.§ 1er. Les personnes physiques ou morales qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 5 détiennent, soit seules soit de concert, plus de 30% des titres avec droit de vote d'une société visée audit article ou désignée en vertu de cet article, ne sont pas soumises à l'obligation de lancer une offre, telle qu'instaurée conformément aux articles 5 et 8, à condition :
1°que la notification visée au § 6 et la communication visée au § 7 aient été opérées de manière régulière et dans le délai prévu;
2°que, dans le cas où la notification a été opérée par une société, par une personne morale autre qu'une société ou par une construction similaire, l'identité de la personne physique ou morale détenant le contrôle de cette société, personne morale ou construction, ait été notifiée et communiquée conformément aux §§ 6 et 7.
§ 2. Si les personnes visées au § 5 acquièrent des titres supplémentaires avec droit de vote de la société concernée, cette acquisition n'emporte des lors pas l'obligation de lancer une offre, pour autant que les dispositions des §§ 6 à 8 soient respectées.
N'emporte dès lors pas non plus l'obligation de lancer une offre, l'acquisition de titres avec droit de vote d'une société visée à ou désignée en vertu de l'article 5, par des tiers auxquels ne s'applique pas la dispense visée au § 1er et qui agissent de concert avec une ou plusieurs personnes visées au § 5, pour autant que les personnes visées au § 5 aient respecté les dispositions des §§ 6 à 8 et qu'elles continuent à détenir plus de 30% des titres avec droit de vote de la société concernée.
§ 3. Dans le cas d'une personne ayant procédé seule à la notification visée au § 6, la dispense n'est plus applicable dès le moment où cette personne cesse de détenir elle-même ou à la suite de l'intervention de personnes qui lui sont liées, plus de 30% des titres avec droit de vote de la société concernée.
Lorsque des personnes visées au § 5, 3° ou 4°, ont acquis des titres notifiés d'une personne ayant procédé seule à la notification visée au § 6, la dispense n'est plus applicable dès le moment où elles cessent de détenir, le cas échéant avec cette dernière personne ou à la suite de l'intervention de personnes qui lui sont liées plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société concernée.
Dans le cas de personnes agissant de concert, la dispense n'est plus applicable dès le moment où ces personnes cessent de détenir conjointement ou à la suite de l'intervention de personnes qui leur sont liées, plus de 30% des titres avec droit de vote de la sociéte concernée.
La dispense dans le chef de l'une des personnes concernées par l'action de concert n'est plus applicable dès le moment où cette personne depasse, seule ou à la suite de l'intervention de personnes qui lui sont liées, le seuil de 30% des titres avec droit de vote à la suite d'une acquisition de titres.
La dispense de l'obligation de lancer une offre est cependant maintenue si le seuil est franchi à la hausse après avoir été franchi de 2 % maximum à la baisse, pour autant que ce franchissement à la hausse remédie au franchissement à la baisse dans une période de 12 mois.
§ 4. Lorsque les titres avec droit de vote de la société concernée sont détenus par une société ou par une personne morale autre qu'une société, la dispense n'est plus applicable dès le moment où le contrôle de cette dernière société ou de cette personne morale est cédé.
Lorsque les titres avec droit de vote de la société concernée sont détenus par une construction similaire au sens du § 9, alinéa 2, la dispense n'est plus applicable dès le moment où la majorité des droits des personnes détenant le contrôle au sens du § 9, alinéa 2, cesse d'être détenue par les personnes visées au § 5.
§ 5. La dispense de l'obligation de lancer une offre prévue au § 1er bénéficie aux personnes suivantes :
1°les personnes physiques ou morales qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 5, détiennent, soit seules soit de concert, plus de 30 % des titres avec droit de vote d'une société visée audit article ou désignée en vertu de cet article;
2°dans le cas où les titres avec droit de vote de la société concernée sont détenus par une société, par une personne morale autre qu'une société ou par une construction similaire, les personnes physiques ou morales détenant le contrôle de ces entités;
3°le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré d'une personne physique visée au 1° ou 2° qui, à la suite d'une cession entre vifs ou à cause de mort, acquièrent des titres avec droit de vote qui ont fait l'objet d'une notification en application du § 6 et qui restent, le cas échéant, soumis à une action de concert notifiée;
4°les sociétés dont les titres avec droit de vote sont détenus à concurrence de 95 % au moins par les personnes visées aux 1° à 3°, ainsi qu'aux autres personnes morales ou constructions dont le contrôle est exercé par les personnes visées aux 1° à 3°, et qui acquièrent des titres avec droit de vote qui ont fait l'objet d'une notification en application du § 6 et qui restent, le cas échéant, soumis à une action de concert notifiée.
§ 6. Dans les 120 jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de l'article 5, les personnes visées au § 5, 1° et 2°, adressent une notification à la [1 FSMA]1, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification mentionne l'identité de chaque détenteur de titres, le fait qu'il agit ou non de concert et les parties concernées par l'action de concert, l'importance de sa participation et, le cas échéant, les personnes physiques ou morales détenant le contrôle. Dans le cas de personnes agissant de concert, la notification adressée à la [1 FSMA]1 est accompagnée d'une communication des modalités de l'accord d'action de concert.
§ 7. Dans les 120 jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de l'article 5, les personnes visées au § 5, 1° et 2°, adressent une communication à la société concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette communication mentionne l'identité de chaque détenteur de titres, le fait qu'il agit ou non de concert et les parties concernées par l'action de concert, l'importance de sa participation et, le cas échéant, les personnes physiques ou morales détenant le contrôle; cependant, cette communication ne doit pas faire mention du nom des personnes physiques et des personnes physiques détenant le controle visées au § 5, 2°, qui detiennent directement ou indirectement dans la société concernée un intérêt représentant moins de 3 % des titres avec droit de vote de cette société.
Cette communication fait l'objet d'une publication par la sociéte concernée; elle est publiée dans le rapport annuel de la société en question, aussi longtemps qu'elle demeure pertinente.
§ 8. Toute cession de titres avec droit de vote de la société concernée ou toute modification de la participation détenue par la personne physique ou morale détenant le contrôle dans une société, une personne morale autre qu'une société ou une construction similaire qui détient des titres dans la société concernée, est notifiée annuellement à la [1 FSMA]1 à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 5. Elle est aussi communiquée, selon la même fréquence, à la société concernée.
§ 9. Les définitions et présomptions prévues à l'article 3 sont applicables au présent article.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " personnes physiques ou morales detenant le contrôle " les personnes physiques ou morales qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur une société ou sur une personne morale autre qu'une société, quelle que soit la forme juridique que revêt cette entité ou quel que soit le droit dont elle relève, ou, dans le cas d'une " construction similaire ", les personnes physiques ou morales qui sont directement ou indirectement des ayants droit au patrimoine d'un trust, d'une fiducie ou d'une construction similaire, quelle que soit la forme juridique que revêt cette entité ou quel que soit le droit dont elle relève.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 75.A l'exception de l'article 18bis, le chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, tel que modifié par la loi du 16 juin 1998, la loi du 10 mars 1999, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 2 août 2002 et la loi du 20 juillet 2004, est abrogé à la date fixée par le Roi.
La loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2004, est abrogée à la date fixée par le Roi.
Art. 76.Le Roi prend les arrêtés d'exécution de la présente loi sur la proposition du ministre des Finances, sauf ceux qui concernent les articles 8, alinéa 2, 5°, et 61.
Le Roi prend les arrêtés d'exécution de l'article 61 sur la proposition du ministre de la Justice.
Le Roi prend les arrêtés d'exécution de l'article 8, alinéa 2, 5°, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances.
Art. 77.Le Roi fixe, éventuellement par article ou par groupe d'articles, la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut, dans ce cadre, déterminer les modalités d'entrée en vigueur pour les dossiers en cours.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 40, 42 « a 50, 58, 60 et 62 à 77, fixée au 01-09-2007 par AR 2007-04-27/70, art. 58)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 51, fixee au 31-05-2007 par AR 2007-04-27/85, art. 127, mais avec effet au 26-04-2007, voir AR 2007-04-27/85, art. 126)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 59 et 61 fixée au 11-10-2008 par AR 2008-09-09/40, art. 5)
Par dérogation au premier alinéa, les articles 52 à 57 entrent en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge.