Texte 2007003176
Article 1er.Le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse, visé à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005, est, à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, effectué dans tous les cas par l'intermédiaire professionnel auprès duquel l'opération de conversion a été réalisée.
Le remboursement est fait à la personne qui a réalisé la conversion ou au nom de ses ayants droit.
Art. 2.Si les actions de distribution reçues lors de la conversion sont restées déposées au nom de la même personne ou au nom de ses ayants droit auprès de l'intermédiaire professionnel visé à l'article 1er, durant une période ininterrompue d'au moins un an à compter de la date de la conversion, le remboursement s'effectue à l'initiative de l'intermédiaire professionnel.
Art. 3.§ 1er. Dans tous les autres cas, la personne qui a réalisé la conversion, ou ses ayants droit, doivent déposer une demande de remboursement de la taxe sur les opérations de bourse auprès de l'intermédiaire professionnel visé à l'article 1er.
Le modèle de la demande de remboursement est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 2. Une ou plusieurs des annexes suivantes doivent, le cas échéant, être jointes à la demande de remboursement :
- une déclaration de l'organisme financier ou des organismes financiers auprès duquel/desquels les actions de distribution sont restées déposées.
Cette déclaration contient l'identité de la personne ou de ses ayants droit et mentionne la période durant laquelle ces actions de distribution sont restées déposées auprès de cet organisme financier ou de ces organismes financiers.
- une déclaration de l'émetteur des actions de distribution reçues. Cette déclaration contient l'identité de la personne ou de ses ayants droit et mentionne la période durant laquelle ces actions de distribution sont restées inscrites au nom de la personne qui a réalisé la conversion auprès de cet émetteur ou au nom de ses ayants droit.
Le modèle de ces déclarations est repris, respectivement, aux annexes 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 4.L'intermédiaire professionnel qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, effectue un remboursement à la personne qui a réalisé la conversion, impute le montant du remboursement sur le montant de la taxe qui est exigible pour le mois pendant lequel le remboursement a été effectué, et au besoin sur les mois qui suivent.
Le montant des remboursements effectués pour ces mois par l'intermédiaire professionnel est mentionné soit séparément sur la déclaration visée à l'article 125 du Code des droits et taxes divers elle-même, soit dans une annexe libre jointe à cette déclaration.
Art. 5.L'intermédiaire professionnel qui a effectué le remboursement et qui a imputé le montant du remboursement sur la (les) déclaration(s) mensuelle(s) y afférente(s), conserve les renseignements utiles et les documents justificatifs qui concernent ces remboursements pendant 6 ans à compter du jour du dépôt de cette (ces) déclaration(s) mensuelle(s) au bureau compétent.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Demande de remboursement de la taxe sur les opérations de bourse pour les opérations visées à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-05-2007, p. 26338-26340).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N2.Annexe 2. Déclaration pour le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse. Application de l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005. Actions de distribution détenues sur un compte-titres.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-05-2007, p. 26341-).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N3.Annexe 3. Déclaration pour le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse. Application de l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005. Actions de distribution nominatives.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-05-2007, p. 26342-26343).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.