Texte 2007003159

22 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-4-2007
Numéro
2007003159
Page
19804
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-22/33
Entrée en vigueur / Effet
10-04-2007
Texte modifié
2004003131
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, quatrième tiret, de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes, est remplacé comme suit :

" - déclaration de mise à la consommation : la déclaration visée à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l'accise. "

Art. 2.L'intitulé du chapitre I du même arrêté est remplacé comme suit :

" Chapitre I. - Mise à la consommation ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 4. § 1er. Apparaissent en case 47 de la déclaration de mise à la consommation :

- le taux de la cotisation d'emballage;

- la quantité de boissons mises à la consommation, exprimée en hectolitre;

- le montant total de la cotisation d'emballage due.

§ 2. S'agissant des récipients individuels réutilisables, doivent apparaître les éléments complémentaires suivants :

a)en case 31 :

- le nombre de récipients mis à la consommation;

- le mode d'emballage;

- le contenu des récipients;

- la contenance des récipients;

- le matériau constitutif des récipients;

- la dénomination commerciale (ou marque) des récipients.

Ces données peuvent apparaître sur un listing joint à la déclaration de mise à la consommation.

b)en case 44 : la référence du titre accordé par le directeur général. "

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes doivent être apportées :

le § 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit :

" § 1er. Les récipients individuels réutilisables visés à l'art. 369, 19°, de la loi, doivent être reconnus comme tels par le directeur général. ";

le § 2, dernier alinéa, est remplacé comme suit :

" Il est joint à cette demande toutes pièces prouvant que les emballages répondent à la définition de récipient individuel réutilisable. ";

le § 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Après vérification, le directeur général délivre au requérant un titre portant reconnaissance de la qualité d'emballage réutilisable.

Ce titre de reconnaissance, spécifique à un ou plusieurs emballage(s) déterminé(s), est valable pour sa (leur) mise à la consommation ou pour sa (leur) commercialisation dans le pays.

Toute modification relative aux données mentionnées au § 2, est portée sans délai, par l'intéressé, à la connaissance du directeur général. ".

Art. 5.Le chapitre III du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 16 septembre 2004 et 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 6.Le chapitre IV du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 16 septembre 2004, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2007.

D. REYNDERS.

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