Texte 2007003158
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de lots est fixé à 553.411, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Montant Montant total 1 chance de
des lots des lots gain sur
(euros) (euros)
- - - -
1 100.000 100.000 2.000.000
10 2.500 25.000 200.000
400 250 100.000 5.000
3.000 25 75.000 666,67
550.000 5 2.750.000 3,64
------- --------- ----
Total 553.411 Total 3.050.000 Total 3,61
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " que les participants doivent gratter " sont remplacés par les mots " que les participants doivent gratter afin de découvrir les indications éventuellement attributives d'un lot visées au § 2 ";
2°au § 2 sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 3, le montant " 50.000 " est remplacé par le montant " 100.000 ";
b)il est complété par l'alinéa suivant :
" Le cumul de lots n'étant pas d'application, un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, le montant de celui-ci étant déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa 3. "
Art. 3.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, la mention " alinéa 1er " est chaque fois remplacée par la mention " § 1er ".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant " 50.000 " est remplacé par le montant " 100.000 ".
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art.14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. "
Art. 6.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art.15bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
§ 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours.
La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. ".
Chapitre 2.- Mesures transitoires.
Art. 7.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté s'applique aux billets qui, appelés " billets de type nouveau ", présentent conjointement :
1°le format physique " Portrait ", c'est-à-dire un format orienté verticalement par opposition au format " Paysage " qui est orienté horizontalement;
2°au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes " 21= euro 100.000, 20= euro 2.500, 19= euro 250, 18 = euro 25, 17= euro 5 " et ce, en partant du haut vers le bas.
Art. 8.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté ne s'applique pas aux billets qui, appelés " billets de type ancien ", présentent conjointement :
1°le format physique " Paysage ", c'est-à-dire un format orienté horizontalement par opposition au format " Portrait " qui est orienté verticalement;
2°au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes " 21 = euro 50.000, 20 = euro 2.500, 19 = euro 250, 18 = euro 25, 17 = euro 5 " et ce, en partant du haut vers le bas.
Le plan des lots applicable aux billets de type ancien correspond à celui qui, fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Concrètement, il en résulte que le billet de type ancien dont la somme des valeurs en points attribuées à chacune des trois cartes rendues visibles après grattage de la pellicule opaque les recouvrant atteint 21, donne exclusivement droit à un lot de 50.000 euros.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2007.
Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.