Texte 2007003134

12 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de dispense de versement du précompte professionnel et portant des dispositions diverses.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-3-2007
Numéro
2007003134
Page
15070
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre premier, section XV de l'AR/CIR 92, les mots " à la recherche scientifique, " sont supprimés.

Art. 2.L'article 44 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé.

Art. 3.A l'article 45, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots " 1° et " et les mots " aux travaux de recherche ou " sont supprimés.

Art. 4.A l'article 46, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, les mots " le personnel affecté à la recherche scientifique et " sont supprimés;

b)l'alinéa 2 est abrogé;

c)à l'alinéa 3, les mots " des attestations visées aux alinéas 1er et 2 ainsi que leurs modalités " sont remplacés par les mots " de l'attestation visée à l'alinéa 1er ainsi que ses modalités ".

Art. 5.Dans l'article 76, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

au point a, les mots " suite à son affectation à du personnel supplémentaire pour la recherche scientifique " sont supprimés;

au point abis, les mots " suite à son affectation à du personnel pour lequel l'employeur bénéficie du bonus de tutorat " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 95.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots " article 275.3, dernier alinéa " sont remplacés par les mots " article 275.3, § 1er, dernier alinéa, ".

Art. 7.A l'article 95.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 et 21 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 2, 3°, a à d, les mots " article 275.3, " sont chaque fois remplacés par les mots " 275.3, § 1er, ";

le § 1er, alinéa 2, 3°, e, est remplacé comme suit :

" e) les entreprises visés à l'article 275.3, § 1er, alinéa 3, 3°, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275.3, § 2. ";

au § 5, les mots " article 275.3, " sont remplacés par les mots " article 275.3, § 1er, ".

Art. 8.L'annexe IIIbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacée comme suite :

" Annexe IIIbis - Liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 95.2, § 3, a), AR/CIR 92

01 marine marchande (Art. 275.2, CIR 92);

02 dragage (Art. 275.2, CIR 92);

03 remorquage en mer (Art. 275.2, CIR 92);

04 pêche en mer (Art. 275.4, CIR 92);

05 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 1er, CIR 92);

06 primes d'équipe et de travail de nuit (Art. 275.5, CIR 92);

07 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 2, CIR 92);

08 heures supplémentaires (Art. 275.1, CIR 92);

09 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 1°, CIR 92);

31 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 2°, CIR 92);

32 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92), pour les diplômes visés à l'article 275.3, § 2, 1°, CIR 92;

33 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92), pour les diplômes visés à l'article 275.3, § 2, 2°, CIR 92. ".

Art. 9.L'annexe IIIter, III, f, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacée par la disposition suivante :

" f) pour chaque travailleur visé à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3°, e :

- la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 275.3, § 2, 1° ou 2°, CIR 92;

- la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement; ".

Art. 10.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.

Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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