Texte 2007003132
Article 1er.§ 1er. Dans la mesure où ils sont établis en Belgique, peuvent être considérés comme un seul assujetti, conformément à l'article 4, § 2, du Code, les assujettis au sens de l'article 4, § 1er, du Code qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°ils sont étroitement liés sur le plan financier. Cette condition est en tous cas remplie lorsqu'il existe entre eux, en droit ou en fait, directement ou indirectement, un lien de contrôle.
Dans le chef d'autres personnes que les personnes morales au capital représenté par des actions ou parts, ce lien financier existe en tous cas lorsque la majorité des actifs qu'elles ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne.
2°ils sont étroitement liés sur le plan de l'organisation. Cette condition est en tous cas remplie lorsque :
- ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou
- ils organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation ou
- ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.
3°ils sont étroitement liés sur le plan économique. Cette condition est en tous cas remplie lorsque :
- l'activité principale de chacun d'entre eux est de même nature ou
- leurs activités se complètent ou s'influencent ou s'inscrivent dans la recherche d'un objectif économique commun ou
- l'activité d'un assujetti est exercée en totalité ou en partie au profit des autres.
§ 2. Si un membre de l'unité TVA détient une participation directe de plus de 50 p.c. dans un autre assujetti, les conditions visées au § 1er sont présumées remplies dans le chef de ce dernier, sauf s'ils peuvent démontrer qu'en raison de l'absence de liens organisationnel ou économique ou en raison de toutes autres circonstances ils ne sont pas ou ne peuvent pas être liés entre eux.
§ 3. L'ensemble des assujettis qui sont considérés comme un assujetti visé au § 1er, est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié d'unité TVA.
Un assujetti qui fait partie d'une unité TVA, est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié de membre d'une unité TVA.
Les membres de l'unité TVA désignent l'un d'entre eux pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité TVA mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution. Ce membre est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié de représentant de l'unité TVA.
§ 4. Un assujetti ne peut être membre que d'une seule unité TVA.
Si un membre d'une unité TVA acquiert une participation directe de plus de 50 p.c. dans un assujetti qui est membre d'une autre unité, ce dernier assujetti perd sa qualité de membre de l'unité TVA à laquelle il appartenait, et devient membre de l'unité TVA dont dépend l'assujetti qui le détient à plus de 50 p.c., sauf s'ils peuvent démontrer, conformément au § 2, qu'en raison de l'absence de liens organisationnel ou économique ou en raison de toutes autres circonstances ils ne sont pas ou ne peuvent pas être liés entre eux.
Art. 2.§ 1er. Un assujetti, autre que celui visé à l'article 1er, § 2, devient membre d'une unité TVA s'il exerce l'option pour faire partie de l'unité TVA, au moyen d'une procuration donnée au representant de l'unité TVA. Cette option couvre au moins la période qui court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le moment visé au § 4.
Un assujetti visé à l'article 1er, § 2, doit devenir membre de l'unité TVA pour la même période.
§ 2. Le représentant de l'unité TVA est tenu, en vertu d'une procuration, de déposer, au nom et pour compte de tous les membres de l'unité TVA, une demande motivée auprès de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
Cette demande n'est considérée comme valablement introduite que si elle comporte tous les éléments et est accompagnee de tous les documents qui doivent établir que les conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, sont remplies
La demande vaut comme déclaration de commencement d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code. Le représentant de l'unité TVA peut cependant, dans la même demande, proposer en même temps l'exclusion de l'unité TVA d'un ou plusieurs assujettis vises à l'article 1er, § 2.
§ 3. Lorsque le chef de l'office de contrôle visé au § 2 constate que l'unité TVA ne remplit pas ou pas entièrement, les conditions visées à l'article 1er, § 1er ou en cas de rejet de la demande d'exclusion prévue au § 2, alinéa 2, il le communique au représentant de l'unité TVA dans le mois qui suit le dépôt valable de la demande visée au § 2 au moyen d'une décision écrite et motivée.
§ 4. Sauf en cas de décision négative, l'unité TVA est considérée comme un seul assujetti à compter du 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3.
Art. 3.§ 1er. La cessation de l'unité TVA, soit parce que les conditions visées à l'article 1er, § 1er, ne sont plus remplies, soit à la demande de l'unité TVA, est portée à la connaissance de l'office de contrôle visé a l'article 2, § 2, au moyen d'une demande en cessation d'activite de l'unité TVA. Cette demande vaut déclaration de cessation d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Cette demande est introduite par le représentant de l'unité TVA, agissant en vertu d'une procuration, au nom et pour compte de tous les membres de l'unité TVA.
§ 2. Cette cessation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
§ 3. Les membres de l'unité TVA informent l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent de la cessation de l'unite TVA. Dans le chef des membres de l'unité TVA, cette information vaut comme déclaration de commencement d'activité visée a l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Art. 4.§ 1er. En cas d'entrée dans l'unité TVA, postérieurement au commencement d'activité, d'un assujetti autre que celui visé à l'article 1er, § 2, le représentant de l'unité TVA est tenu d'introduire auprès de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration, une demande motivée au nom et pour compte du membre entrant valant option de faire partie de l'unité TVA.
La demande n'est considérée comme valablement introduite que si elle comporte tous les éléments et est accompagnée de tous les documents qui doivent établir que les conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, sont remplies
La demande vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code. Cette option couvre au moins la période qui court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le moment visé au § 3.
§ 2. Dans le cas où un assujetti visé à l'article 1er, § 2, est tenu de faire partie de l'unité TVA, postérieurement au commencement d'activité, le représentant de l'unité TVA est tenu d'en informer l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. Cette information vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Le représentant de l'unité TVA peut cependant, sur la base d'une demande motivée, proposer en même temps l'exclusion, de l'unité TVA, de l'assujetti visé à l'article 1er, § 2.
§ 3. Lorsque le chef de l'office de contrôle visé aux § 1er et § 2, alinéa 1er, constate que le nouveau membre ne remplit pas les conditions visées à l'article 1er, § 1er ou en cas de rejet de la demande d'exclusion visée au § 2, alinéa 2, il le communique au représentant de l'unité TVA dans le mois qui suit le dépôt valable de la demande visée au § 1er ou au § 2, alinéa 2, au moyen d'une décision écrite et motivée.
Lorsque le chef de l'office de contrôle visé aux § 1er et § 2, alinéa 1er, constate qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 1er ou qu'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la demande d'exclusion visée au § 2, alinéa 2, le nouveau membre entre dans l'unité TVA à compter du 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.
§ 4. L'assujetti qui entre dans l'unité TVA en informe l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutee dont il relève dans le mois au cours duquel il est censé entrer dans l'unité TVA conformément au § 3, alinéa 2.
Art. 5.§ 1er. Après l'expiration de la période visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er ou à l'article 4, § 1er, le représentant de l'unité TVA est tenu de porter la sortie d'un membre à la connaissance de l'office de controle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration. Cette information vaut comme déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Cette sortie prend effet à partir du premier jour du mois qui suit cette information.
§ 2. Un membre de l'unité TVA doit sortir de cette unité si les conditions visées à l'article 1er, § 1er, ne sont plus remplies.
Le représentant de l'unité TVA est tenu d'informer de cette sortie l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration. Cette information vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Cette sortie prend effet à partir du premier jour du mois qui suit cette information.
§ 3. Le membre qui sort de l'unité TVA en informe l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois au cours duquel il sort de l'unité TVA conformément aux §§ 1er ou 2.
Art. 6.§ 1er. Il y a sortie d'office d'un membre de l'unité TVA en cas de procédure d'insolvabilité.
§ 2. La sortie précitée prend effet à partir de la date du début de la procédure d'insolvabilité. Dans les 15 jours, cette sortie est portée a la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'unite TVA, par lettre recommandée, par le représentant de l'unité TVA. A l'égard de l'unite TVA, cette information vaut déclaration de modification d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
§ 3. En cas de sortie du représentant de l'unité TVA, son remplacement doit être prévu à partir de la date de cette sortie. Un remplacement doit aussi être prévu en cas de cessation de la charge confiée au représentant de l'unité TVA. Dans les 15 jours suivant la sortie ou la cessation, le nouveau représentant de l'unité TVA doit, par lettre recommandée, porter ce remplacement à la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'unité TVA suite au remplacement du représentant de l'unite TVA. A l'égard de l'unité TVA, cette information vaut declaration de modification d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.
Art. 7.§ 1er. A compter du moment visé à l'article 2, § 4, l'unité TVA se substitue aux membres pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ces derniers par ou en application du Code et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. A compter du moment de la cessation de l'unité TVA, les membres se substituent a l'unité TVA, pour leurs droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution.
§ 3. En cas d'entrée d'un assujetti dans l'unité TVA, cette dernière se substitue au membre entrant pour ses droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution.
§ 4. En cas de sortie d'un membre de l'unité TVA, cette unité cesse de se substituer à ce membre, pour ses droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.