Texte 2007003125
Article 1er.L'article 63.14 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants :
" § 2. L'entrepreneur enregistré qui effectue les travaux doit délivrer une facture contenant les mentions suivantes :
a)l'adresse de l'habitation où sont exécutés les travaux;
b)la déclaration, appuyée d'une attestation du client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;
c)l'attestation que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application du § 1er, par la mention de la formule " Exécution de travaux visés à l'article 63.14, AR/CIR 92 ", et, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés au § 1er et les autres travaux.
§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.30 du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :
- les factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.30 du même Code;
- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures;
- une copie du bail locatif de neuf ans entre le contribuable et l'agence immobilière sociale. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.