Texte 2007003101

25 FEVRIER 2007. - Loi portant diverses modifications en matière d'accises.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-3-2007
Numéro
2007003101
Page
10889
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-25/42
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2007
Texte modifié
200600349919970034032004021170
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.A l'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 333,1414 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C; ";

le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i)à haute teneur en soufre et/ou aromatiques :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 333,1414 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;

ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 318,1414 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C; ";

le e) est remplacé par la disposition suivante :

" e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :

i)utilisé comme carburant :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 132,9250 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

* les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* autres :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 4,2427 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* autres entreprises :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15°C;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15°C; ";

le f) est remplacé par la disposition suivante :

" f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :

i)utilisé comme carburant :

* non mélangé :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 117,9250 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* * complété à concurrence d'au moins 4,29 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 103,7202 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

* les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* autres :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* les entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 3,5511 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* autres entreprises :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie :7,1022 EUR par 1 000 litres à 15°C;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15°C;

L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 EUR par 1 000 litres à 15°C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. "

Art. 3.A l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Au sens de l'article 419, b), on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :

                    Limites (1)                               Essai
                         -                                      -
         Parametre         Unite  Minimum  Maximum    Methode       Date de
                                                                  publication
             -               -       -        -          -             -
  Analyse des hydrocarbures
       
  Aromatiques (2) (3) (4)  % v/v     -      35,0    ASTM D 1319      1995
                                                    pr EN 14517      2002
       
  Teneur en soufre (5)     mg/kg     -      10      EN ISO 20846      (6)
                                                    EN ISO 20884      (6)

((1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). )

((2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995. )

((3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2. )

((4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables. )

((5) Ces méthodes d'essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de travail décrites à l'EN ISO 4259 : 1995 afin de résoudre le litige et d'interpréter les résultats des essais sur la base des données de sûreté de fonctionnement des méthodes d'essais. )

((6) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d'application (y compris les amendements). )

Au sens de l'article 419, b), on entend par " essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques ", l'essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant. " ;

Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. a) Au sens de l'article 419, e), on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :

                    Limites (1)                               Essai
                         -                                      -
         Parametre         Unite  Minimum  Maximum    Methode       Date de
                                                                  publication
             -               -       -        -          -             -
  Teneur en soufre (2)     mg/kg     -      10      EN ISO 20846      (3)
                                                    EN ISO 20884      (3)

((1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). )

((2) Ces méthodes d'essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de travail décrites à l'EN ISO 4259 : 1995 afin de résoudre le litige et d'interpréter les résultats des essais sur la base des données de sûreté de fonctionnement des méthodes d'essais. )

((3) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d'application (y compris les amendements). )

b)Au sens de l'article 419, f) on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau repris sous a). "

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 4.A l'article 424, § 4, de la même loi, le deuxième alinéa est supprimé

Art. 5.L'article 429, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est complété par un o) et un p), rédigés comme suit :

" o) l'électricité que le distributeur fournit à un " client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire " au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

p)le gaz naturel que le distributeur fournit à un " client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire " au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 20 mars 2003. "

Art. 6.Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2004, le tableau inséré à l'article 8bis est remplacé par le tableau suivant :

    Etats membres                Produits                Fin de la
                                                         derogation
          -                         -                        -
  Republique tcheque     Cigarettes                   31 décembre 2007
  Slovenie               Cigarettes                   31 décembre 2007
  [Slovaquie             Cigarettes                   31 décembre 2008
  Hongrie                Cigarettes                   31 décembre 2008
  Pologne                Cigarettes                   31 décembre 2008]
  <Erratum, voir M.B. 13-03-2007, p. 13426>
  [Lituanie              Cigarettes                   31 décembre 2009
  Lettonie               Cigarettes                   31 décembre 2009
  Estonie                Cigarettes/tabac a fumer     31 décembre 2009
  Bulgarie               Cigarettes                   31 décembre 2009
  Roumanie               Cigarettes                   31 décembre 2009]
  <Erratum, voir M.B. 13-03-2007, p. 13426>

Art. 7.L'arrêté royal du 27 octobre 2006 modifiant certains taux d'accise concernant les biocarburants est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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