Texte 2007003092
Article 1er.L'article 210bis, § 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'établir l'avis visé à l'article 433 du même Code qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.
L'avis visé à l'alinéa précédent doit être communiqué avant l'enregistrement :
1°au service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;
2°au receveur " Etranger " compétent, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.
Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.
Lorsque la communication de l'avis est effectuée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué.
Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°. ".
Art. 2.L'article 210ter de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante :
" L'avis visé à l'article 210bis doit être établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Finances. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.