Texte 2007003091

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal visant à développer le système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-2-2007
Numéro
2007003091
Page
9584
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-25/36
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2007
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 1er.L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 433. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas :

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l'avis n'est pas effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente.

§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Art. 2.Dans l'article 434 du même Code, les mots ", selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 433".

Art. 3.L'article 435 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 435. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque l'information n'est pas communiquée conformément au 1° ou lorsque le notaire a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 3.

Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiées en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 2.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Art. 4.Dans l'article 436 du même Code, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "§ 3, alinéa 1er".

Chapitre 2.- Modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.A L'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti.

Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas :

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis n'est pas effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°.

Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. ".

Le § 1erbis est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 93quater du même Code, les mots "prévu, selon le cas, à l'article 93ter, § 1er ou § 1erbis " sont remplacés par les mots "prévu à l'article 93ter, §1er".

Art. 7.L'article 93quinquies du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93quinquies. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

Le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, par lettre recommandée à la poste, lorsque l'information n'est pas communiquée conformément au 1° ou lorsque le notaire a adressé préalablement l'avis visé à l'article 93ter par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 3.

Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 2.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Art. 8.Dans l'article 93sexies du même Code, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "§ 3, alinéa 1er".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 10.Lorsque la date d'expédition de l'avis visé respectivement aux articles 433 CIR 92 et 93ter du Code de la T.V.A. est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'information subséquente visée respectivement aux articles 435 CIR 92 et 93quinquies du Code de la T.V.A. doit être adressée conformément aux articles 435 CIR 92 et 93quinquies du Code de la T.V.A. tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par les articles 3 et 7 du présent arrêté.

Art. 11.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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