Texte 2007003073

14 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-2-2007
Numéro
2007003073
Page
8826
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, l'intitulé de la section XXVnonies, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 2004, est remplacé comme suit :

" Section XXVnonies - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre ou un véhicule diesel équipé d'origine d'un filtre à particules (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.28, §§ 1er et 2) ".

Art. 2.A l'article 63.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, dont le texte actuel devient le a, les mots " à l'article 145.28 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 145.28, § 1er, ";

dans la phrase liminaire du § 2, a, les mots " visée à cet article " sont remplacés par les mots " visée à ce paragraphe ";

le § 2 est complété par un b et un c rédigés comme suit :

" b) les dépenses visées à l'article 145.28, § 2, du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à ce paragraphe que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante :

" Attestation en application de l'article 63.13 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule diesel visé à l'article 145.28, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui émet au maximum 130 grammes de CO2 par kilomètre et qui est équipé d'origine d'un filtre à particules qui doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre.

Je soussigné ... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. ";

c)lorsque le véhicule acquis répond aux conditions des deux réductions d'impôt visées à l'article 145.28, §§ 1er et 2, du même Code, les dépenses y visées ne sont prises en considération pour les réductions d'impôt que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante :

" Attestation en application de l'article 63.13 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule diesel visé à l'article 145.28 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et qui est équipé d'origine d'un filtre à particules qui doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre.

Je soussigné ... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. ";

au § 3, les mots " le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 145.28 du même Code " sont remplacés par les mots " l'application de l'article 145.28 du même Code ".

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux dépenses faites pour acquérir un véhicule visé à partir du 1er janvier 2007.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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