Texte 2007003067
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Subito 20 ".
" Subito 20 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500.000, soit en multiples de 500.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.
Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 200.809, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Montant des lots Montant total 1 Chance de gain
(euro) des lots (euro) sur
1 500.000 500.000 500.000
1 100.000 100.000 500.000
1 50.000 50.000 500.000
1 25.000 25.000 500.000
6 10.000 60.000 83.333,33
4 5.000 20.000 125.000
53 1.000 53.000 9.433,96
125 500 62.500 4.000
46 400 18.400 10.869,57
60 300 18.000 8.333,33
1.560 200 312.000 320,51
5.919 100 591.900 84,47
695 50 34.750 719,42
184 40 7.360 2.717,39
240 30 7.200 2.083,33
750 25 18.750 666,67
12.990 20 259.800 38,49
2.700 15 40.500 185,19
88.668 10 886.680 5,64
86.805 5 434.025 5,76
TOTAL 200.809 TOTAL 3.499.865 TOTAL 2,49
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente trois zones de jeu distinctes et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.
Sur la pellicule opaque des deux plus grandes zones de jeu, appelées chacune " Zone Subito ", peuvent figurer un graphisme, un dessin, une image ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif.
Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu, appelée " Zone Multiplicateur ", peuvent figurer un graphisme, un dessin, une image ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif.
Sous la pellicule opaque de chaque " Zone Subito " figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Cette combinaison détermine si le billet est gagnant ou non. Elle varie en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants :
1°chacun des montants compris dans une combinaison représente un montant de lot déterminé;
2°selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;
3°une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;
4°la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.
Sous la pellicule opaque recouvrant la " Zone Multiplicateur " est imprimée la mention " X1 ", " X2 " ou " X20 ".
Une " Zone Subito " dont la combinaison visée à l'alinéa 4 comporte un montant de lot représenté trois fois, gagne une fois ce montant. La " Zone Subito " ne reproduisant pas trois fois le même montant est toujours non gagnante.
Un billet attributif d'un lot peut comporter une ou deux " Zone Subito " gagnantes, deux " Zone Subito " gagnantes donnant droit à un montant de lots cumulés. Par ailleurs, le montant du lot attribué par une " Zone Subito " gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux " Zone Subito " gagnantes est multiplié par deux ou vingt lorsque la mention visée à l'alinéa 5 correspond respectivement au multiplicateur " X2 " ou " X 20 ". Ne constituant pas un multiplicateur, la mention " X1 " confirme simplement le montant du lot attribué par une " Zone Subito " gagnante ou le montant de lots cumulés par deux " Zones Subito " gagnantes de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.
§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 7, lorsqu'un billet attribue un lot de :
1°500.000 euros, il ne comporte toujours qu'une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 25.000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
2°100.000 euros, il ne comporte toujours qu'une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 5.000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
3°50.000 euros, il ne comporte toujours qu'une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 25.000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";
4°25.000 euros, il ne comporte toujours qu'une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 25.000 euros que confirme la mention " X1 ";
5°10.000 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 500 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 5.000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";
6°5.000 euros, il ne comporte toujours qu'une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 5.000 euros que confirme la mention " X1 ";
7°1.000 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 500 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
8°500 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 500 euros que confirme la mention " X1 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
9°400 euros, il comporte exclusivement deux " Zone Subito " gagnantes qui, attributives chacune d'un montant de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 20 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
10°300 euros, il comporte exclusivement deux " Zone Subito " gagnantes qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et de 5 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
11°200 euros, il comporte exclusivement, soit deux " Zone Subito " gagnantes qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
12°100 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X20 ";
13°50 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 50 euros que confirme la mention " X1 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";
14°40 euros, il comporte exclusivement deux " Zone Subito " gagnantes qui, attributives chacune d'un montant de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 20 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";
15°30 euros, il comporte exclusivement deux " Zone Subito " gagnantes qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et de 5 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";
16°25 euros, il ne comporte toujours qu'une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 25 euros que confirme la mention " X1 ";
17°20 euros, il comporte exclusivement, soit deux " Zone Subito " gagnantes qui, chacune attributive d'un montant de 10 euros, donne lieu à un montant de lots cumulés de 20 euros que confirme la mention " X1 ", soit deux " Zone Subito " gagnantes qui, attributives chacune d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";
18°15 euros, il ne comporte toujours que deux " Zone Subito " gagnantes qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et 5 euros, donne lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros que confirme la mention " X1 ";
19°10 euros, il comporte exclusivement, soit deux " Zone Subito " gagnantes qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donne lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros que confirme la mention " X1 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 10 euros que confirme la mention " X1 ";
20°5 euros, il ne comporte toujours qu'une " Zone Subito " gagnante attributive d'un montant de 5 euros que confirme la mention " X1 ".
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 500.000, 100.000, 50.000 et 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2007.
Art. 18.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.