Texte 2007003066

31 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-2-2007
Numéro
2007003066
Page
6098
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-31/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200701-02-200801-04-2009
Texte modifié
1992003823
belgiquelex

Chapitre 1er.- Gestion électronique du journal des recettes.

Article 1er.A l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 2002 et du 16 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le texte néerlandais du 2°, les mots " in de artikelen 2, 3, 6 en 11 bedoelde facturen en stukken " sont remplacés par les mots " facturen en de stukken bedoeld in de artikelen 2, 3, 6 en 11 ";

b)le 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles ils n'ont pas délivré une facture.

Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.

Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. "

Chapitre 2.- Déclaration T.V.A. électronique.

Art. 2.A l'article 18, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003, du 16 février 2004 et du 23 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :

les §§ 4 et 5 deviennent les §§ 6 et 7;

un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 4. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent déposer cette déclaration par voie électronique.

§ 5. Les assujettis visés au § 4, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er. "

le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux §§ 1er et 2 :

a)qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, doivent, utiliser les formules qui leur sont procurées par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe Ire au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe Ire précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté.

Ils peuvent toutefois, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, utiliser des formules de déclaration qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont arrêtés par la même administration;

b)qui déposent ces déclarations par voie électronique, doivent aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, transmettre les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a). "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 2, 2°, du présent projet entre en vigueur :

a)le 1er juillet 2007 pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année calendrier 2005, excède 50.000.000 EUR, pour l'ensemble de leur activité économique;

b)le 1er février 2008 pour les assujettis non visés au a) qui sont tenus au dépôt mensuel de la déclaration;

c)le 1er avril 2009 pour les assujettis non visés au a) qui sont tenus au dépôt trimestriel de la déclaration.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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