Texte 2007003030

11 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douanes et accises.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-5-2007
Numéro
2007003030
Page
24320
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-11/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
1998003395
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par le texte suivant :

" Art. 7. Les formulaires visés aux articles 1er à 4 sont utilisés et complétés conformément à la notice figurant à l'annexe IX de cet arrêté pour le document administratif unique et le formulaire complémentaire édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations en douane visé à l'article 8, § 1er. "

Art. 2.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 7bis. Lorsque le document administratif unique et le formulaire complémentaire ne sont pas édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations, visé à l'article 8, § 1, les formulaires visés aux articles 1er à 4 sont utilisés et complétés conformément à la notice figurant à l'annexe XXVII au présent arrêté. "

Art. 3.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art.17ter. Pour la destruction sous surveillance douanière, il doit être fait usage d'un formulaire " Demande pour la destruction des marchandises " selon le modèle figurant en annexe XXVIII au présent arrêté. "

Art. 4.L'article 18, § 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Art. 18. § 1er. Le papier à utiliser pour l'impression des formulaires visés aux articles 10, 12, 12bis, 14, 14bis, 15, 15ter, 17, § 1er et 17ter, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins 40 grammes au mètre carré.

Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité de indications figurant sur l'autre face et sa résistance est telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

L'impression est de couleur noire. "

Art. 5.L'annexe XXVII figurant à l'arrêté du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est reprise à l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe XXVIII figurant à l'arrêté du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est reprise à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 11 janvier 2007.

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.ANNEXE XXVII. NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES " DOCUMENT UNIQUE " DANS L'UEBL.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2007, p. 24321-24605).

Art. N2.ANNEXE XXVIII. Formulaires Douanes et Accisen.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2007, p. 24606-24614).

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