Texte 2007003021
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.(Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement)
Par dérogation à l'article 45, § 4, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds destiné à l'utilisation du produit de la vente et de la location de biens immeubles sis à l'étranger, à l'achat, la construction, l'aménagement, l'entretien et la location de biens de même nature destinés à servir soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges " est autorisé à présenter en engagement une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant de 20,3 millions d'euros.
Art. 3.(Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre)
A la division organique 31, diminuer l'allocation de base 31.11.12.27 du programme 1 - Communication externe - de 800.000 euros et augmenter l'allocation de base 31.20.41.25 du programme 2 " Institutions biculturelles " du même montant.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Pour le Ministre des Affaires étrangères, absent,
le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.