Texte 2007003001

7 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 89 de la loi-programme du 27 décembre 2006.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-1-2007
Numéro
2007003001
Page
732
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la perception des droits d'accises prévus par l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés tel que modifié par l'article 89 de la loi-programme du 27 décembre 2006, les tabacs manufacturés détenus dans les installations des opérateurs, le 1er janvier 2007, à 0 heure, sont soumis à une accise spéciale complémentaire, fixée respectivement comme suit :

a)pour les cigares : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b)pour les cigarettes : le montant de l'accise spéciale spécifique, à savoir 9,0381 EUR par 1.000 pièces, duquel est soustrait le montant de la diminution de l'accise spéciale, à savoir 1,35 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

c)pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer : 3,4840 EUR par kilogramme.

Art. 2.§ 1er. L'accise spéciale complémentaire visée à l'article 1er est due par l'opérateur qui, le jour de l'augmentation de l'accise, détient lesdits tabacs manufacturés.

§ 2. L'accise spéciale complémentaire due doit être acquittée au bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le 11 janvier 2007.

Art. 3.§ 1er. L'accise spéciale complémentaire visée à l'article 1er n'est cependant pas due pour les signes fiscaux dont les opérateurs ne peuvent plus faire usage, à condition qu'ils soient échangés contre des nouveaux signes fiscaux.

§ 2. Cet échange a lieu le cas échéant moyennant le paiement au bureau des accises de Bruxelles Tabac de la différence de la fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances règle les modalités pratiques liées à la perception de l'accise spéciale complémentaire visée à l'article 1er. A cet égard, il peut prévoir que les opérateurs de tabacs manufacturés soient tenus à l'obligation de déposer une déclaration concernant respectivement les signes fiscaux sur lesquels l'accise spéciale complémentaire est due et les signes fiscaux donnés en échange. Le cas échéant, tous les éléments utiles et pièces probantes en la matière doivent être communiqués.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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