Texte 2007002104
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions de sécurité sociale qui accordent des prestations fondées sur :
1°la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
2°l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
3°l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4°l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 2.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 instituant " la charte " de l'assuré social, il y a lieu d'entendre par informations utiles, toutes les informations susceptibles de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des éclaircissements sur sa situation individuelle en ce qui concerne l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il est la victime ou l'ayant droit. Ces informations portent notamment sur la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en considération pour l'établissement de leur montant et pour l'application des règles de cumul.
Art. 3.Le délai de quarante-cinq jours, prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi, prend cours à la date de réception de la demande par l'institution.
Art. 4.Les formules de paiement visées à l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, comportent les mentions suivantes :
1°pour les indemnités d'incapacité temporaire de travail :
- la nature de la prestation;
- la période à laquelle celle-ci correspond;
- le montant de la rémunération de base servant au calcul;
- le montant du précompte professionnel;
- le montant net;
- la date du paiement;
2°pour le premier paiement de la rente due en raison de l'incapacité permanente de travail, initiale ou révisée, et de la rémunération additionnelle justifiée par l'aide régulière d'une tierce personne :
- la nature de la prestation;
- la période à laquelle celle-ci correspond;
- le montant brut;
- le montant du précompte professionnel;
- le montant net;
Le montant de l'indemnité additionnelle est mentionnée distinctement.
3°pour le premier paiement de l'allocation d'aggravation définitive et de l'allocation de décès;
- la nature de la prestation;
- la période à laquelle celle-ci correspond;
- le montant brut;
- le montant du précompte professionnel;
- le montant net;
4°pour le remboursement des frais :
- la nature de la prestation;
- le montant demandé;
- le montant remboursé; en cas de remboursement global de plusieurs prestations, ces mentions sont détaillées par prestation;
5°pour le paiement en capital :
- la nature de la prestation;
- le montant brut;
- le montant du précompte professionnel;
- le montant net.
Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT.