Texte 2007002101

9 MAI 2007. - Arrêté royal octroyant une allocation de formation en médiation de terrain à certains membres du personnel du niveau D.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
30-5-2007
Numéro
2007002101
Page
29057
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-09/35
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du niveau D engagés à titre de médiateurs de terrain en matière de pauvreté et d'exclusion sociale dans les services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 2.Il est accordé une allocation spécifique, dénommée " allocation de formation en médiation de terrain " aux membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté qui ont réussi l'examen de fin de formation " Accompagnateur administratif de proximité ".

Art. 3.L'allocation visée à l'article 2 du présent arrêté est d'un montant forfaitaire annuel de 1.500 euros.

Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

L'allocation de formation en médiation de terrain est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent. L'allocation de formation en médiation de terrain est prise en compte à concurrence d'un douzième pour la prime Copernic, visée dans l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, qui suit.

Art. 4.Le droit à cette allocation prend fin dès le moment où le bénéficiaire change de niveau ou de fonction.

Art. 5.L'allocation de formation en méditation de terrain est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de formation en méditation de terrain tel qu'il est défini à l'article 4 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

C. DUPONT.

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