Texte 2007002094

7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
19-6-2007
Numéro
2007002094
Page
33470
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-07/38
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2007
Texte modifié
1973010803
belgiquelex

Article 1er.L'article 33quinquies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33quinquies. L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit :

" § 1er. L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la première mention " insuffisant ", dans les quinze jours calendrier qui en suivent la notification par un envoi recommandé, auprès de :

- la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale,

- la chambre de recours instituée pour l'ensemble des organismes d'intérêt public,

selon qu'il relève de l'une de ces institutions ou de l'un de ces organismes.

Le recours est suspensif. ". "

Art. 2.L'article 33sexies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33sexies. L'article 23 doit se lire comme suit :

" Art. 23. L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la seconde mention " insuffisant " dans les quinze jours calendrier qui en suivent la notification par un envoi recommandé, auprès de la chambre de recours visée à l'article 22 dont il relève. Le recours est suspensif. ". "

Art. 3.L'article 33septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33septies. L'article 24 doit se lire comme suit :

" Art. 24. § 1er. Les chambres de recours visées aux articles 22 et 23 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elles.

§ 2. La chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale se compose :

d'un président, agent nommé à titre définitif dans la classe A4 au moins d'une des institutions précitées, désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;

par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif des institutions précitées ainsi que des organismes d'intérêt public soumis au présent arrêté pour ce qui concerne les assesseurs désignés par les organisations syndicales;

par section, d'un greffier-rapporteur désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;

de suppléants.

§ 3. La chambre de recours instituée pour l'ensemble des organismes d'intérêt public se compose :

d'un président, agent nommé à titre définitif dans la classe A4 au moins d'un des organismes, désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;

par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif des organismes précités ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale pour ce qui concerne les assesseurs désignés par les organisations syndicales;

par section, d'un greffier-rapporteur désigné par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;

de suppléants.

§ 4. Dans chacune des chambres de recours visées au §§ 2 et 3, les assesseurs sont désignés pour moitié par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés en raison d'un assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 5. Lorsque le président d'un chambre de recours appartient à la même institution ou au même organisme que le requérant, il est remplacé par un président suppléant appartenant à une autre institution ou à un autre organisme.

§ 6. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative.

§ 7. Les suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs.

§ 8. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. ". "

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. DUPONT.

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