Texte 2007002083
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.
Art. 2.L'évaluation doit permettre de vérifier si l'hébergement dans la structure d'accueil désignée comme lieu obligatoire d'inscription et l'accompagnement qui y est délivré répondent aux besoins individuels du bénéficiaire de l'accueil et ce, notamment au regard de sa situation médicale, sociale et psychologique.
Art. 3.L'évaluation portera également sur la situation particulière des personnes vulnérables au sens des articles 22, § 2 et 36 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après dénommée " la loi ").
Art. 4.L'évaluation est réalisée par le travailleur social de référence.
A cette fin, il peut demander l'avis des services et personnes qu'il estime nécessaires.
Art. 5.L'évaluation est formalisée dans un rapport d'évaluation.
A cette fin, le Ministre détermine le formulaire-type qui comprendra au minimum une rubrique faisant référence à chacun des éléments ou critères visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le rapport d'évaluation indique, le cas échéant, les mesures à prendre en vue de répondre aux besoins individuels du bénéficiaire de l'accueil.
Art. 6.Le rapport d'évaluation fait partie du dossier social du bénéficiaire de l'accueil visé à l'article 32 de la loi.
Art. 7.En cas de changement du lieu obligatoire d'inscription dans le délai visé à l'alinéa précédent, sans que l'évaluation n'ait été effectuée, celle-ci est réalisée dans les trente jours à compter de la désignation du nouveau lieu obligatoire d'inscription.
Art. 8.L'évaluation implique au minimum un entretien entre le bénéficiaire de l'accueil et le travailleur social de référence préalable à la rédaction du rapport d'évaluation.
Art. 9.Le rapport d'évaluation est validé par la personne responsable du service social au sein de la structure d'accueil, ou à défaut, une personne désignée à cet effet par le responsable de la structure d'accueil. En aucun cas, cette personne ne peut être la même que celle qui a rédigé le rapport d'évaluation.
Art. 10.Passé la première évaluation telle que visée à l'article 7 du présent arrêté, l'évaluation s'effectue de manière permanente et continue.
A cet effet, le rapport d'évaluation visé à l'article 5 du présent arrêté est complété.
Si suite à cette évaluation continue, une mesure est proposée en vue de répondre aux besoins individuels du bénéficiaire de l'accueil, celle-ci devra être validée par la personne visée à l'article 9 du présent arrêté.
Sans préjudice de l'évaluation continue et au plus tard 6 mois après la première évaluation, un bilan de la situation du bénéficiaire de l'accueil est dressé par le travailleur social de référence visé à l'article 31, § 1er de la loi et ce au regard des éléments visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ce bilan est validé par la personne visée à l'article 9 du présent arrêté. Ce bilan est mis à jour et validé tous les 6 mois.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 22 de la loi.
Art. 12.Notre Ministre qui a l'intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
Ch. DUPONT.